SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 951 - 1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. |
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1 | Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. |
2 | Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 951 - 1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. |
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1 | Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. |
2 | Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. |
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments OMéd Art. 10 Transmissibilité - L'autorisation est transmissible. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 951 - 1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. |
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1 | Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. |
2 | Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. |
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments OMéd Art. 10 Transmissibilité - L'autorisation est transmissible. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 951 - 1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. |
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1 | Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. |
2 | Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 951 - 1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. |
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2 | Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
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1 | Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
2 | Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. |
3 | Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
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1 | Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
2 | Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. |
3 | Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. |