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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 61 Protection civile |
||||||
| La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence. | ||||||
| Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 81 [1] |
||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. | ||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement. | ||||||
| Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 291 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 61 Protection civile |
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| La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence. | ||||||
| Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 61 Protection civile |
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| La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence. | ||||||
| Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 80 [1] |
||||||
| Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. | ||||||
| Sont assimilées à des jugements: | ||||||
| les transactions ou reconnaissances passées en justice; | ||||||
| les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC [3]; | ||||||
| les décisions des autorités administratives suisses; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [7]; | ||||||
| dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] RS 272 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [5] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [7] RS 822.41 [8] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 81 [1] |
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| Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. | ||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement. | ||||||
| Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 291 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 80 [1] |
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| Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. | ||||||
| Sont assimilées à des jugements: | ||||||
| les transactions ou reconnaissances passées en justice; | ||||||
| les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC [3]; | ||||||
| les décisions des autorités administratives suisses; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [7]; | ||||||
| dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] RS 272 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [5] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [7] RS 822.41 [8] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 81 [1] |
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| Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. | ||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement. | ||||||
| Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 291 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 61 Protection civile |
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| La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence. | ||||||
| Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 61 Protection civile |
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| La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence. | ||||||
| Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 396 Motifs de révision |
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| Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: | ||||||
| elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence; | ||||||
| une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; | ||||||
| elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable; | ||||||
| bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte. | ||||||
| La révision pour violation de la CEDH [3] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [3] RS 0.101 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 71 [1] |
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| Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 385 Accord entre les parties |
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| Lorsque les parties mettent fin au litige pendant la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral leur en donne acte, sur requête, sous la forme d'une sentence. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||