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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 328 [1] |
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| Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. | ||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 426 |
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| Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l'informer sans délai de l'exécution de la commission. | ||||||
| Il n'a l'obligation d'assurer les choses formant l'objet du contrat que si le commettant lui en a donné l'ordre. | ||||||