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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 963 |
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| Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. | ||||||
| Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. | ||||||
| Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 959 |
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| Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi. | ||||||
| Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 96 |
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| Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 92 |
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| Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation. | ||||||
| Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 960 |
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| Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: | ||||||
| d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; | ||||||
| d'une saisie; | ||||||
| d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. | ||||||
| Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 12271309; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 617 [1] |
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| Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 617 [1] |
||||||
| Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
||||||
| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
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| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
||||||
| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 72 Inscription d'un droit de gage |
||||||
| Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne le justificatif relatif au titre à produire pour l'inscription d'un droit de gage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 976 [1] |
||||||
| L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants: | ||||||
| elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai; | ||||||
| elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé; | ||||||
| elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation; | ||||||
| elle concerne un fonds qui a disparu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 72 Inscription d'un droit de gage |
||||||
| Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne le justificatif relatif au titre à produire pour l'inscription d'un droit de gage. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
||||||
| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 964 |
||||||
| Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. | ||||||
| Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 61 Droits de passage établis par la loi |
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| Le droit cantonal peut prévoir que les droits de passage permanents directement établis par la loi (art. 696, al. 2, CC) sont mentionnés d'office; il détermine dans ce cas l'autorité compétente et la procédure. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 70 Servitudes et charges foncières |
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| Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution. | ||||||
| Lorsque le droit d'inscrire découle directement de la loi et que cela est établi par le justificatif relatif au titre, il suffit que ce dernier revête la forme écrite. | ||||||
| Lorsqu'un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu'elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique. | ||||||
| La constitution d'un usufruit par transfert de patrimoine est régie par l'art. 66, al. 1, let. e. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 969 |
||||||
| Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu'ils aient été prévenus; il avise en particulier de l'acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier. [1] | ||||||
| Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 976 [1] |
||||||
| L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants: | ||||||
| elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai; | ||||||
| elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé; | ||||||
| elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation; | ||||||
| elle concerne un fonds qui a disparu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
||||||
| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 12 Registre des créanciers dans le registre foncier tenu sur papier [1] |
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| Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, on indique dans le registre des créanciers, sur demande de l'ayant droit, le nom: | ||||||
| du créancier gagiste d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier; | ||||||
| du créancier titulaire d'un droit de gage mobilier en cas de mise en gage d'une créance garantie par hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier. | ||||||
| Au lieu d'être inscrits dans le registre des créanciers, ces créanciers peuvent l'être au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers». | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). | ||||||