S. 360 / Nr. 56 Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung) (f)

BGE 73 I 360

56. Arrêt du 23 décembre 1947 dans la cause Ritter contre Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel.

Regeste:
1. La décision par laquelle l'autorité cantonale refuse un permis de conduire
(art. 16 al. 2
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 16 - Die Aufsichtsorgane sind jederzeit berechtigt, die Luftfahrzeuge und deren Inhalt zu untersuchen und alle Urkunden, die sie mitführen müssen, zu prüfen.
LA) est susceptible d'être attaquée par la voie du recours de
droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 16 - Die Aufsichtsorgane sind jederzeit berechtigt, die Luftfahrzeuge und deren Inhalt zu untersuchen und alle Urkunden, die sie mitführen müssen, zu prüfen.
lettre
a OJ).
2. Conditions à remplir pour l'obtention du permis spécial prévu par les art.
10
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 10 - Das BAZL kann im Einvernehmen mit der Oberzolldirektion Punkte bestimmen, zwischen denen die Landesgrenze nicht überflogen werden darf.
LA et 34 et 35 RA.
Le Département fédéral de justice et police n'a pas compétence pour édicter à
ce sujet des dispositions impératives.
Il n'est toutefois pas arbitraire de la part de l'autorité cantonale de
subordonner l'octroi du permis spécial à la condition que la taille du
candidat atteigne une longueur minimum.
1. Der kantonale Entscheid, durch den die Ausstellung des Führerausweises
verweigert wird (Art. 16 Abs. 2 MFG), kann mit staatsrechtlicher Beschwerde
wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte angefochten werden (Art. 84 lit. a
OG).
2. Voraussetzungen für die Erlangung des besonderen Führerausweises, den die
Art. 10 MFG, 34 und 35 MFV vorsehen. Das eidg. Justiz- und Polizeidepartement
ist nicht befugt, hierüber verbindliche Vorschriften zu erlassen. Die
kantonalen Behörden können Personen, deren Körpergrösse ein Mindestmass nicht
erreicht, den Ausweis ohne Willkür verweigern.

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1. La decisione, con cui l'autorità cantonale nega una licenza di condurre
(art. 15
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 15 - Hat eine der in Artikel 14 dieses Gesetzes genannten Personen gemäss einem Gebote der Menschlichkeit gehandelt und dadurch das befürchtete Ereignis herbeigeführt, so haftet das Versicherungsunternehmen in vollem Umfange.
, cp. 2 LCA) può essere impugnata mediante un ricorso di' diritto
pubblico per violazione dei diritti costituzionali (art. 84, cp. 1, lett. a
OGF).
2. Condizioni per ottenere la licenza speciale prevista dagli art. 10 LCAV e
34 e 35 dell' Ord. LCAV.
Il Dipartimento federale di giustizia non è competente per emanare a questo
proposito norme imperative. Non è tuttavia arbitrario che l'autorità cantonale
faccia dipendere il rilascio della licenza speciale dalla condizione che la
statura del candidato raggiunga un minimo.

A. ­ Bernard Ritter exploite depuis 1927 au Landeron une entreprise de
transport dans laquelle il se sert notamment d'un véhicule à carrosserie
interchangeable, c'est-à-dire qui peut être utilisé soit comme camion, soit
comme autocar pour le transport de personnes. Bernard Ritter a un fils,
Jean-Bernard, qui travaille dans l'entreprise de son père en qualité de
chauffeur. Jean-Bernard Ritter était au bénéfice d'un permis de conduire
spécial pour voitures automobiles lourdes servant au transport de marchandises
(art. 35 al. 1 lettre d du règlement d'exécution de la loi fédérale du 15 mars
1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles), mais non pas
du permis prévu à l'art. 35 al. 1 lettre o du même règlement (RA) pour le
transport de personnes, de sorte qu'il était ou non en droit de conduire ce
véhicule selon que ce dernier était carrossé d'une façon ou de l'autre.
Désireux d'aider son père dans toutes ses activités, il a sollicité du Bureau
de contrôle des automobiles l'autorisation dé conduire le véhicule pour le
transport de personnes. Cette autorisation lui a été refusée pour le motif
que, d'après les «instructions» données en août 1938 par le Département
fédéral de justice et police au sujet de l'examen médical, le conducteur d'une
voiture automobile lourde servant au transport de personnes devait avoir une
taille de 1 m. 65 au minimum et que celle de J.-B. Ritter n'était que de 1 m.
59.
J.-B. Ritter s'est adressé au Département des travaux publics du canton de
Neuchâtel en lui demandant de l'autoriser à passer l'examen spécial pour
l'obtention du

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permis de conduire des voitures automobiles lourdes servant au transport de
personnes. Il produisait un certificat médical ainsi conçu: «... M. Ritter
mesure 159 cm. de longueur sans souliers ni chaussettes. IL est bien
proportionné, bien bâti physiquement, paraît en parfaite santé et semble apte
à conduire un autocar».
Le Département des travaux publics, s'estimant lié par les instructions du
Département fédéral de justice et police, a fait savoir qu'il ne pouvait être
donné suite à la requête.
J.-B. Ritter a recouru alors au Conseil d'Etat qui a rejeté le recours par
arrêté du 14 août 1947.
B. ­ J.-B. Ritter a interjeté contre l'arrêté du Conseil d'Etat un recours de
droit public au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêté du
Conseil d'Etat.
C. ­ Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a conclu à l'irrecevabilité et
subsidiairement au rejet du recours.
Extraits des motifs:
1. ­ C'est à tort que le Conseil d'Etat a conclu à l'irrecevabilité du
recours. IL est exact qu'aux termes de l'art. 15 al. 2
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 15 - Besondere polizeiliche Massnahmen, namentlich zur Wahrung der Flugsicherheit und zur Bekämpfung des Fluglärms, trifft das BAZL bei der Erteilung einer Bewilligung oder durch besondere Verfügung.
LA la décision par
laquelle l'Autorité cantonale refuse un permis de conduire est définitive,
mais, ainsi qu'on l'a jugé en jurisprudence constante, ce fait n'empêche pas
l'intéressé d'attaquer cette décision par la voie du recours de droit public
pour violation des droits constitutionnels (cf. arrêts non publiés Zufferey,
du 16 septembre 1938; Voltolini, du 23 septembre 1938; Mocellin, du 3 octobre
1946; Bonnot, du 7 janvier 1947; Haldi, du 16 janvier 1947; cf. également 67 I
15
; 68 I 132).
2. ­ Le permis sollicité par le recourant est le permis de conduire spécial
dont il est question aux art. 10
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 10 - Das BAZL kann im Einvernehmen mit der Oberzolldirektion Punkte bestimmen, zwischen denen die Landesgrenze nicht überflogen werden darf.
LA et 34 et 35 lettre c RA. Selon l'art. 10
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 10 - Das BAZL kann im Einvernehmen mit der Oberzolldirektion Punkte bestimmen, zwischen denen die Landesgrenze nicht überflogen werden darf.

LA, l'octroi de ce permis est subordonné à deux conditions, à savoir que le
requérant ait atteint l'âge de vingt-deux ans et qu'il ait subi avec succès
«un examen spécial dont le Conseil fédéral fixe les conditions». Pour ce qui
est de l'examen

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lui-même, les seules prescriptions qu'ait édictées le Conseil fédéral sont
contenues à l'art. 34 al. 3 RA, selon lequel le réquérant, pour pouvoir
transporter des personnes au moyen de voitures automobiles lourdes, doit
justifier de connaissances approfondies sur le mécanisme du véhicule. Ce même
article, sous la rubrique marginale «examen spécial», prévoit, d'autre part,
que le recourant est tenu de produire un certificat d'un médecin désigné par
l'autorité, ainsi qu'un certificat de bonnes moeurs et un extrait de casier
judiciaire, et doit en outre prouver qu'il a conduit un camion automobile
lourd pendant une année sans avoir fait l'objet d'une plainte. Aucune
condition n'est posée quant à la taille du requérant.
L'art. 10
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 10 - Das BAZL kann im Einvernehmen mit der Oberzolldirektion Punkte bestimmen, zwischen denen die Landesgrenze nicht überflogen werden darf.
LA et les dispositions du règlement d'application qui se rapportent
à la première de ces dispositions n'épuisent cependant pas la question des
conditions de l'octroi du permis spécial. Ils ne fixent que les conditions que
doit remplir celui qui requiert le permis spécial en sus de celles qui se
rapportent au permis de conduire ordinaire et auxquelles il doit tout
naturellement satisfaire aussi (cf. STREBEL, art. 10
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 10 - Das BAZL kann im Einvernehmen mit der Oberzolldirektion Punkte bestimmen, zwischen denen die Landesgrenze nicht überflogen werden darf.
, note 4 et suiv.). Il
s'ensuit que les dispositions générales contenues dans les art. 9
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 9
1    Beim Luftverkehr über die Landesgrenze dürfen Abflug und Landung nur auf Zollflugplätzen erfolgen.
2    Ausnahmsweise kann die Oberzolldirektion im Einvernehmen mit dem BAZL die Benützung anderer Abflug- und Landungsstellen gestatten.
LA et 33 RA
au sujet de l'examen préalable à l'obtention du permis ordinaire sont
également applicables à celui qui requiert la délivrance du permis spécial. Or
l'art. 9
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 9
1    Beim Luftverkehr über die Landesgrenze dürfen Abflug und Landung nur auf Zollflugplätzen erfolgen.
2    Ausnahmsweise kann die Oberzolldirektion im Einvernehmen mit dem BAZL die Benützung anderer Abflug- und Landungsstellen gestatten.
LA dispose notamment que le requérant doit justifier de sa capacité
de conduire sans danger pour la sécurité publique, et que le permis de
conduire ne peut être délivré aux personnes qui sont atteintes d'une infirmité
physique ou mentale les empêchant de conduire sûrement ou qui, à
l'appréciation de l'autorité chargée de délivrer le permis, paraissent
dépourvues des qualités nécessaires, pour d'autres motifs encore. L'art. 33 RA
prévoit en outre que l'expert examinera sommairement la vue et l'ouïe du
candidat, conformément à des instructions établies à cet effet et que, si
l'aptitude physique ou mentale du candidat est douteuse, il le signalera à
l'autorité, qui fera examiner

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l'intéressé par un médecin. L'art. 33 ajoute enfin que «le Département fédéral
de justice et police, après avoir pris l'avis de la Fédération des médecins
suisses, donnera des instructions spéciales pour l'examen médical».
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a invoqué à l'appui de sa décision le fait que,
selon ces instructions, contenues soit dans un tableau intitulé «Examen
médical. Exigences minima requises des candidats au permis de conduire ou à
l'autorisation d'enseigner professionnellement la conduite de véhicules
automobiles», soit dans une brochure intitulée a Examen médical. Instruction
pour les médecins-conseils», édictés l'un et l'autre par le Département
fédéral de justice et police, le permis de conduire ne peut être délivré à des
requérants dont la taille est inférieure à 1 m. 65.
C'est avec raison que le recourant conteste que ces `` instructions» obligent
les tribunaux et les justiciables. En effet, pas plus que ` les circulaires
adressées par le Département fédéral de justice et police aux autorités
cantonales au sujet de l'application de la loi ou du règlement sur la
circulation des automobiles, elles n'ont force de loi (of. RO 64 I 67), et
cela pour les mêmes raisons. En effet, c'est au Conseil fédéral et non au
Département fédéral de justice et police que l'art. 69 de la loi réserve le
pouvoir d'arrêter les mesures d'exécution et, comme on l'a déjà dit, on
chercherait en vain un texte d'après lequel ce pouvoir aurait été conféré au
Département. D'autre part, ces instructions, tout comme les ordonnances dont
il a été question ci-dessus, n'ont pas été régulièrement publiées; elles sont
rédigées sous forme de communication aux autorités (la brochure intitulée
«Examen médical. Instruction pour les médecins-conseils» porte la mention
expresse: «N'est destinée qu'au service administratif»3, et enfin on pourrait
même se demander si, en prévoyant à l'art. 33 al. 2 RA que le Département de
justice et police donnerait des «instructions» spéciales pour l'examen
médical, le Conseil fédéral a réellement

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pensé que ce Département pourrait édicter des dispositions impératives, car
s'il ne s'agit que «d'instructions», comme l'indique le texte, il ne saurait
être question d'y attribuer un caractère obligatoire. Tout au plus devrait-on
les tenir pour de simples avis ou conseils...
Cette constatation ne suffit toutefois pas à justifier le recours. Le sort de
ce dernier dépend en effet du point de savoir si c'est arbitrairement,
autrement dit sans raisons plausibles, que la décision attaquée a confirmé le
refus de délivrance du permis spécial par le motif que la taille du recourant
n'atteignait pas 1 m. 65... La question n'est pas douteuse. L'autorité
cantonale pouvait en effet admettre sans arbitraire que si la taille du
recourant n'était pas un empêchement à l'octroi d'un permis de conduire un
camion servant au transport de matériaux ou de marchandises, il n'en était pas
de même lorsque la vie d'un grand nombre de personnes était en jeu. La
fixation de la taille minimum exigible pour l'octroi du permis de conduire
spécial est une pure question d'appréciation. En adoptant la norme à laquelle
le Département fédéral de justice et police s'était arrêté après consultation
de la Fédération des médecins suisses, les autorités cantonales n'ont pas
outrepassé leur pouvoir, et à cet égard non plus leur décision ne peut être
taxée d'arbitraire...
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté.
Vgl. auch Nr. 57 und 58. ­ Voir aussi nos 57 et 58.