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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 11 |
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| Toute personne jouit des droits civils. | ||||||
| En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 951 |
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| Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. | ||||||
| Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 951 |
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| Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. | ||||||
| Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. | ||||||
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RS 812.212.21 OMéd Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments Art. 10 Transmissibilité |
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| L'autorisation est transmissible. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 951 |
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| Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. | ||||||
| Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. | ||||||
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RS 812.212.21 OMéd Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments Art. 10 Transmissibilité |
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| L'autorisation est transmissible. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 951 |
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| Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. | ||||||
| Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 951 |
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| Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. | ||||||
| Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 955 |
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| Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. | ||||||
| Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. | ||||||
| Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 955 |
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| Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. | ||||||
| Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. | ||||||
| Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. | ||||||