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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 626 |
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| Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. | ||||||
| Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 527 |
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| Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: | ||||||
| les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; | ||||||
| celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; | ||||||
| les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; | ||||||
| les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 617 [1] |
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| Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 618 |
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| Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé par des experts officiels. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 608 |
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| Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. | ||||||
| Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. | ||||||
| L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 617 [1] |
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| Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 618 |
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| Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé par des experts officiels. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). | ||||||