Satz 2 OG) nur auf die berufsmässige Vertretung? Fällt darunter nicht die Vertretung durch den Substituten eines in einem andern Kantone domizilierten patentierten Anwaltes, den die Partei bevollmächtigt hat? Unter welchen Voraussetzungen kommt die Einräumung einer Nachfrist in Frage? (Erw. 2).
und 44
ZGB SchlT, Art. 3
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 9 |
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| Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. | ||||||
| La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 973 |
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| Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. | ||||||
| Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 974 |
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| Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. | ||||||
| L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. | ||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 974 |
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| Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. | ||||||
| L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. | ||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 977 |
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| Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. | ||||||
| La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. | ||||||
| Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 98 Servitudes |
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| La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. | ||||||
| L'inscription au feuillet du grand livre comprend: | ||||||
| la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; | ||||||
| la qualification comme charge ou comme droit; | ||||||
| la description du contenu de la servitude par un mot-clé; | ||||||
| le cas échéant, les indications suivantes:qu'il s'agit d'une servitude légale,qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; | ||||||
| qu'il s'agit d'une servitude légale, | ||||||
| qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, | ||||||
| qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; | ||||||
| la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; | ||||||
| la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; | ||||||
| la date de l'inscription au journal; | ||||||
| la référence à la pièce justificative. | ||||||
| Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
OG bestimmt:
Satz 2 OG, indem er auf Kantone mit freier Advokatur Rücksicht nimmt, nur in Fällen berufsmässiger Parteivertretung anwendbar sei. Bei solcher Auslegung wäre die bloss gelegentliche Vertretung, etwa durch einen Verwandten oder Berufsgenossen, vor Bundesgericht nicht zulässig. Nun handelte Dr. Kuhn aber, in einem weitern Sinne des Wortes verstanden, berufsmässig, in der Stellung eines ständigen Substituten des erwähnten Anwaltsbureaus. Nur wenn man die Ausübung des Anwaltsberufes in einem engern Sinne verstehen müsste, wäre vor Bundesgericht als Vertreter ausgeschlossen, wer im kantonalen Verfahren, und wäre es auch in einem Kanton mit freier Advokatur, tatsächlich nicht als freier Anwalt, sondern gemäss den an seinem Berufsdomizil geltenden Vorschriften in der Stellung eines im Vorbereitungsdienste stehenden Juristen gehandelt hat, der nur kraft Substitutionsvollmacht eines selber voll verantwortlich bleibenden patentierten Advokaten zur Parteivertretung befugt ist. Bei solcher Umgrenzung des Anwendungsgebietes von Art. 29 Abs. 2
Satz 2 OG müsste die Vertretungsbefugnis des Dr. Kuhn vor Bundesgericht in der Tat verneint werden; denn nach § 9 des baselstädtischen Advokaturgesetzes vom 29. September 1910 wickelt sich seine Berufstätigkeit in der soeben umschriebenen Stellung ab, und er ist im vorliegenden Falle auch nur kraft einer auf diesen Vorschriften beruhenden Substitutionsvollmacht aufgetreten. Es mag nun aber dahingestellt bleiben, ob sich das vorliegende Vertretungsverhältnis nach der erwähnten Norm des OG rechtfertigen lasse. Denn selbst wenn dies zu verneinen sein sollte, wäre die von Dr. Kuhn eingereichte Berufung nicht als schlechthin ungültig zu betrachten. Im Unterschied zu den Fällen, auf die sichBGE 78 IV 81undBGE 79 II 105beziehen, war und
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 21 [1] |
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| Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré. | ||||||
| La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l'alliance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 973 |
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| Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. | ||||||
| Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 43 |
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| Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 43 |
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| Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 43 |
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| Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 9 |
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| Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. | ||||||
| La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 973 |
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| Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. | ||||||
| Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 973 |
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| Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. | ||||||
| Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 676 |
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| Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci. [1] | ||||||
| Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. | ||||||
| La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 974 |
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| Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. | ||||||
| L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. | ||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 656 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. | ||||||
| Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 955 |
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| Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. | ||||||
| Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. | ||||||
| Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. | ||||||