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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
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| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 510 |
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| Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. | ||||||
| Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
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| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 80 |
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| La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 507 |
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| L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues. | ||||||
| Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus. | ||||||
| Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 643 |
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| La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. | ||||||
| La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. | ||||||
| Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ... [1] | ||||||
| L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 605 |
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| S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance. | ||||||
| En tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l'intervalle à la jouissance des biens indivis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
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| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
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| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 510 |
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| Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. | ||||||
| Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
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| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
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| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||