Urteilskopf

82 IV 198

43. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 novembre 1956 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Kramer et consorts.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 199

BGE 82 IV 198 S. 199

A.- Emile Debbas, courtier et agent de change à Beyrouth, a eu connaissance, au printemps 1953, par les journaux financiers de son pays, de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 juillet 1952 dans la cause Beraha et Bernardi (RO 78 I 225). Selon cet arrêt, les pièces qui n'ont plus cours légal, comme les souverains-or anglais et les pièces d'or suisses, ne sont plus du point de vue juridique une monnaie mais une marchandise, et leur contrefaçon ne tombe pas sous le coup des traités d'extradition sur la fausse monnaie.
En juin 1953, Debbas a demandé à Gérard Zbinden, avec lequel il était en relations d'affaires, s'il était possible de faire fabriquer en Suisse des pièces d'or de l'Arabie saoudite destinées aux pèlerins de La Mecque; il lui a déclaré qu'elles n'avaient pas cours légal. Zbinden et son ami Jean-Pierre Chappuis se sont renseignés auprès de banques et de financiers qui leur ont confirmé que les pièces d'or de l'Arabie saoudite n'avaient pas cours légal et que la seule monnaie officielle de ce pays était le rial. Par la suite, Zbinden a proposé à la maison Paul Kramer, fabrique d'orfèvrerie, de médailles et insignes, à Neuchâtel, de frapper une certaine quantité de ces pièces pour le compte de Debbas. Kramer s'est mis en rapport avec la Monnaie fédérale à Berne. Cette institution lui a fait savoir qu'elle ne pouvait frapper aucune monnaie étrangère sans une commande émanant de l'Etat intéressé, mais lui a fourni l'outillage nécessaire à la fabrication des pièces d'or de l'Arabie saoudite. Par la suite, Kramer, Zbinden et Chappuis ont encore recueilli des renseignements auprès de divers établissements bancaires et de financiers, qui leur ont tous déclaré
BGE 82 IV 198 S. 200

que la pièce dont la frappe était envisagée n'avait pas cours légal. Après de nouveaux pourparlers avec Debbas, Zbinden et Chappuis, Kramer a accepté de fabriquer les pièces demandées. Il les a livrées à Debbas à raison de 5000 le 30 juillet 1953 et 6000 en septembre 1953. Les expéditions ont été effectuées par avion par l'intermédiaire de l'entreprise de transports internationaux Tisa, les déclarations d'exportation destinées aux autorités douanières suisses, à l'administration de l'impôt sur le chiffre d'affaires et aux banques chargées d'établir les accréditifs mentionnant expressément qu'il s'agissait d'or monnayé.
B.- Le 7 janvier 1954, le Royaume d'Arabie saoudite a porté plainte auprès du Ministère public de la Confédération. Fondé sur l'art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
PPF, le Département fédéral de justice et police a délégué aux autorités du canton de Neuchâtel l'instruction et le jugement de la cause. Par arrêt du 3 janvier 1956, la Chambre d'accusation de ce canton a renvoyé devant la Cour d'assises Kramer, pour fabrication de fausse monnaie et mise en circulation de fausse monnaie (art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
, 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
CP), Zbinden et Debbas, pour instigation à ces infractions, et Chappuis, pour complicité. La Cour d'assises a acquitté les prévenus par jugement du 21 avril 1956. Elle a considéré en résumé ce qui suit: Seule la monnaie qui a cours légal, c'est-à-dire qui a force libératoire pour une valeur imposée par la loi, est protégée par les art. 240 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
. CP; il existe des doutes sérieux que cette condition soit remplie pour les souverains-or d'Arabie saoudite; cette question peut cependant rester indécise; sur la base des renseignements recueillis, les prévenus ont pu admettre de bonne foi que les pièces saoudiennes n'avaient pas cours légal, de sorte qu'ils ont agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits au sens de l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP.
C.- Par arrêt du 11 juillet 1956, la Cour de cassation neuchâteloise a rejeté le recours formé contre ce jugement par le Ministère public de la Confédération.
BGE 82 IV 198 S. 201

D.- Contre cet arrêt, le Ministère public de la Confédération s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants, et demande qu'en tout état de cause les frais soient mis à la charge des prévenus.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le titre dixième du code pénal réprime la falsification de la monnaie, des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures. Sont considérés comme monnaie, la monnaie métallique, le papiermonnaie et les billets de banque (art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
CP). L'art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP punit la fabrication de fausse monnaie, l'art. 241, la falsification de la monnaie et l'art. 242, la mise en circulation de fausse monnaie. Selon l'arrêt RO 78 I 225, par monnaie, au sens des traités d'extradition et de la convention internationale du 20 avril 1929 sur la répression du faux monnayage, il faut entendre la monnaie qui a cours légal, à savoir la monnaie qu'a frappée ou fait frapper pour son propre compte un Etat qui l'a adoptée comme moyen de paiement, en imposant l'obligation de l'accepter pour la valeur qui lui est attribuée par la loi. Cette notion vaut également pour les art. 240 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
. CP: l'arrêt précité se réfère expressément à ces dispositions et déclare, en renvoyant à THORMANN/OVERBECK, note 5 à l'art. 240, et STÄMPFLI, RPS 1951, p. 26, que le cours légal est un élément essentiel de la monnaie au sens des art. 240 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
. CP, bien que cette exigence n'y soit pas mentionnée de façon explicite. Les pièces qui n'ont plus cours légal ou qui ne l'ont jamais eu ne sont pas, du point de vue juridique, une monnaie, alors même qu'elles servent en fait de moyens de paiement; elles sont une simple marchandise dont la valeur est déterminée par le marché et sont protégées à ce titre contre la falsification par les art. 153 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
. CP. Il a été jugé dans le même sens (RO 77 IV 175) que les timbres-poste

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perdent leur caractère de timbres officiels de valeur lorsqu'ils ont cessé d'avoir cours légal, qu'ils sont dès lors une simple marchandise et que leur falsification ne tombe plus sous le coup de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.
2. Le cours légal faisant partie de la notion de monnaie au sens des art. 240 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
. CP, l'intention doit s'étendre à cet élément constitutif de l'infraction: l'auteur doit avoir falsifié une monnaie en sachant qu'elle avait cours légal. Si cette conscience qui est exigée par l'art. 18 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP fait défaut, l'auteur agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits et l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP lui est applicable. En l'espèce, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel, appréciant les preuves administrées en procédure, a constaté en fait que les prévenus croyaient de bonne foi, sur la base des renseignements qu'ils avaient recueillis, que les pièces d'or saoudiennes étaient destinées aux pèlerins de La Mecque et qu'elles n'avaient cours légal ni en Arabie saoudite ni dans aucun pays du Proche-Orient où elles servent de moyens de paiement. Cette constatation, qui a été reprise par la Cour de cassation neuchâteloise, lie le Tribunal fédéral (art. 277 bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
PPF). Le recourant fait valoir que, même si l'on admet que les prévenus se trouvaient dans l'erreur au sujet du cours légal des souverains-or saoudiens, ce n'est pas l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
mais l'art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
CP qui leur est applicable, car il s'agit non d'une erreur sur les faits, mais d'une erreur de droit. Cette opinion n'est pas fondée. En parlant d'une appréciation erronée des faits, l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP vise en particulier l'erreur concernant un élément constitutif de l'infraction; cette erreur peut porter soit sur un élément purement matériel de l'infraction, soit sur un élément dont l'existence peut dépendre de règles ou de rapports de droit (LOGOZ, note 2 à l'art. 19). En matière de falsification de monnaie, le cours légal de la monnaie rentre dans les éléments constitutifs des actes réprimés par la loi pénale. Contrairement à l'avis du recourant, bien que le cours légal
BGE 82 IV 198 S. 203

soit une qualité conférée par la loi de l'Etat qui attribue force libératoire à une monnaie pour une valeur imposée, l'erreur qui concerne l'existence du cours légal est une erreur sur les faits, car elle porte sur un élément constitutif du crime de falsification de la monnaie: l'existence du cours légal est un fait et celui qui croit qu'une monnaie n'a pas cours légal agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits. A la différence de l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP, qui est applicable lorsque l'erreur se rapporte à la situation de fait, l'art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
CP suppose que l'auteur s'est représenté la situation de fait telle qu'elle était en réalité, mais s'est cru néanmoins en droit d'agir comme il l'a fait (LOGOZ, note 2 à l'art. 20; THORMANN/OVERBECK, note 3 à l'art. 20). En l'espèce, les prévenus n'avaient pas une exacte représentation de la situation de fait et ne se sont pas crus en droit de fabriquer des monnaies saoudiennes ayant cours légal; ils ont, au contraire, admis de bonne foi que les souverainsor d'Arabie saoudite n'avaient pas cours légal et ont agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits. C'est dès lors à juste titre que la Cour cantonale leur a appliqué l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
et non l'art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
CP.

3. Le recourant fait grief aux prévenus de s'être contentés de renseignements recueillis dans les milieux financiers et prétend qu'ils auraient dû consulter la législation de l'Arabie saoudite pour obtenir une certitude sur la question du cours légal des pièces d'or qu'ils se proposaient de frapper. On peut certes reprocher à Kramer et consorts de ne pas s'être informés auprès du gouvernement de l'Arabie saoudite ou d'un représentant diplomatique de cet Etat. Toutefois, ce qui est déterminant au regard de l'art. 19 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP, c'est ce que les prévenus se sont en fait représenté sur la base des renseignements reçus et non pas ce qu'ils auraient dû faire. Or, selon les constatations de la Cour cantonale, ils étaient subjectivement convaincus que les souverains-or saoudiens n'avaient pas cours légal. C'est dès lors à juste titre qu'ils ont été jugés d'après cette appréciation qui exclut l'application
BGE 82 IV 198 S. 204

des art. 240 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
. CP, faute d'intention. Il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté.
4. Contrairement aux conclusions du recourant, les frais ne sauraient être mis à la charge des prévenus quel que soit le sort du pourvoi, car seule la partie qui succombe peut être condamnée à les supporter (art. 278
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
PPF).
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale prononce:
Le pourvoi est rejeté.