SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:219 |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:219 |
a | les naissances; |
b | l'établissement et la rupture de liens de filiation; |
c | les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés; |
d | les décès. |
2 | L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.222 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.69 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:219 |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:219 |
a | les naissances; |
b | l'établissement et la rupture de liens de filiation; |
c | les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés; |
d | les décès. |
2 | L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.222 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:209 |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:209 |
a | la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance; |
b | la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère; |
c | la reconnaissance d'un enfant mineur; |
cbis | la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives; |
cter | l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis; |
d | le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale; |
dbis | le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie; |
e | la découverte d'un enfant; |
f | l'adoption d'un enfant à l'étranger. |
2 | ...215 |
3 | L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.216 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |