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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 43 Tâches des cantons |
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| Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 43 Tâches des cantons |
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| Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 43 Tâches des cantons |
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| Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 43 Tâches des cantons |
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| Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
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| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 43 Tâches des cantons |
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| Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 26 [1] |
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| Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 59 Service militaire et service de remplacement |
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| Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. | ||||||
| Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. | ||||||
| Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral |
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| Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. | ||||||
| La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. | ||||||