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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 85 |
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| Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. | ||||||
| Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance. | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 82 [1] |
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| Est puni d'une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée. [4] | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Si, par la suite, l'auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge peut atténuer la peine (art. 42a). [7] | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [8] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 18 Liberté de la langue |
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| La liberté de la langue est garantie. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 18 Liberté de la langue |
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| La liberté de la langue est garantie. | ||||||