S. 319 / Nr. 56 Verwaltungs- und Disziplinarrecht (f)

BGE 72 I 319

56. Arrêt du 25 octobre 1946 dans la cause Caisse intercorporative vaudoise
d'allocations familiales contre Administration fédérale des Contributions.

Regeste:
Impôt pour la défense nationale (art. 16 ch. 5 AIN):
Exonération des caisses d'allocations familiales qui sont «juridiquement
indépendantes».
Wehrsteuer:
Befreiung «rechtsfähiger» Familienausgleichskassen (Art. 16. Ziff. 5 WStB).

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Imposta per la difesa nazionale (art. 16 cifra 5 DIN):
Esenzione delle casse per indennità di famiglia che sono «giuridicamente
indipendenti».

A. ­ Le 1 er août 1943 est entrée en vigueur dans le canton de Vaud la loi du
26 mai 1943 créant une caisse d'allocations familiales (LAF).
En principe, sont obligatoirement affiliées à cette caisse (art. 3) d'une part
toutes les personnes et sociétés qui exercent dans le canton de Vaud une
activité professionnelle et qui occupent dans leur entreprise ou exploitation,
de façon permanente, des employés ou ouvriers et, d'autre part,
l'administration cantonale et les administrations communales.
Selon l'art, 6 LAF:
Les personnes, sociétés et administrations qui font partie d'une caisse
professionnelle ou interprofessionnelle de compensation pour allocations
familiales sont libérées, sur leur demande, de l'obligation d'être affiliées à
la caisse générale si, du fait de leur appartenance à cette caisse
professionnelle ou interprofessionnelle de compensation, leur personnel
bénéficie d'allocations familiales au moins égales à celles résultant de
l'application de la présente loi.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LAF, l'allocation familiale est «indépendante du
traitement ou du salaire». Enfin, selon l'art. 27 de l'arrêté d'application du
28 juillet 1943:
Toute caisse professionnelle ou interprofessionnelle doit, pour être reconnue,
posséder la personnalité et avoir l'exercice des droits civils.
B. ­ Le 16 juin 1943 s'est constituée à Lausanne une caisse intercorporative
vaudoise d'allocations familiales (la Caisse). L'art. 1 er des statuts dispose
que, sous ce nom,«il est créé, dans le sens des art. 60 et ss. du CCS, une
institution qui a pour but d'assurer, entre les membres employeurs, la
répartition équitable des charges imposées par les allocations familiales (loi
vaudoise du 26 mai 1943)» et que «la Caisse ne poursuit aucun but lucratif».
Sont membres de la caisse (art. 2) tous les employeurs établis dans le canton,
qui en font la demande et sont admis par le Comité de direction.

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Selon l'art. 13, le rôle de la Caisse consiste essentiellement à faire les
enquêtes sur les bénéficiaires des allocations, à recevoir les renseignements
fournis mensuellement par les adhérents, à encaisser les primes des membres et
à verser les allocations.
C. ­ Se fondant sur les art. 147 et 16 ch. 5 AIN, la Caisse intercorporative
vaudoise d'allocations familiales demanda le remboursement de l'impôt pour la
défense nationale perçu à la source. L'Administration fédérale des
contributions rejeta cette demande par décision du 15 août 1945, confirmée le
17 avril 1946. Cette dernière décision est en résumé motivée de la façon
suivante:
Le but de la recourante, défini par ses statuts, est nettement un but
économique. L'absence de but de lucre est sans pertinence. En outre, une
enquête a démontré que les employeurs affiliés aux Caisses privées ont en
général à payer des cotisations moins élevées que s'ils étaient affiliés à la
Caisse générale. Outre l'avantage de répartir équitablement entre eux la
charge des allocations, la Caisse recourante offre donc à ses affiliés un
autre avantage pécuniaire. Le seul but idéal possible serait la bienfaisance,
mais la bienfaisance suppose des prestations volontaires (RO 27 II 179). Or,
les membres de la Caisse sont tenus légalement aux prestations qu'ils servent.
Le but de la Caisse a un caractère d'entr'aide économique du genre de celui
des caisses maladies, des sociétés d'achats en commun et d'autres associations
reposant sur le principe de la mutualité. Il s'agit là d'organisations à but
économique qui ne peuvent acquérir la personnalité sous la forme
d'associations.
D. ­ Contre cette décision, la Caisse a, en temps utile, formé devant le
Tribunal fédéral un recours de droit administratif en concluant à l'admission
de sa demande en remboursement. Le recours est en bref motivé comme suit:
Le but d'une association est idéal et non économique si elle se propose de
sauvegarder les intérêts de personnes autres que ses membres, par exemple ceux
de l'ensemble

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d'une profession ou d'un secteur de la vie économique (RO 62 II 33). Le
caractère altruiste est donc déterminant. Ces principes s'appliquent aux
caisses d'allocations familiales en général et à la recourante en particulier.
L'entrée en vigueur de la LAF n'a pas modifié le but des caisses privées
d'allocations familiales. Elle l'aurait peut-être modifié si le canton de Vaud
avait obligé chaque employeur à verser directement les allocations, si la
recourante avait été constituée exclusivement pour répartir entre ses membres
les charges résultant de cette obligation et si les prestations de la caisse
n'excédaient en aucune manière les prestations obligatoires. Mais aucune de
ces conditions n'est remplie en l'espèce. Les caisses, constituées pour la
plupart antérieurement à la promulgation de la loi, ont acquis la personnalité
sans inscription, vu leur caractère altruiste. Elles ne l'ont pas perdue du
simple fait que tels employeurs y ont adhéré pour échapper à l'obligation de
s'affilier à la Caisse générale. Le but objectif de l'association demeure
déterminant. Ce but n'est modifié ni par le moyen employé, qui est la
compensation, ni par l'économie effectivement réalisée par les membres sur les
cotisations, grâce à l'excellence de la gestion.
E. ­ L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du recours.
Elle présente en substance l'argumentation suivante:
Le groupement des employeurs a pour but de répartir également entre eux les
charges que leur impose le soutien des familles de leur personnel. Il s'agit
là d'une activité éminemment économique, surtout dans le cas des caisses
fondées après la promulgation de la LAF. Cette activité n'est pas de caractère
altruiste: Les employeurs ont un très grand intérêt à maintenir un cadre
d'ouvriers «ayant des traditions». En outre, si les prestations de la
recourante dépassent celles de la Caisse générale, elles sont faites au moyen
de cotisations plus faibles.
L'Office fédéral du registre du commerce admet lui aussi que les caisses
d'allocations familiales sont des associations

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à but économique et le Tribunal fédéral lui-même a considéré comme telles les
caisses d'assurances sociales (RO 27 II 174; 42 II 639; 44 II 80).
L'Administration fédérale des contributions se réfère en outre à un exposé de
sa section de l'impôt pour la défense nationale, exposé dans lequel figure
entre autres le passage suivant:
«Il est vrai que le Tribunal fédéral a déclaré dans l'arrêt «Fédération suisse
des associations de fabricants d'horlogerie (FH), Union des branches annexes
de l'horlogerie (UBAH), Ebauches S.A. c. Degoumois», des 5 et 6 décembre 1934
(publié au Journal des tribunaux 1935 p. 66), qu'il serait absurde de voir une
organisation corporative ayant un but économique dans toute association qui,
en dernière ligne, apporte à ses membres un avantage que l'on peut et doit
regarder comme économique. Cela peut, en effet, résulter naturellement d'un
but qui, en soi, est au premier chef idéal. C'est le cas, par exemple, d'une
association tendant à favoriser l'enseignement technique, la publication d'une
revue, etc. Mais il est essentiel de souligner que les membres d'une telle
association ne se proposent pas de rechercher directement leur intérêt
économique propre et exclusif. Bien au contraire, si le but recherché est
atteint, c'est l'ensemble de la population ou une classe étendue de celle-ci
qui viendra à bénéficier d'avantages économiques. D'autre part, des
groupements de ce genre ont un but idéal premier: de défendre un «état» qui
représente une valeur sociale (par exemple, les groupements professionnels,
voir ATF 62 II 33, aff. Schw. Tabakverband), d'aider au progrès de la science,
etc. Dans le cas présent, on doit affirmer que les employeurs qui se groupent
pour assurer d'une manière idoine le versement des allocations auquel ils sont
tenus en vertu de la loi ou de l'usage n'ont en vue que leur intérêt
économique personnel, propre et exclusif. Il s'agit donc bien d'une
association, dans ce cas, qui se voue à une tâche économique, dont nous avons
défini plus haut l'objet.»

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Considérant en droit:
1. ­ Selon l'art. 16 ch. 5 AIN (dans la teneur nouvelle qu'a introduite l'ACF
du 20 novembre 1942), sont exonérées de l'impôt «les caisses de compensation
pour allocations familiales» ... «qui sont juridiquement indépendantes» (texte
allemand «rechtsfähige Ausgleichskassen»), par quoi il faut entendre les
caisses ayant la jouissance et l'exercice des droits civils, c'est-à-dire la
personnalité juridique.
Les associations qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité
dès lors qu'elles expriment, dans leurs statuts, la volonté d'être organisées
corporativement (art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC). En revanche, toutes les «organisations
corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions
applicables aux sociétés» (art. 59 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC); elles ne possèdent la
personnalité que si elles revêtent l'une des formes de société auxquelles
cette qualité est attachée. La loi définit donc négativement les
«organisations corporatives» qui possèdent la personnalité. L'énumération de
l'art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC n'a évidemment qu'un caractère exemplaire et non limitatif. Il
faut par conséquent rechercher, en l'espèce, si la recourante, qui ne revêt
pas l'une des formes de société auxquelles la loi attache la personnalité, est
au nombre des «associations qui n'ont pas un but économique» (art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC).
Dans l'affirmative, elle sera exonérée de l'impôt pour la défense nationale;
elle ne le sera pas dans la négative.
2. ­ La jurisprudence a fait rentrer en principe dans la catégorie des
associations à but non économique les organisations professionnelles
patronales, ouvrières ou mixtes en raison du fait qu'elles défendent les
intérêts généraux d'une collectivité, d'une classe (Standesinteressen). Peu
importe que ces associations visent en général, tout au moins comme but
indirect, l'amélioration des conditions économiques de la classe ou de la
collectivité. En outre, on considère comme accessoires et partant comme non
déterminants les avantages économiques particuliers,

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secours etc., dont les membres de l'association peuvent, le cas échéant,
bénéficier directement (RO 32 II 119; 34 II 252; 48 II 153; 51 II 528).
S'inspirant de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé qu'une
association d'entrepreneurs, dont le but était de faire progresser et
prospérer d'une manière générale l'industrie à laquelle ressortissaient leurs
entreprises, n'avait pas un «but économique», parce qu'elle ne jouait pas «un
rôle actif sur le marché de la branche en exerçant une industrie ou un
commerce» et n'assumait qu'un rôle de police dans les transactions économiques
(Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie et consorts c.
Degoumois, 6 décembre 1934, publié au Journal des Tribunaux, 1935, p. 66; cf.
aussi, dans le même sens, l'arrêt Schweizerischer Tabakverband, du 11 février
1936, RO 62 II 34 s.). Dans la mesure où elle, fait rentrer dans le cadre du
but non économique la sauvegarde des intérêts généraux d'une collectivité,
soit en l'espèce d'une association d'entrepreneurs, cette jurisprudence
confirme les principes précédemment posés. Mais elle les interprète et les
développe en opposant, du point de vue de l'art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC, les organismes qui
constituent des entreprises indépendantes (wirtschaftlicher Betrieb als
Seltstzweck) aux organismes auxiliaires et dépourvus d'existence et de but
propre du point de vue économique. D'après cette distinction, une association
patronale a un but non économique lorsqu'elle n'assume que le rôle d'organisme
auxiliaire ou de service commun chargé de certaines tâches d'ordre interne et
administratif en faveur des entreprises participantes. Il en ira autrement et
la solution contraire s'imposera lorsque l'organisme dont il s'agit intervient
activement sur le marché, soit qu'il joue un rôle dans les transactions avec
la clientèle, soit qu'il conclue lui-même des affaires, de sorte que son
activité puisse s'exercer d'une manière indépendante et pour elle-même et
qu'il puisse être considéré lui-même comme une entreprise indépendante
(wirtschaftlicher Betrieb als Selbstzweck). Dans le

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premier cas, l'association d'entrepreneurs acquerra la personnalité du seul
fait qu'elle entend être organisée corporativement et sans inscription au
registre du commerce (art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC), mais non pas dans le second. Cette solution
se justifie du reste au regard de la ratio legis; selon les travaux
préparatoires (Projet du Conseil fédéral 1904, art. 70; Message, p. 19; Bull.
stén., Conseil des Etats, 1905, pp. 939 ss.), en effet, le législateur n'a
voulu faire dépendre la personnalité juridique de l'inscription au registre du
commerce que là où cela paraissait nécessaire dans l'intérêt de la sécurité
des transactions (cf. arrêt Tabakverband, RO 62 II 34).
Les caisses de compensation pour allocations familiales n'interviennent pas
activement sur le marché où travaillent les entreprises qui en font partie; en
particulier, elles n'interviennent pas dans les transactions avec la clientèle
et ne concluent pas d'affaires pour elles-mêmes, leur activité ne peut se
concevoir indépendamment de celle des entreprises qui y sont affiliées et
elles ne sauraient être considérées comme des entreprises indépendantes
(wirtschaftliche Betriebe als Selbstzweck). Au contraire, elles constituent
des organismes auxiliaires et sont chargées d'une tâche purement
administrative touchant les rapports internes des entreprises qui en font
partie. Elles n'ont donc pas un but économique au sens de l'art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC et
n'ont pas besoin de se constituer en fondations ou en sociétés coopératives
pour acquérir la personnalité.
3. ­ Au surplus, même si l'on admettait qu'à cet égard le caractère
administratif de l'activité des caisses d'allocations familiales n'est pas
déterminant, le but de cette activité le serait.
Du point de vue de l'entreprise considérée comme un organisme qui exerce
activement une industrie ou un commerce (but économique) et dans un régime en
tout cas où le patron a en principe le libre choix de son personnel, les
prestations de l'employeur à son employé ne peuvent être qu'une rémunération
des services (Leistungslohn).

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L'allocation familiale accordée à tout employé quel qu'il soit, du seul fait
de ses charges de famille, ne peut se justifier que par des considérations
étrangères aux intérêts directs de l'entreprise considérée pour elle-même. Le
principe des allocations familiales se rattache aux mesures de protection de
la famille. Il est dé caractère purement social. Le mobile de l'entrepreneur
qui participe librement au paiement d'allocations familiales ou du législateur
qui impose cette participation n'est pas ­ comme dans le cas du salaire ­ le
paiement des services d'autrui. Il est de satisfaire à un devoir d'un tout
autre ordre, savoir de sauvegarder des intérêts d'une portée nationale ou
sociale, tels que le sont précisément ceux de la protection de la famille et
aussi ceux de la défense nationale. Or, si l'on admet qu'une organisation
corporative a un but non économique (art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC) dès qu'elle a pour but la
sauvegarde des intérêts généraux d'une profession ­ intérêts qui sont,
principalement en tout cas, économiques ­ il doit en aller de même à fortiori
d'une organisation dont le but est étranger aux intérêts économiques de ses
membres, même conçus de la manière la plus large. Dans un tel cas, en effet,
on ne se trouve plus sur le terrain économique («innerhalb des Gebietes der
Wirtschaft», RO 27 II 178); on sort du domaine des obligations, des devoirs et
des tâches qui peuvent trouver leur raison d'être dans l'intérêt économique
d'une entreprise. Le principe de l'allocation familiale est, de ce point de
vue et par essence, nettement extraéconomique. Ainsi une organisation
corporative destinée à assurer, même dans un cadre exclusivement
professionnel, le fonctionnement du système d'allocations familiales doit être
mise au bénéfice de l'art. 60 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC. Peu importe que le versement des
allocations soit volontaire ou imposé par la loi; selon l'art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC, on ne
considère en effet que le but d'une activité, le plan sur lequel elle
s'exerce.
Il est vrai que les employeurs peuvent, le cas échéant, retirer certains
avantages de leur affiliation à une caisse privée. L'Administration fédérale
des contributions paraît

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voir un tel avantage dans le système de la compensation, qui permet de
répartir la charge des allocations indépendamment du nombre de chefs de
famille qu'emploie chaque entreprise. Mais il n'y aurait là d'avantage spécial
pour l'affilié que si la loi l'obligait à verser lui-même et de ses propres
deniers les allocations familiales à ses employés. En revanche, l'affiliation
aux caisses privées permet de réaliser éventuellement une certaine économie
sur le versement des cotisations. Cet avantage pourrait suffire à priver les
caisses du caractère de pure utilité publique au sens de l'art. 16 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
AIN
(RO 69 I 29). Mais il est accessoire et le but de la caisse, éminemment
social, reste non économique au sens de l'art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC (RO 32 II 119; 34 II 252;
48 II 153; 51 II 258).
4. ­ Si, du reste, à l'art. 16 ch. 5 nouveau, le législateur a exonéré les
caisses de compensation pour allocations familiales, comme il l'avait fait
auparavant déjà en faveur des caisses de compensation pour perte de salaire et
de gain, c'est qu'il ne considérait pas ces caisses comme des entreprises à
but économique au sens de l'art. 59 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC. Car l'exonération de telles
entreprises ne se justifierait guère. Aussi bien lorsque l'art. 16 ch. 5 a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
été
édicté les caisses de compensation existantes avaient-elles pour la plupart la
forme d'associations (art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC; Rapport du Conseil fédéral sur la demande
d'initiative pour la famille, FF 1944 I, p. 910). Elles se considéraient donc
elles-mêmes comme des organisations à but non économique.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule la décision attaquée, condamne l'Administration
fédérale des contributions à rembourser à la recourante l'impôt pour la
défense nationale qui lui a été retenu a la source.