S. 205 / Nr. 37 Befreiung von kantonalen Abgaben (f)

BGE 66 I 205

37. Arrêt du 15 novembre 1940 dans la cause Hubschi contre Vaud, Commission
centrale d'impôt.

Regeste:
Exonération fiscale des prestations de l'assurance militaire (art. 15 LAM et
18 litt. a JAD).
Le canton ne peut refuser d'opérer sur les ressources imposables les
déductions prévues par le droit cantonal pour charges de famille, en
prétendant imputer ces déductions sur les prestations de l'assurance militaire
franches d'impôt de par le droit fédéral.
Steuerbefreiung für Leistungen der Militärversicherung (Art. 15 Mil.vers.G.
und Art. 18 VDG).

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Der Kanton kann die Vornahme von Familienabzügen, die das kantonale Recht für
steuerpflichtiges Einkommen oder Vermögen vorsieht, nicht mit dem Hinweis
darauf verweigern, dass er die Abzüge auf die Leistungen der
Militärversicherung anrechne, die von bundesrechtswegen von jeder Steuer
befreit sind.
Esonero fiscale delle prestazioni dell'assicurazione militare (art. 15 LAM e
18 lett. a GAD).
Il cantone non può rifiutare di dedurre dall'attivo imponibile le somme che il
diritto cantonale prevede per oneri di famiglia adducendo che imputa queste
somme sulle prestazioni dell'assicurazione militare, le quali sono esentuate,
in virtù del diritto federale, da ogni imposta.

A. - Frédéric Hubschi, ancien employé des CFF, est au bénéfice de deux
pensions: une pension de retraite des CFF, se montant à 1548 fr. par an, une
rente de l'assurance militaire de 3150 fr. Cette seconde rente est exempte
d'impôt en vertu de l'art. 15 de la loi fédérale sur l'assurance militaire du
28 juin 1901 (LAM).
Pour l'exercice fiscal 1940, la Commission d'impôt du district d'Aigle a fixé
le produit du travail imposable à 1500 fr., montant approximatif de la pension
de retraite des CFF. Elle a d'autre part refusé, en raison de l'exonération
dont bénéficie déjà le pensionné, d'opérer sur le produit du travail imposable
les déductions prévues par l'art. 25 litt. b de la loi d'impôt vaudoise du 24
janvier 1923 (LI) dans la teneur que lui a donnée la loi du 21 novembre 1938,
soit 700 fr. pour le contribuable et 700 fr. pour sa femme.
Hubschi a recouru à la Commission centrale d'impôt. Celle-ci l'a débouté par
décision du 2 octobre 1940. Elle a estimé, conformément à sa propre
jurisprudence, que le contribuable qui dispose déjà d'un revenu non imposable,
dépassant le minimum que la législation vaudoise a voulu soustraire à l'impôt,
ne peut prétendre encore aux déductions légales sur la partie imposable de son
revenu; lui refuser ce droit ne comporte aucune imposition directe ou
indirecte de la rente de l'assurance militaire.
B. - Hubschi a formé un recours de droit public tendant à l'annulation de
cette décision. Il se plaint d'une

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application arbitraire de l'art. 25 actuel LI ainsi que de l'art. 15 LAM.
C. - La Commission centrale d'impôt a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- Le recourant soutient que l'art. 25 LI qui débute par les mots: «Sont
déduits du produit du travail imposable» crée sans réserves un droit du
contribuable aux déductions prévues par les lettres suivantes, ces déductions
devant diminuer le revenu soumis à l'impôt; l'interprétation des autorités
vaudoises n'aurait aucun fondement dans la loi, mais ajouterait à celle-ci. La
décision attaquée apparaît en effet contraire au texte clair de la loi.
Toutefois la Commission centrale d'impôt fait état, dans sa réponse, de l'art.
19 actuel (adopté le 29 mai 1921) de la Constitution cantonale, qui ne prévoit
plus simplement que les charges de famille sont prises en considération dans
la taxation du produit du travail, mais que «la loi tiendra compte dans une
mesure équitable du minimum de dépenses indispensables et des charges de
famille»; la loi d'impôt de 1923, comme celle de 1938, aurait voulu, dans
l'esprit de la disposition nouvelle (exposé des motifs p. 25), exempter le
minimum nécessaire à l'existence du contribuable; à cet égard, la décision
prise serait justifiée. Mais il est douteux, du point de vue de l'art. 4 CF,
que le fisc vaudois soit en droit, alors qu'un texte légal précis a donné
corps à l'idée constitutionnelle, d'invoquer cette idée pour introduire dans
la loi des distinctions ou des réserves qui lui sont étrangères. Certes, il
peut paraître en soi équitable que l'exemption du minimum indispensable n'ait
pas lieu deux fois pour une catégorie de contribuables, une première fois en
vertu du droit fédéral, une seconde en vertu de la législation cantonale. Mais
il s'agit précisément de savoir si cette situation privilégiée ne découle pas,
dans le cas particulier, de l'exemption fiscale instituée par la loi sur

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l'assurance militaire. C'est sur ce terrain qu'il faut se placer pour juger du
mérite du recours.
2.- De fait, le recourant prétend que la décision attaquée viole l'art. 15
LAM, en ce qu'elle aboutit, du moins pour 1400 fr., à imposer une pension
franche d'impôt. Il ne se plaint à cet égard que d'arbitraire, mais en
réalité, sans invoquer l'art. 2 Disp. trans. CF, il arguë de la force
dérogatoire du droit fédéral; ce moyen est en effet toujours contenu dans le
grief d'arbitraire lorsque le recourant soutient que le droit cantonal a été
appliqué sans égard au droit fédéral, et, dans ce cas, le Tribunal fédéral
exerce librement son pouvoir de contrôle (RO 42 I 342, 58 I 367). Il s'agit
d'ailleurs en l'espèce d'un cas d'application spécial du principe de l'art. 2
Disp. trans. CF, à savoir de l'exemption ou de la limitation, prévues par le
droit fédéral, de contributions cantonales. Ce cas est visé par l'art. 18
litt. a de la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire
(JAD). Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de
cette nature, et, en vertu de l'art. 21 de la même loi, il n'est pas lié par
les moyens que les parties ont fait valoir. Le présent recours peut être
assimilé à une demande selon art. 17 ss JAD, car il conclut à l'annulation de
la taxation cantonale pour violation du droit fédéral; c'est là le véritable
chef de recours. Rien ne s'oppose à ce que la Cour de droit public, statuant
comme Chambre de droit administratif, évoque l'affaire sous cet angle (cf.
art. 3 ch. 12
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG)
MVG Art. 3 Dauer des Versicherungsverhältnisses - 1 Die Militärversicherung erstreckt sich auf die ganze Dauer der in den Artikeln 1a und 2 erwähnten Verhältnisse und Tätigkeiten sowie auf Zeiträume zwischen der Rekrutenschule und Ausbildungsdiensten zur Erlangung des Grades Wachtmeister, Feldweibel, Hauptfeldweibel, Fourier oder Leutnant oder zwischen solchen Ausbildungsdiensten, sofern die jeweiligen Dienste höchstens sechs Wochen auseinanderliegen und die versicherte Person ohne eigenes Verschulden arbeitsunfähig ist.25
1    Die Militärversicherung erstreckt sich auf die ganze Dauer der in den Artikeln 1a und 2 erwähnten Verhältnisse und Tätigkeiten sowie auf Zeiträume zwischen der Rekrutenschule und Ausbildungsdiensten zur Erlangung des Grades Wachtmeister, Feldweibel, Hauptfeldweibel, Fourier oder Leutnant oder zwischen solchen Ausbildungsdiensten, sofern die jeweiligen Dienste höchstens sechs Wochen auseinanderliegen und die versicherte Person ohne eigenes Verschulden arbeitsunfähig ist.25
2    Die Versicherung ruht während der Zeit, in welcher der Versicherte einer Erwerbstätigkeit nachgeht und nach Artikel 1a des Bundesgesetzes vom 20. März 198126 über die Unfallversicherung obligatorisch versichert ist.27
3    Die Versicherung schliesst den Hin- und Rückweg ein, sofern er innert angemessener Frist vor Beginn oder nach Schluss des Dienstes zurückgelegt wird.
et art. 8
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG)
MVG Art. 8 Leistungsarten - Die Leistungen der Militärversicherung bestehen aus:
a  der Heilbehandlung (Art. 16);
b  der Übernahme von Reise- und Bergungskosten (Art. 19);
c  Zulagen für Hauspflege oder Kuren sowie Hilflosenentschädigung (Art. 20);
d  der Übernahme von Hilfsmitteln (Art. 21);
e  Taggeldern (Art. 28);
f  Entschädigungen für die Verzögerung der Berufsausbildung (Art. 30);
g  Entschädigungen an Selbständigerwerbende (Art. 32);
h  Eingliederungsleistungen (Art. 33-39);
i  der Nachfürsorge (Art. 34 Abs. 2);
k  Invalidenrenten (Art. 40-42);
l  Altersrenten für invalide Versicherte (Art. 47);
m  Integritätsschadenrenten (Art. 48-50);
n  Hinterlassenenrenten (Art. 51-53 und 55);
o  Ehegatten- und Waisenrenten bei ungenügenden Vorsorgeleistungen (Art. 54);
p  der Übernahme von Sachschäden (Art. 57);
q  Abfindungen (Art. 58);
r  Genugtuungen (Art. 59);
s  Bestattungsentschädigungen (Art. 60);
t  Entschädigungen für Berufsausbildungskosten (Art. 61);
u  der Verhütung von Gesundheitsschäden (Art. 62);
v  den medizinischen Untersuchungen und vorbeugenden medizinischen Massnahmen (Art. 63).
Règlement du Tribunal).
L'art. 15 LAM dispose que les prestations de l'assurance militaire ne peuvent
faire l'objet d'aucune imposition. Si elles consistent en une rente, elles ne
peuvent être imposées comme produit du travail; si elles consistent en un
capital, elles échappent à l'impôt qui frappe la fortune et son revenu (RO 63
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). Le fisc vaudois n'a pas imposé directement la rente versée au
recourant par l'assurance militaire, mais il en a tenu compte en n'opérant pas
les déductions légales sur le produit du

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travail. Il a de la sorte réservé au recourant, en ce qui concerne ses
ressources soumises à l'impôt, un traitement moins favorable qu'aux autres
contribuables. Or l'exemption fiscale instituée par le législateur fédéral
s'oppose à ce que, d'une manière ou d'une autre, les cantons prennent en
considération dans le calcul de l'impôt les prestations de l'assurance
militaire. C'est ainsi qu'en cas de rachat d'une rente, la jurisprudence
soustrait à l'impôt non seulement le capital versé, sous sa forme initiale,
mais d'une façon générale, la valeur que ce capital représente dans le
patrimoine du contribuable, à savoir aussi bien l'augmentation d'actif
provenant de l'acquisition de certains biens que la diminution du passif
résultant du paiement de dettes. Imposer cet accroissement de la fortune nette
reviendrait à frapper la prestation franche d'impôt (arrêt précité). En
l'espèce, le procédé critiqué constitue aussi une imposition déguisée. Les
déductions légales sont refusées sur le produit du travail imposable parce
qu'elles sont censées faites sur la rente de l'assurance militaire.
L'exonération cantonale est ainsi imputée sur un revenu non imposable de par
le droit fédéral, ce qui non seulement est contraire aux termes de l'art. 25
LI vaudoise, mais équivaut à une imposition de ce revenu. En effet, supposé
que la rente militaire soit égale aux déductions prescrites par le droit
cantonal, qu'elle soit p. ex. ici de 1400 fr., l'impôt perçu sera le même,
qu'on ajoute cette rente au produit du travail imposable et qu'on opère les
déductions sur le revenu total, ou qu'on ne fasse pas rentrer la rente dans la
taxation mais qu'on ne déduise rien de la partie imposée du revenu. La seule
différence est qu'ici l'imposition est indirecte, tandis que là elle est
directe; mais, sous l'une ou l'autre forme, elle se heurte à l'art. 15 LAM. En
refusant la déduction de 1400 fr. sur la pension versée au recourant par les
CFF, le fisc vaudois traite comme matière imposable, à concurrence dudit
montant, la rente versée par l'assurance militaire.

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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. En conséquence, la
déduction de 1400 fr. pour charges de famille sera opérée sur le produit du
travail du recourant.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 66 I 205
Date : 01. Januar 1940
Publié : 14. November 1940
Source : Bundesgericht
Statut : 66 I 205
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Exonération fiscale des prestations de l'assurance militaire (art. 15 LAM et 18 litt. a JAD).Le...


Répertoire des lois
LAM: 3 
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 3 Durée de l'assurance - 1 L'assurance militaire s'étend à toute la durée des situations et activités mentionnées aux art. 1a et 2 ainsi qu'aux périodes entre l'école de recrues et des services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d'instruction de ce type, pour autant que les intervalles entre les services n'excèdent pas six semaines et que la personne assurée soit en incapacité de travail sans qu'il y ait eu faute de sa part.24
1    L'assurance militaire s'étend à toute la durée des situations et activités mentionnées aux art. 1a et 2 ainsi qu'aux périodes entre l'école de recrues et des services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d'instruction de ce type, pour autant que les intervalles entre les services n'excèdent pas six semaines et que la personne assurée soit en incapacité de travail sans qu'il y ait eu faute de sa part.24
2    L'assurance est suspendue pendant la période où l'assuré exerce une activité lucrative et est assuré à titre obligatoire en vertu de l'art. 1a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents25.26
3    L'assurance couvre les trajets d'aller et de retour à la condition qu'ils s'effectuent dans un délai convenable avant ou après le service.
8 
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 8 Prestations - Les prestations de l'assurance militaire sont:
a  le traitement (art. 16);
b  la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
c  les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent (art. 20);
d  la remise de moyens auxiliaires (art. 21);
e  les indemnités journalières (art. 28);
f  les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30);
g  les indemnités pour indépendants (art. 32);
h  les prestations de réadaptation (art. 33 à 39);
i  l'aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
k  les rentes d'invalidité (art. 40 à 42);
l  la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
m  les rentes pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);
n  les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
o  les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes (art. 54);
p  la prise en charge de dommages matériels (art. 57);
q  l'indemnité en capital (art. 58);
r  l'indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
s  l'indemnité funéraire (art. 60);
t  les indemnités pour frais de formation professionnelle (art. 61);
u  la prévention des affections (art. 62);
v  l'examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63).
15
Répertoire ATF
42-I-338 • 58-I-363 • 63-I-199 • 66-I-205
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit fédéral • cff • droit cantonal • tribunal fédéral • fortune • décision • salaire • loi fédérale sur l'assurance militaire • exonération fiscale • remise d'impôt • membre d'une communauté religieuse • forme et contenu • bilan • calcul • recours de droit public • parlement • autorité législative • augmentation • viol • constitution cantonale
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