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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 901 |
||||||
| L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. | ||||||
| L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. | ||||||
| L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 903 |
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| L'engagement subséquent d'une créance déjà grevée d'un droit de gage n'est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 933 |
||||||
| L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 899 |
||||||
| Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 901 |
||||||
| L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. | ||||||
| L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. | ||||||
| L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 901 |
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| L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. | ||||||
| L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. | ||||||
| L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
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| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 922 |
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| La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. | ||||||
| La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 925 |
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| Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes. | ||||||
| Si néanmoins l'acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
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| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 717 |
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| Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier. | ||||||
| Le juge apprécie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 967 |
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| Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre. | ||||||
| Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même. | ||||||
| La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d'autres personnes, en particulier du débiteur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 901 |
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| L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. | ||||||
| L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. | ||||||
| L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
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| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 933 |
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| L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 935 |
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| La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 900 |
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| L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre. | ||||||
| Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur. | ||||||
| L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 899 |
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| Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 889 |
||||||
| Le créancier doit restituer la chose à l'ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause. | ||||||
| Il n'est tenu de rendre tout ou partie du gage qu'après avoir été intégralement payé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 903 |
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| L'engagement subséquent d'une créance déjà grevée d'un droit de gage n'est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 886 |
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| Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d'en donner avis par écrit au créancier nanti et de l'informer en outre qu'il ait à remettre la chose à l'autre créancier une fois la dette payée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 889 |
||||||
| Le créancier doit restituer la chose à l'ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause. | ||||||
| Il n'est tenu de rendre tout ou partie du gage qu'après avoir été intégralement payé. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 933 |
||||||
| L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 886 |
||||||
| Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d'en donner avis par écrit au créancier nanti et de l'informer en outre qu'il ait à remettre la chose à l'autre créancier une fois la dette payée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 924 |
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| La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. | ||||||
| Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. | ||||||
| Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 886 |
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| Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d'en donner avis par écrit au créancier nanti et de l'informer en outre qu'il ait à remettre la chose à l'autre créancier une fois la dette payée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 933 |
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| L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 714 |
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| La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. | ||||||
| Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 53 |
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| Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 919 |
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| Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. | ||||||
| En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 919 |
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| Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. | ||||||
| En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 933 |
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| L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 935 |
||||||
| La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 933 |
||||||
| L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
||||||
| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||