S. 12 / Nr. 3 Familienrecht (d)

BGE 66 II 12

3. Urteil der II. Zivilabteilung vom 1. Februar 1940 i. S. Hammel gegen
Vormundschaftsbehörde Kleinlützel

Regeste:
Vor der Anordnung einer Beiratschaft (Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
oder 2 ZGB) muss die
betreffende Person angehört werden (entsprechend Art. 374 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
1    Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
2    Le pouvoir de représentation porte:
1  sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
2  sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
3  si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.
3    Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.
, siehe Art.
397
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
ZGB); dagegen kann je nach den Umständen von der Einholung eines
Sachverständigenbefundes (wie im Entmündigungsverfahren auf Grund von Art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.

vorgeschrieben, Art. 374 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
1    Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
2    Le pouvoir de représentation porte:
1  sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
2  sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
3  si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.
3    Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.
ZGB) abgesehen werden, auch wenn geistiges
Ungenügen die Veranlassung zum Einschreiten der Behörden bildet.
Die Verbindung von Mitwirkungs- und Verwaltungsbeiratschaft ist am Platze, wo
die eine oder andere Art der Beiratschaft nicht genügt und anderseits eine
über Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
ZGB hinausgehende Einschränkung der Selbständigkeit
im Sinn einer Bevormundung unnötig wäre.
L'autorité ne peut instituer de conseil légal (art. 395 al. 1 ou 2 CC) avant
d'avoir entendu l'intéressé (conformément à l'art. 374 al. 1, v. art. 397 CC),
en revanche, elle peut, dans certains cas, renoncer à l'expertise que l'art.
369 prescrit pour la procédure de mise sous tutelle (art. 374 al. 2 CC), même
lorsque son intervention est rendue nécessaire par une insuffisance
intellectuelle de l'intéressé.
Il y a lieu d'ordonner à la fois les mesures prévues aux al. 1 et 2 de l'art.
395 CC lorsque l'une de ces mesures serait insuffisante et qu'il n'est
cependant pas nécessaire d'instituer une tutelle.
Prima della nomina di un assistente (art. 395 cp. 1 e 2 CC), l'interessato
dev'essere udito (conformemente all'art. 374 cp. 1, vedi art. 397 CC); invece,
secondo le circonstanze, si può fare a meno di una perizia, che l'art. 369
prescrive per la procedura d'interdizione (art. 374 cp. 2 CC), anche se
l'intervento dell'autorità è dovuto a insufficienza intellettuale
dell'interessato.

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Si debbono ordinare congiuntamente le misure previste dai cap. 1 e 2 dell'art.
395 CC, allorquando una di queste misure sia insufficiente e tuttavia non
appaia necessario procedere all'interdizione.

Die vom Obergericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom 21. November 1939
unter Mitwirkungs- und Verwaltungsbeiratschaft (Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
ZGB)
gestellte Martha Hammel, geboren 1914, zieht dieses Urteil mit
zivilrechtlicher Beschwerde an das Bundesgericht und beantragt, die
Beiratschaft sei abzulehnen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Das kantonale Urteil betreffend die geistig beschränkte, unerfahrene und
leicht beeinflussbare Martha Hammel ist zu bestätigen. Sie gedenkt einen
Knecht zu heiraten, der es, nach seinem Vorleben und seinem Auftreten zu
schliessen, namentlich auf das Vermögen abgesehen hat. Es besteht Gefahr, dass
die schwach begabte, vom frühern Vormund als naiv bezeichnete Person sich von
diesem Bewerber zu ungünstigen Verfügungen bestimmen lässt.
In der Beschwerde wird mit Hinweis auf Art. 374 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
1    Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
2    Le pouvoir de représentation porte:
1  sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
2  sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
3  si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.
3    Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.
ZGB geltend gemacht,
das geistige Unvermögen müsste durch das Gutachten eines Sachverständigen
festgestellt sein. Das trifft nicht zu. Art. 397, der für das Verfahren der
Verbeiständung (im weitern Sinne, d.h. mit Einschluss der Verbeiratung, vgl.
den Randtitel zu Art. 392 ff.) die bei der Bevormundung geltenden Vorschriften
anwendbar erklärt, bezieht sich in erster Linie auf Art. 373 und (in seinem
Abs. 2) auf Art. 375. Dagegen ist Art. 374 auf die Beistandschaft schon
deshalb nicht allgemein anwendbar, weil diese Massnahme unter Umständen zum
Schutze abwesender Personen, auch solcher mit unbekanntem Aufenthalt, zur
Wahrung der Interessen eines Kindes vor der Geburt oder zur Sicherung eines
Vermögens, dem eine Verwaltung fehlt, getroffen werden muss. Die Beiratschaft,
als Beschränkung der Handlungsfähigkeit, steht freilich der Vormundschaft
näher. Es

Seite: 14
drängt sich auf, den Grundsatz des Art. 374 Abs. 1, wonach die betreffende
Person vor dem Entscheid angehört werden muss, auch im Verfahren zur Anordnung
einer Beiratschaft anzuwenden. Dagegen besteht keine Veranlassung, von
Bundesrechts wegen den Befund eines Sachverständigen für unerlässlich zu
erachten, wenn als Grund einer Beiratschaft nicht so sehr eine aus der
bisherigen Art der Wirtschaftsführung zu folgernde Untüchtigkeit als vielmehr
geistiges Ungenügen als solches in Frage kommt. Art. 395 unterscheidet gar
nicht zwischen diesen beiden Fällen, und für die Ausübung der Beiratschaft
kommt darauf auch nichts Wesentliches an, ganz anders als für die Ausübung
einer Vormundschaft, die sich mit der Person des Schutzbefohlenen und nicht
nur mit dessen wirtschaftlichem Wohle zu befassen hat (vgl. das Urteil vom 14.
Dezember 1939 i. S. Bühler (BGE 65 II 141). Es darf darum dem Ermessen der
Behörde anheimgestellt bleiben, ob sie vor der Anordnung einer Beiratschaft
Sachverständige beiziehen will oder nicht, wie denn die geistigen Mängel, die
eine solche Massnahme als angezeigt erscheinen lassen mögen, wie Mangel an
Verstand, Einsicht, Erfahrung und Willensstärke, mitunter von solcher Art
sind, dass sie nicht auf gleiche Linie wie Geisteskrankheit und
Geistesschwäche gestellt zu werden verdienen und je nach den Möglichkeiten,
den Sachverhalt abzuklären, ohne Beizug Sachverständiger zuverlässig im
Hinblick auf die Anwendung von Art. 395 beurteilt werden können.
Die Vorinstanz hat für Martha Hammel sowohl die Mitwirkungs- als die
Verwaltungsbeiratschaft angeordnet. Wie das Bundesgerichti. S. Hort (BGE 56 II
244
) ausgesprochen hat, darf die Verbindung der beiden Arten der Beiratschaft
nicht dazu dienen, von der Anordnung der Vormundschaft abzusehen, wenn die
Voraussetzungen für eine solche gegeben sind. Dagegen ist sie da am Platze, wo
die eine oder andere Art der Beiratschaft zum Schutze

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einer Person allein nicht genügen würde, eine so weit gehende Einschränkung in
der persönlichen Selbständigkeit, wie sie in der Bevormundung liegt, dagegen
unnötig erscheint, z.B. deswegen, weil die betreffende Person keiner
persönlichen Fürsorge bedarf (vergl. dazu SPECKER, Schweiz. Zentralblatt für
Staats- und Gemeindeverwaltung, 1938 S. 377 ff.). So verhält es sich hier; das
Entmündigungsbegehren ist denn auch vor Bundesgericht nicht mehr aufrecht
erhalten worden. Die von der Vorinstanz getroffene Massnahme ist daher zu
bestätigen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.