LAM et
LAM e
de la loi fédérale sur l'assurance militaire du
LAM.
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 3 Durée de l'assurance |
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| L'assurance militaire s'étend à toute la durée des situations et activités mentionnées aux art. 1a et 2 ainsi qu'aux périodes entre l'école de recrues et des services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d'instruction de ce type, pour autant que les intervalles entre les services n'excèdent pas six semaines et que la personne assurée soit en incapacité de travail sans qu'il y ait eu faute de sa part. [1] | ||||||
| L'assurance est suspendue pendant la période où l'assuré exerce une activité lucrative et est assuré à titre obligatoire en vertu de l'art. 1a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [2]. [3] | ||||||
| L'assurance couvre les trajets d'aller et de retour à la condition qu'ils s'effectuent dans un délai convenable avant ou après le service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 8 Prestations |
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| Les prestations de l'assurance militaire sont: | ||||||
| le traitement (art. 16); | ||||||
| la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19); | ||||||
| les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent (art. 20); | ||||||
| la remise de moyens auxiliaires (art. 21); | ||||||
| les indemnités journalières (art. 28); | ||||||
| les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30); | ||||||
| les indemnités pour indépendants (art. 32); | ||||||
| les prestations de réadaptation (art. 33 à 39); | ||||||
| l'aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité (art. 40 à 42); | ||||||
| la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47); | ||||||
| les rentes pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50); | ||||||
| les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55); | ||||||
| les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes (art. 54); | ||||||
| la prise en charge de dommages matériels (art. 57); | ||||||
| l'indemnité en capital (art. 58); | ||||||
| l'indemnité à titre de réparation morale (art. 59); | ||||||
| l'indemnité funéraire (art. 60); | ||||||
| les indemnités pour frais de formation professionnelle (art. 61); | ||||||
| la prévention des affections (art. 62); | ||||||
| l'examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). | ||||||
LAM dispose que les prestations de l'assurance militaire ne peuvent
LAM. En