SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 21 Colportage, transhumance - 1 Le colportage d'animaux est interdit.50 |
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1 | Le colportage d'animaux est interdit.50 |
2 | Le Conseil fédéral peut prendre des dispositions limitatives à l'égard de la circulation des troupeaux transhumants ou l'interdire. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 10 - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
1 | le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; |
10 | l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; |
11 | l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale. |
2 | l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; |
3 | l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; |
4 | l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; |
5 | l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; |
6 | l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air; |
7 | l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; |
8 | l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; |
9 | la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 10 - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
1 | le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; |
10 | l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; |
11 | l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale. |
2 | l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; |
3 | l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; |
4 | l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; |
5 | l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; |
6 | l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air; |
7 | l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; |
8 | l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; |
9 | la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11 Devoir de diligence et obligation d'annoncer - 1 Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie. |
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1 | Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie. |
2 | Elles sont tenues d'annoncer sans délai à un vétérinaire - à l'inspecteur des ruchers s'il s'agit d'abeilles - l'apparition d'épizooties ainsi que tout élément suspect; elles doivent en outre prendre toutes précautions pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres animaux. Les auxiliaires officiels, les bouchers, le personnel travaillant dans les établissements d'élimination et les organes de la police et des douanes sont également soumis à cette obligation.35 |
3 | Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus d'annoncer les cas au service cantonal compétent, qui les transmet aux autorités cantonales et communales. Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l'épizootie. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 3 Organisation cantonale. Vétérinaire cantonal. Vétérinaires officiels et non officiels - Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l'art. 5 et des dispositions suivantes:7 |
|
1 | chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d'autres vétérinaires officiels; le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal; |
2 | les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, d'accepter les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l'application des mesures de police des épizooties; |
3 | l'organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 3 Organisation cantonale. Vétérinaire cantonal. Vétérinaires officiels et non officiels - Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l'art. 5 et des dispositions suivantes:7 |
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1 | chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d'autres vétérinaires officiels; le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal; |
2 | les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, d'accepter les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l'application des mesures de police des épizooties; |
3 | l'organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11 Devoir de diligence et obligation d'annoncer - 1 Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie. |
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1 | Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie. |
2 | Elles sont tenues d'annoncer sans délai à un vétérinaire - à l'inspecteur des ruchers s'il s'agit d'abeilles - l'apparition d'épizooties ainsi que tout élément suspect; elles doivent en outre prendre toutes précautions pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres animaux. Les auxiliaires officiels, les bouchers, le personnel travaillant dans les établissements d'élimination et les organes de la police et des douanes sont également soumis à cette obligation.35 |
3 | Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus d'annoncer les cas au service cantonal compétent, qui les transmet aux autorités cantonales et communales. Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l'épizootie. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 10 - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
1 | le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; |
10 | l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; |
11 | l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale. |
2 | l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; |
3 | l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; |
4 | l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; |
5 | l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; |
6 | l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air; |
7 | l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; |
8 | l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; |
9 | la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31 |