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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 978 |
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| Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. | ||||||
| Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 979 |
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| Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. | ||||||
| Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur. | ||||||
| Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 978 |
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| Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. | ||||||
| Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 979 |
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| Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. | ||||||
| Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur. | ||||||
| Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 979 |
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| Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. | ||||||
| Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur. | ||||||
| Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 978 |
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| Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. | ||||||
| Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 979 |
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| Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. | ||||||
| Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur. | ||||||
| Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 479 |
||||||
| Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n'en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu'elle n'a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n'a pas introduit contre lui sa demande en revendication. | ||||||
| En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiatement avertir le déposant. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 479 |
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| Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n'en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu'elle n'a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n'a pas introduit contre lui sa demande en revendication. | ||||||
| En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiatement avertir le déposant. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 978 |
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| Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. | ||||||
| Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 979 |
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| Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. | ||||||
| Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur. | ||||||
| Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 979 |
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| Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. | ||||||
| Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur. | ||||||
| Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré. | ||||||