|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
||||||
| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
||||||
| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
||||||
| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
||||||
| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
||||||
| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 12 Actes authentiques électroniques tirés d'un registre public |
||||||
| L'officier public établit un acte authentique électronique tiré d'un registre public: | ||||||
| en numérisant le document correspondant ou en établissant le document électronique directement tiré du registre, et | ||||||
| en apposant sur la page de verbalisation la formule constatant qu'il s'agit d'un extrait officiel, d'une confirmation ou d'une attestation tirés du registre public correspondant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 173 |
||||||
| À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. | ||||||
| De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 62 |
||||||
| Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. | ||||||
| La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 17 [1] |
||||||
| Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 376 |
||||||
| S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. | ||||||
| Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 2 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soitun notaire indépendant, un notaire de fonction,un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle [2]; | ||||||
| un notaire indépendant, | ||||||
| un notaire de fonction, | ||||||
| un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil, | ||||||
| un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle [2]; | ||||||
| confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement; | ||||||
| formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique. | ||||||
| certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE) [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 10 Dispositions générales |
||||||
| Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: | ||||||
| il établit le document électronique; | ||||||
| il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation); | ||||||
| il enregistre le document dans un format électronique reconnu; | ||||||
| il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE [1]; | ||||||
| il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public. | ||||||
| La confirmation d'admission contient: | ||||||
| de manière visible:les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal,la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP,l'IDE,la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; | ||||||
| les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal, | ||||||
| la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, | ||||||
| les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP, | ||||||
| l'IDE, | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, | ||||||
| la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; | ||||||
| un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE. | ||||||
| En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques. | ||||||
| Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20). | ||||||
| Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission. | ||||||
| [1] RS 943.03 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 479). | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 10 Dispositions générales |
||||||
| Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: | ||||||
| il établit le document électronique; | ||||||
| il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation); | ||||||
| il enregistre le document dans un format électronique reconnu; | ||||||
| il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE [1]; | ||||||
| il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public. | ||||||
| La confirmation d'admission contient: | ||||||
| de manière visible:les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal,la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP,l'IDE,la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; | ||||||
| les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal, | ||||||
| la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, | ||||||
| les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP, | ||||||
| l'IDE, | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, | ||||||
| la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; | ||||||
| un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE. | ||||||
| En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques. | ||||||
| Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20). | ||||||
| Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission. | ||||||
| [1] RS 943.03 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 479). | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 10 Dispositions générales |
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| Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: | ||||||
| il établit le document électronique; | ||||||
| il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation); | ||||||
| il enregistre le document dans un format électronique reconnu; | ||||||
| il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE [1]; | ||||||
| il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public. | ||||||
| La confirmation d'admission contient: | ||||||
| de manière visible:les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal,la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP,l'IDE,la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; | ||||||
| les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal, | ||||||
| la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, | ||||||
| les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP, | ||||||
| l'IDE, | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, | ||||||
| la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; | ||||||
| un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE. | ||||||
| En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques. | ||||||
| Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20). | ||||||
| Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission. | ||||||
| [1] RS 943.03 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 479). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
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| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 3 Equivalence des formes |
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| Les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques établis conformément à la présente ordonnance sont équivalents à ceux dressés sur un support papier. | ||||||
| Ils peuvent être utilisés dans les opérations avec toutes les autorités qui ont introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
||||||
| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
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| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 25 [1] |
||||||
| L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. [2] | ||||||
| Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 12 Actes authentiques électroniques tirés d'un registre public |
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| L'officier public établit un acte authentique électronique tiré d'un registre public: | ||||||
| en numérisant le document correspondant ou en établissant le document électronique directement tiré du registre, et | ||||||
| en apposant sur la page de verbalisation la formule constatant qu'il s'agit d'un extrait officiel, d'une confirmation ou d'une attestation tirés du registre public correspondant. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
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| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
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| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
||||||
| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 62 |
||||||
| Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. | ||||||
| La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 64 |
||||||
| Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 173 |
||||||
| À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. | ||||||
| De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. | ||||||