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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 657 [1] |
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| Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. | ||||||
| Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles. | ||||||
| Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan. | ||||||
| Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation. | ||||||
| Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 348 |
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| Le voyageur visite la clientèle de la manière qui lui a été prescrite, à moins qu'un motif justifié ne l'oblige à s'en écarter; sauf autorisation écrite de l'employeur, il ne peut négocier ou conclure d'affaires ni pour son propre compte, ni pour le compte de tiers. | ||||||
| Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, il observe les prix et autres conditions qui lui sont prescrits et il réserve pour toute dérogation le consentement de l'employeur. | ||||||
| Le voyageur fait régulièrement rapport sur son activité, transmet immédiatement à l'employeur toutes les commandes qu'il a reçues et porte à sa connaissance tous les faits importants qui concernent le cercle de sa clientèle. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 682 |
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| Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication. [1] La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai. | ||||||
| Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis. | ||||||
| L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 682 |
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| Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication. [1] La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai. | ||||||
| Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis. | ||||||
| L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 713 [1] |
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| Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. | ||||||
| Le conseil d'administration peut prendre ses décisions: | ||||||
| dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion; | ||||||
| sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e; | ||||||
| par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d'administration sont réservées. [2] | ||||||
| Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 687 |
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| L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libéré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions. | ||||||
| Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l'ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d'actionnaire. | ||||||
| L'aliénateur qui n'est pas souscripteur est, dès l'inscription de l'acquéreur sur le registre des actions, délié de l'obligation de faire des versements. | ||||||
| Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 658 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). |
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 101 [1] |
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| La présente loi n'est pas applicable: | ||||||
| aux contrats de réassurance; | ||||||
| aux rapports de droit privé entre les entreprises d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA [3] et leurs assurés, à l'exception des rapports de droit pour l'exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [3] RS 961.01 [4] RS 220 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 682 |
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| Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication. [1] La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai. | ||||||
| Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis. | ||||||
| L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 37 |
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| En cas de faillite de l'entreprise d'assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L'art. 55 LSA [1] est réservé. [2] | ||||||
| Le preneur d'assurance peut faire valoir la réserve visée à l'art. 36, al. 3. [3] | ||||||
| Si, pour la période d'assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l'entreprise d'assurance, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou les droits sus-rappelés. | ||||||
| Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts. | ||||||
| [1] RS 961.01 [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 36 |
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| Le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l'entreprise d'assurance participant au contrat ne dispose pas de l'autorisation requise par la LSA [1] pour l'exercice de l'activité d'assurance ou si ladite autorisation lui a été retirée. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| S'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, il a droit à la réserve. | ||||||
| Il conserve de plus l'action en dommages-intérêts. | ||||||
| [1] RS 961.01 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8967). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||