466 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.

rein lokale Bedürfnis abgestellt hat, von unzutresfenden rechtlichen
Gesichtspunkten ausgegangen ist, teils, soweit das Bedürfnis der weiteren
Umgebung in Frage steht, massgebende tatsächliche Momente unberücksichtigt
gelassen, dass er somit das Bedürfnis aus unzureichenden Gründen verneint
hat. Der Rekurs ist daher in dem Sinne gutzuheissen, dass die bernischen
Behörden eingeladen werden, der Rekurrentin das nachgesnchte Patent
zu bewilligen. Davon, dass das Bundesgericht dasselbe selbst erteile,
wie es die Rekurrentin in erster Linie beantragt, kann natürlich nicht
die Rede sein.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird als begründet
erklärt und der damit angefochtene Entscheid des Regierungsrats vom
30. Juli 1912 aufgehoben.

III. Stimmberechtigung. Droit de vote.

77. Arrèt du 12 décembre 1912 dans la cause Héridier contre Genève.

Art. 43 Const. féd. Le principe du vote au domicile s'applique
aussi aux ressortissants du Canton et aux votations cantonales et
communales. Inconstitutionnalité d'une loi cantonale (Genève) qui permet
à l'electeur de voter à son choix dans la commune de son domicile ou
dans celle où il est proprietaire ou exerce sa profession.

L'art. 2 de la loi genevoise du 3 mars 1906 sur les élections et votations
dispose ce qui suit :

Nul ne peut etre électeur dans plus d'une commune.

Chaque citoyen est inscrit d'office dans la commune où se trouve son
domicile, sous les réserves suivantes:

e) Tout électeur peut se faire inscrire dans une commune-

où il n'est pas domicilié, s'il y est propriétaire ou s'il y exerce
sa profession.

lll. Stimmberechtigung. N° 77. 467

En vertu de cette disposition, les citoyens Jules Perréard, Joseph Bastian
et Auguste Déclinand, tous trois propriétaires à Chéne-Bourg, se sont
fait inscrire dans cette commune, bien qu'ils n'y soient pas domiciliés.

A l'occasion d'un referendum contre un arrété du conseil municipal
de Chéne-Bourg, Marc Héridier a demandé auConseil d'Etat de Genève la
radiation d'un certain nombred'électeurs inscrits dans la commune de
Chéne-Bourg, notamment celle de J. Perréard et de J. Bastian. Le 11
juin 1912 le Conseil d'Etat lui a répondu qu'il ne pouvait faire droit
à sa demande en ce qui concerne ces deux électeurs (de memeque en ce
qui concerne d'autres électeurs qui ne sont plus en cause aujourd'hui).

Marc Héridier agissant tant en son nom personnel qu'au nom de 90
électeurs, a formé en temps utile auprès du Tribunal fédéral un recours
de droit public contre cette décis'ion. Au cours de l'instruction de
ce recours, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande du recourant en
ce qui concerne tous les électeurs indiqués à l'exception de J. Bastian
et de J. Perréard. La votation référendaire a eu lieu, les suffragesdes
198 électeurs qui y ont pris part se répartissaut par 137 dans un sens
et 61 dans l'autre.

A la suite de ces faits le recourant a restreint la portée de son recours
primitif à la radiation de J. Bastian et de J. Perréard; d'autre part il
a demandé la radiation de Aug. Déclinand qu'il n'avait pas mentionné au
début. Il conclut à la radiation de ces trois électeurs en se fondant sur
l'art. 43 Constitution fédérale qui institue obligatoirement le vote an
domicile; aussi bien en vertu de cet article le Conseil fédéral a refusé
sa sanction à la loi genevoise.

Le Conseil d'Etat a conclu à. l'irrecevabilité et subsidiairement au
rejet du recours. Il fait observer que celui ci n'a pasd'objet en ce
qui concerne la votation référendaire du7 juillet puisque les radiations
demandées n'auraient rien changé au résultat du vote; d'autre part, quant
à l'avenir, il est prématuré ; en effet avant chaque votation le Conseil
d'Etat complète et rectifie les tableaux électoraux, le recourant ne peut.

458 A. Staatsreclitliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

donc pas encore savoir si les noms des trois électenrs dont il
::'xa'unaude la radiation continuerontà figurer sur les tableaux de la
Commune de Chéne-BOurg. D'ailleurs le recours est mal fonde, l'art. 2 de
la loi genevoise n'impliquant aucune violation de l'art. 43 Constitution
fédérale.

Postérîeurement à l'échange des écritures du recouraut et du Conseil
d'Etat, Jules Perréard a cessé d'ètre propriétaire a Chéne-Bourg et
a été transféré comme électeur dans la commune des Eaux-Vives où il
est domicilié.

Le recean a été communiqué à J. Bastian et Aug. DécliHand. J. Bastian a
déclaré se référer aux observations préscntées en réponse par le Conseil
d'Etat, A. Déclinand n'a pas présenté de réponse.

Shit-mmc sur ces fails et conside'rant en droit :

1... Le recours ne tend plus aujourd'hui qu'à la radiation de
l'inscription des citoyens Bastian et Déclinand sur los registres
électoraux de la commune de Chène-Bourg. Le Conseil d'Etat a en effet déjà
fait droit à toutes les autres demandes de radiation formulées au début
par les reconrants à l'exception de celle relative à J. Perréard et ce
dernier a cessé d'ètre propriétaire a Chene-Bourg et par conséquent d'étre
inscrit comme électeur dans cette commune. D'autre part le recours n'a
plus d'objet et a d'ailleurs été expressément retiré par les recourants
en ce qui concerne la demande de referendum qui y avait donné naissance,
car la votation référendaire a eu lieu pendant l'instruction du recours
et la participation des électenrs dont la radiation est demandée n'a
pu en modifier le résultat. Quant à l'avenir, le Conseil d'Etat estime
que le recours est prématuré parce que, avant chaque votation, les
registres électoraux sont revisés et qu'ainsi on ignore pour le moment
si les électenrs dont les recourants demandent la radiation continueront
à y figurer. Mais cette argumentation est sans valeur: actuellement les
citoyens Bastian et Déclinand sont inscrits sur les registres électoraux
de la commune {le Chéne-Bourg; leur inscription a été maintenue non
seulement pour la votation référendaire du 7 juillet, mais encore

lll. Stimmherecnligung. N° 77. 469

pour deux votations subséquentcs (9/10 novembre, élection du Conseil
d'Etat, 1° décembre; election du maire de la commune), et rien ne
permet de supposer que le Conseil d'Etat ait l'intentiou d'en operer la
radiation; le recours est amsr dirige non contre la création future et
hypothétique d'un état de fait inconstitutionnel auquel cas il serait
en effet prématuré mais contre le maintien actuel de l'état de fait
existant. On pourrait, il est vrai, soutenir que pour le moment cet
état de fait ne lese pas les intérets des recourants et que ceux-ci ne
subiraient une atteiute que le jour où il sera mtervenu une votation sur
le résultat de laquelle la participation des deux électenrs en question
au vote aura pu influer; tant qu'une votation semblable n'aura pas
eu lieu, les recourants n'auraient ainsi ni intérét ni par conséquent
qualité à recourir. Cependant, meme si l'on fait abstraction de toutes
considérations pratiques, cette maniere de voir n'est pas absolument
justifiée: la facon dont le corps electoral est composé faqon qui se
manifeste par les registres électoraux peut, meme en dehors des votations
auxquelles les electeurs prennent part, exercer une influence sur la
politique locale (notamment sur les délibérations du Conseil municipal ou
sur la confection des listes électorales, etc; tout électeur de la commune
a donc un intérét permanent à ce que les noms des citoyens qui, d'après
la constitution, n'ont pas le droit de vote dans la commune ne figurent
pas dans les regis' tres. En outre lorsque, par le fait d'inscriptions
inconstitutionnelles dans les registres, le résultat des votations futures
risque d'étre faussé, il y a un intérét pratique evident à prévemr ce
risque en ordonnant immédiatement les radiations nécessaires au lieu
d'attendre qu'il se réalise et d'avoir alors acasser la votation. C'est
pourquoi le Conseil fédéral, à la _)urisprudence duquel il y a lieu de
se rallier sur ce point. a toujours décidé que les recours contre des
inscriptions au registre electoral sont recevables meme lorsqu'aucune
votation déterminée n'est attaquée (v. Sans, III n° 1116).

2. Au fond, il est constant que les citoyens Bastian et Déclinand sont
(}enevois, qu'ils ne sont pas domiciliés dans

AS ss l _ 1912 31

470 A. btaatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

la commune de Chène-Bourg, que par contre ils y sont propriétaires et
qu'ils y sont inscrits en vertu de l'art. 2 de la loi genevoise qui
institue en principe le vote au domicile, mais qui permet aux citoyens
de se faire inscrire comme électeurs dans une commune où ils ne sont pas
domiciliés, pourvu qu'ils y soient propriétaires ou qu'ils y exercent
leur profession. Les recourants prétendent que cette disposition et. par
conséquent l'inscription a Chéne-Bourg des deux électeurs sus-indiqués
est contraire à l'art. 43 Constitution fédérale qui institue comme
principe exclusif et obligatoire le vote au domicile; ils invoquent la
iurisprudence constante du Conseil fédéral et notamment l'arrèté du 19
avril 1910 (F. [ed. 1910 II p. 595 et sv.) par lequel le Conseil fédéral a
déclaré l'art. 2 lettre e de la loi genevoise incompatible avec l'art. 43
Constitution fédérale et lui a par conséquent refusé sa sanction. '

Le Conseil d'Etat de Genève a conclu au rejet du recours par les motifs
suivants : .

a.) Quoique la loi genevoise n'ait pas recu la sanction du Conseil
fédéral, elle reste en vigueur et doit ètre appliquée aussi longtemps
qu'elle n'aura pas été abrogée ou remplacée par une autre loi cantonale.

b) L'art. 43 Constitution fédérale ne prescrit pas le vote au domicile
d'une manière uniforme et obligatoire. Aussi longtemps qu'une loi federale
n'aura pas défini la notion du domicile politique et stipulé l'unité
de ce domicile, rien n'empéche les cantons de permettre, au moins en
matière communale, à l'électeur de voter dans une commune dans laquelle
il n'est pas domieilie.

0) L'art. 43 prescrit seulement que les Suisses établis doivent jouir
des mémes droits que les citoyens du canton; or la loi genevoise ne
porte pas atteinte à ce principe, car elle ne fait aucune distinction
entre Genevois et Confédérés.

(l) L'art. 43 dernier alinéa ne soumet à la sanction du Conseil fédéral
que les dispositions des lois cantonales concernant le droit de vote en
matière communale des Suisses établis et le but de cette sanction est
de maintenir l'égalité

lll. Stimmberechtigung. N° 77. 471

entre les Suisses établis et les citoyens du canton; cette egalité
existant d'après la loi genevoise, c'est à tort que le Conseil fédéral
a refusé sa sanction a l'art. 2 d'autant que le principe que consacre
le dit art. figurait déjà dans une loi constitutionnelle du 26 février
1873 qui avait recu la sanction fédérale le 24 juillet 1873.

e) Enfin la jurisprudence du Conseil fédéral invoquée par les recourants a
pour unique portée d'empécher que des électeurs votent dans deux communes;
la loi genevoise qui dispose que nul ne peut etre électeur dans plus
d'une commune satisfait donc aux desiderata de cette jurisprudence.

3. On doit écarter d'emblée le premier argument opposé au recours par
le Conseil d'Etat. Peuimporte que l'inscription des citoyens Bastian
et Déclinand sur les registres électoraux de Chéne-Bourg ait eu lieu
conformément à la loi genevoise en vigueur; il s'agit justement de savoir
si cette loi est compatible avec les dispositions de la Constitution
fédérale; le fait qu'elle n'a pas été abrogée ou remplacée par une
nouvelle loi ne saurait donc ètre opposé au recours qui se fonde sur le
droit fédéral.

D'autre part le requ de la sanction du Conseil fédéral ne préjuge en
rienle sort du recours. L'instance de recours soit, depuis l'entrée en
vigueur de l'OJF revisée, le Tribunal fédéral n'est nullement liée par
la decision du Conseil federal accordant ou refusant la sanction; dans
l'examen de la constitutionnalité de la loi, sa liberté d'appréciation
reste intacte (v. BURCKHARDT, Commentaire, p. 407). II n'est dès lors
pas nécessaire de rechercher si la loi genevoise devait ou ne devait pas
étre soumise à la sanction du Conseil fédéral. De meme le fait qu'une
loi antérieure renfermant déjà le principe posé par l'art. 2 lettre e
de la loi actuelle aurait requ la sanction fédérale est indifferent;
d'ailleurs il y a lieu d'observer que cette sanction a été accordée
en 1873, soit avant l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale
actuelle, et qu'on ne peut donc en tirer aucun argument en faveur de la.
these soutenue par le Conseil d'Etat.

Enfin on ne peut pas non plus attacher de valeur à l'ar-

472 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

gument tiré de ce que le principe constitutionnel d'après lequel un
électeur ne peut exercer son droit de vote dans plusieurs endroits à
la fois est respecté par la loi genevoise. Les recourants ne prétendent
pas qu'elle viole ce principe, mais ils soutiennent que ce n'est pas le
seul qu'institue l'art. 43 Constitutiou fédérale, que la Constitution
exige en outre le vote au domicile et que c'est ce principe-là auquel la
loi genevoise porte atteinte. Si tel est vraiment le cas, il est bien
évident que le respect de l'un des principes consacrés par l'art. 43
ne saurait couvrir l'inconstitutionnalité résultant de la violation de
l'autre principe institué par le meme article.

4. Ainsi toute la question se ramène à celle de savoir si en permettant
aux électeurs de se faire inscrire dans une commune autre que celle de
leur domicile la loi genevoise viole l'art. 43 Constitution fédérale;
en d'autres termes, comme il s'agit en l'esp'ece de ressortissants du
canton de Genève et de votations cantonales et communales, l'art. 43
instituet-il le vote au domicile comme principe général, exclusif et
obligatoire tant à l'égard des citoyens du canton qu'à l'égard des Suisses
établis dans le canton, et aussi bien en ce qui coucerne les votations
cantonales et communales qu'en ce qui concerne les votations iédérales?

A ne considérer que le texte de l'art. .43 il peut paraître a première
vue douteux qu'il ait une portée aussi étendue. L'alinéa 2 institue
le vote au domicile, mais seulement pour les élections et votations
fédérales. Quant au droit de vote en matière cantonale et communale,
les alinéas 4 et 5 ne le règlent expressément qu'à l'égard du Suisse
établi en ce sens que (sous réserve des affaires purement bourgeoisiales
et moyennant un établissement de trois mois) ils assimilent, quant au
droit de vote, le Suisse établi aux citoyens du canton et aux bourgeois
de la commune et lui confèrent le droit de vote à son domicile.

Enfin l'alinéa 6 ne soumet à la sanction du Conseil fédéral que les lois
relatives aux droits électoraux des citoyens établis . '

On serait des lors tenté d'interpréter l'art. 43 de la maniere suivante:

lll. Stimmberechtignngsi. N° 77. 473

a") En matière federale, le citoyen suisse qu'il soit établi dans son
canton d'origine ou dans un autre canton vote au lieu de son domicile.

i)) En matière cantonale et communale, l'art. 43 ne se rapporte pas au
droit de vote des ressortissants du canton, lequel est réglé librement
par la législation cantonale. La Constitution fédérale ne vise que le
droit de vote des Suisses établis dans un autre canton que celui dont ils
sont ressortissants: elle leur assure, d'une part, la faculté de voter
au lieu de leur domicile, et d'autre part, la jouissance de droits de
vote égaux à ceux des citoyens du canton.

Cette interpretation conduirait ainsi à attribuer à l'art. 43 une
portée uniquement intercantonale et non intracantonale. Elle n'est en
contradiction ni avec le texte de l'article (v. ÀFFOLTEB, Grundzüge,
p. 109), ni avec -les documents des travaux préparatoires de la
Constitution (v. BURCKHARDT, Cammei-claire, p. 399-400) et l'on peut
invoquer en sa faveur un argument de principe tiré du fait que, a moins
d'exceptions expresses instituées par le droit fédéral, le droit électoral
cantonal et communal est soumis a la souveraineté cantonale.

Cependant c'est l'interprétation opposée qui de tout temps a été adoptée
de la facon la plus catégorique par les autorités fédérales, soit par
le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale. Déjà dans son Message du 2
octobre 1874 (F. fe'd. 1874 III p. 34 et sv.) le Conseil fédéral a posé
en principe que l'art. 43 institue le vote au domicile pour tous les
citoyens et pour toutes les votations. Dans son arrété du 4février 1876
sur un recours Nessi (v. SAus, III n° 1160), il a de nouveau déclaré que
la disposition de l'art. 43 doit etre comprise en ce sens que tous les
citoyens suisses sans exception, qu'ils soient ressortissams du canton ou
d'u-n autre canton, ont le droit de voter au lieu de leur domicile . Cet
arrèté a été confirmé par l'Assemblée fédérale. A l'occasion d'un autre
recours Nessi (SALIS, III n° 1161), relatif également à. une élection
cantonale et au droit de vote des citoyens du canton, il a précisé que,
d'après l'art. 43, un citoyen ne peut

474 A. Staatsreehtiichc Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

exercer ses droits politiques qu'en tm seul endroit, c'est-de.
dire seulement au lieu de son domicile. Le 14 septembre 1887 (SALIS,
III n° 1164) il a declare que l'art. 43 ne permettait pas que
les électeurs tessinois domiciliés dans une commune autre que leur
commune d'origine'pussent voter dans cette dernière. Le 18 juin 1891
(F. fe'd. 1891 III p. 931) il a exposé, à l'appui de la mème maniere
de voir, que l'expression de Suisses établis qu'emploie l'art. 43
comprend non seulement les Suisses d'autres cantons, mais encore ceux
qui ont le droit de bourgeoisie dans le canton d'établissement lui meme
. Enfin c'est en application du méme principe que. par arrétés du 15
mars 1909 et du 19 avril 1910 (F. fe'-:I. 1910 II p. 595) il a refusé sa
sanction aux lois valaisanne et genevoise qui permettent, la première,
le vote au lieu d'origine, et la deuxième, le vote dans une commune dans
laquelle l'électeur est propriétaire ou exerce sa profession.

Cette jurisprudence a réuni l'adhésion de la doctrine unanime
(v. BLUMER-'VIOREL, 3e ed.] p. 396; BURCKHABDT, p. 400401; BERTHEAU,
Niederlassngsfreihcit, p. 222; BLOCH, Zeitschrift f. schw. Recht,
1904, p. 408; SCHOLLENBERGEB, Buadesverfassung, p. 333-334; Grundriss,
p. 79-80).

5. Le Tribunal fédéral doit a son tour s'y rallier. Sans doute on doit
reconnaitre qu'elle procède d'une interpretation très large de l'art. 43,
cet article ne mentionnant le vote au domicile en matière cantonale
et communale qu'à propos des Suisses établis et cette expression
signifiant evidemment les, Suisses établis dans un canton autre que leur
canton d'origine. Cependant il ne convient pas d'attacher une importance
absolument décisive a cet argument de texte, la rédaction de l'art. 43
étant fort peu claire et pouvant préter à diverses interpretations. Mème
au point de vue strictement grammatical, il est possible d'englober
les citoyens du canton dans la catégorie des électeurs pour lesquels
l'art. 43 institue le vote au domicile: en effet, après avoir disposé
que le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les droits
des citoyens du canton, l'art. 43 ajoute et, avec ceux-cz", de tous les
droits des bourgeois de la commune ;

lll. Stimmberechtigung. N° 77. 475

sans faire violence au texte on peut l'entendre en ce sens que la
jouissance des droits des bourgeois de la commune que l'art. 43 accorde
aux Suisses établis il l'accorde égale-

' ment ( et avec ceux-ci) aux citoyens du canton et qu'il

l'accorde pour ces deux categories de citoyens au méme endroit, c'est à
dire au lieu du domicile; en d'autres termes, du moment que, en matière
cantonale et communale, l'art. 43 institue le vote au domicile pour. les
Suisses établis et que, par la mention: et avec ceux-ci , il leur
assimile les citoyens du canton, on peut en déduire que le principe du
vote an domicile vaut également pour ces derniers.

Mais surtout et quelles que soient les difficultés de texte auxquelles
elle pnisse se heurter _ il existe d'impérieux motifs de fond pour
se rallier à la maniere de voir du Conseil fédéral. Tout d'abord elle
est la seule qui soit compatible avec le souci d'égalité qui a inspiré
l'art. 43. Cette disposition constitutionnelle a eu pour but de réaliser
la plus com plète egalité de droits électoraux entre les Suisses établis
et les citoyens du canton (sous les seules réserves du vote en matière
de droits purement bourgeoisiaux et du délai de trois mois prévu par
l'a]. 5 seulement pour les Suisses établis). Or cette egalité serait
compromise si le principe du vote au domicile ne s'appliquait qu'aux
Suisses établis. Le Conseil d'Etat fait observer que la loi genevoise
réglemente d'une maniere uniforme le droit de vote des Genevois et des
Confédérés et qu'il n'existe donc en l'espeee aucune différence de
traitement entre ces deux categories d'électeurs. Mais si, en fait,
cette inégalité n'existe pas d'après la loi genevoise, il n'en reste
pas moins qu'elle est théoriquement possible. Et d'ailleurs la loi
genevoise ne réalise l'égalité entre Genevois et confédérés qu'an prix
d'une violation de la cons-

titution, c'est-à-dire en permettant le vote eu dehors du do--

micile pour toutes les categories d'électeurs et pour toutes les
votations, alors que la Constitution impose le vote an domicile dans
tons les cas pour les votations fédérales (qu'il s'agisse de Suisses
établis ou de citoyens du canton) et, en matière cantonale et communale,
pour les Suisses e'tablis.

476 A. Staatsrechiliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

Ä un point de vue plus général encore, celui de l'égalité au sens de
l'art. 4 Constitution federale, l'art. 2 de la loi genevoise crée une
inegalite de traitement inadmissible, en faisant dépendre l'exercice
du droit de vote d'une faculté d'option qui, de par la nature meme des
choses, ne peut appartenir a tous les citoyens, alors que le droit de
vote doit etre regi per des critères objectifs semblables pour tous.

En entre le principe du vote obligatoire au domicile est le seul qui
sauvegarde l'ordre, la clarté et la sùreté qui doivent régner dans tout
systeme electoral. Dans les relations intercantonales, l'existeno'e d'un
double lieu de vote et la possibilité de voter aiileurs qu'au. domicile,
constituent déjà un élément d'incertitude et de trouble et sont de nature
à favoriser des atteintes au principe d'après lequel il est interdit de
voter dans plus d'un canton. Avec la faculté que laisse l'art. 2 lettre
e de ia loi genevoise, il est certainement s redouter qu'un Gene-voie
domicilié hors du canton mais propriétaire dans le canton (ou y exercant
sa profession) vote à la fois dans le canton de sen domicile et dans
le canton de Genève. Mais c'est surtont en matière intracantouale que
les eeneéqnences facheuses de la possibilité de voter ailleurs qu'au
domicile sont a eraindre: sans doute la loi genevoise ne permet pas à
l'électeur d'exercer son" droit de vote a la fois dans plusieurs communes
du canton; mais du moins, pour peu qu'il soit propriétaire ou qu'il exerce
sa profession dans plus d'une commune, il peut chaque année changer
de lien de vote selon ses goùts ou ses vues politiques. Des citoyens
peuvent également s'entendre pour'influencer une votation oommunale en se
procurant des proprie'tés sur le territoire de la commune. D'une faeon
générale les électenrs peuvent profiter des circonstances de' propriété
ou de profession dont l'art. 2 lettre e fait dépendre le lieu de vote

pour exercer une influence anormale et abusive sur les vote-'

tions d'une commune où ils ne sont pas domiciliés et où ils n'ont pas
leurs intéréts politiques et administratifs. Il en résuite forcément une
incertitude et une instabilité qui n'existent qn'à un degré infiniment
moindre avec le systeme de vote an domicile.

lll. Slimmberechtigung. N° 77. 477

Enfin il est essentiel de remarquer que ce systeme du vote exclusif
au domicile a été adopté par tous les cantons suisses sauf trois (an
nombre de ceux qui ne le pratiquent pas on ne doit pas compter le canton
du Tessin qui, en accordant le droit de vote aux Tessinois domiciliés
à l'étranger, ne déroge pas au principe fédéral du vote au domicile,
celui-ci ne trouvant son application qu'a l'intérieur de la Suisse:
v. Busen HAnnr, p. 397-399). Ces cantons sont ceux de Genève, de Berne
qui, par une loi du 28 aoùt 1861, donne le droit de vote en matière
eommunale aux personnes demeurant hors de la commune, mais y payant
des impöts, et du Valais qui, par la loi du 23 mai 1908, permet aux
électeurs valaisans de voter dans leur commune d'origine meme s'il n'y
sont pas domiciliés. Encore doit-on observer que la loi bernoise fait
actuellement l'objet d'un recours auprès des autorités cantonales, que
le Conseil fédéral a refusé sa sanction aux leis genevoise et valaisanne
et que cette dernière vient d'étre l'objet, sur le point en question,
d'une révision votée par le Grand Conseil et actuellement soumise au
vote populaire. On peut donc dire qu'actuellement le principe du vote
exclusif au domicile constitue le droit commun de toute la Suisse. C'est
là une raison de plus pour se ranger à l'interpretation qui voit dans
l'article 43 la consécration de ce principe.

En résumé, le vote au domicile comme principe exclusif et obligatoire,
s'il n'est pas formulé d'une faqon indubitable dans l'art. 43, est du
meins dans l'eSprit de la Constitution. Il est le seul à satisfaire aux
conditions d'égalité, d'ordre et de süreté que doit réaliser un systeme
électoral. Il est applique. par la très grande généralité des législations
cantonales; la. loi genevoise elle-meme n'y apperte que des dérogations
en somme peu importantes. Malgré les doutes que l'on peut avoir au sujet
de l'exactitude grammaticale de l'interprétation donnée par le Conseil
federal à l'art. 43, le Tribunal fédéral n'a pas de motif suffisant pour
renverser une jurisprudence qui est restée constante depuis l'entrée
en vigueur de la Constitution fédérale et qui appuyée du consentement
presque unanime des cantons, est arrivée à réaliser une harmonie cer-

478 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung

tainement kavorable à l'exercice normal des droits politiques des
citoyeus. La disposition de l'art. 2 litt. e apparaissant ainsi comme
incompatible avec ce principe coustitutionnel, il y e. lieu de déclarer
le recours bien fondé en tant qu'il a trait; à l'inscription des citoyens
Bastian et Declinand opérée sur les registres electoraux die Ciiåne-B0nrg
en vertu de cette disposition inconstitutionnelle.

Par ces motifs, le Tribunal federal prono-nce :

Le recours est admis et la ilecision du Conseil (L'E-Lat de Genève du
11 juin 1912 est nnnulee en ce qui concerne Pinscrjption des citoyens
Bastian et Déciinand sur les registres electoraux de Chéne-Bourg.

IV. Doppelbesteuerung _ Double imposition.

75. Urteil vom 20. Heptemher 1912 in Sachen Gebtüdec Bertold gegen Yam.

ji Rl'lturo'en wegen Duppvlöeslmmwng ist ii-* Iz'r'ssstîs'zòpfung dei
Ame- Wien Instanzenzngw weht tzr/"order [ich. Him issei'lelzuny l'on
Arl... +6 Abs. 2 BV liegt schon immvor. wenn em [("/mum unberechte'gtu,
weise in die SteuPr/whsisiit Pines andern Kantons vingrwift, ob der :m'
Rentenertrag berechtigte Kanton von seinem Rechte Gebrauch max:/a!,
is'! unerheblich. Teilung der Steuer/when bei ein/zeitllîc/wn inter/mutu
MienNaseweis-trieben Stnwrdomizil einer Fouragegross/rss/cmil-m;; am Orte,
von wo aus das Material im Grosxen eingekauft und wu mgelugeri wird.

Das Bundesgericht hat, da sich ergeben: A. Adolf Renold-Gebendinger
und Emil Renold-Hanhart in Zürich betreiben als Kollektivgesellschafter
unter der im zürcherischen

Handelsregister eingetragenen Firma Gebrüder Renold eine
Fouragegrosshandlung mit Heuund Strohdressereien Bureau): und kauf-

[Y. Doppelbesteuerung N" 78 479

ntånnische Leitung des Geschäftes befinden sich in Hin-ich, wo
auch die Bestellungen entgegengenomoten und erledigt werden. Ferner
besitzt die Firma riegenschaften in Niederweningen (·Häckselfabrik),
Kurzdorf-Frauenfeld und in Alle (Werner Jura). Die letztere Liegenschaft
dient als Depot für dasin der Umgebung (Bezirke Delsbcrg und Prnntrut)
aufgekaufte Heu und Emd. Den Anlauf dieses, die Einlagerung im Icpot
und den nachherigen IMM-port zur Bahn besorgt gegen etw vertrngiiro
vereinbarte Provifion und Fuhr-entschådigung ein gewisser Z Morard in
Alle, das Preisen, Ver-laden und Verparten im Akkorde ein ständig in Alle
domizilierter Vorm-heiser namens Stiirzinger. Beide haben dir nötigen
Hilfskräfte von sich aus zu stellen Dagegen gehören die von Stiirzinger
benützten drei FJeupreisen samt Ausrüstnng der Firma. Für den Einkan
find die von Grbrüder Renold fessgefetzten Preislimiteu massgebend:
ebenso erfolgt die spätere Ersedition jeweilen nach ihren besonderen
Weisnngen entweder nach Ziirjch oder Niederroeningen oder direkt an
die Kunden. In Alle selbst werden keine Verkäufe abgeschlossen und ,_
abgesehen von der Kontrolle der Lagerbeftände auch keine Bücher und
Kasse geführt Die zur Bezahlung der Lieferanten erforderlichen Summen
werden dem Illiorard jeweilen direkt von Zürich aus angewiesen-

Sei: ihrer im vJahre 1909 erfolgten Niederlassung in Ziirissb bezahlen die
Firmainlmber dort die Vermögens-:und Einkommenssteuer auf einein Vermögen
von je 15,1 Wund einem Einkommen von je I)00() ;}r. Ausserdem hat sie seit
dem Jahre 1908 der Ramon Bern nicht nur für das durch die Liegenschaft
dargesteilte Vermögen, sondern auch für ein lsieschäftseiukommen von 6000
,i r. zur Steuer herangezogen Die Steuerpflicht für das Grundeigentuin
im Kanion Bern wird von (Hein-fiber klienold anerkannt Dagegen haben sie
wegen der für die Jahre 1908 11. von ihnen geforderten Eintonnnensftenrr
bereit-Z zwei Mal das Bundesgericht angerufen, find aber beide Male
durch Urteile vom 1. Februar und 30. November 1911 wegen Verspätung des
Reknrses abgewiesen worden.

B. Am 8. Mai 1912 teilte der Steuerregisterführer von Alle den
Gebr. Renold mit, das; die Gemeindesteuerkommisfiou Alle unter Mitwirkung
des Vertreters des Staates das von ihnen in
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 I 466
Date : 30. Juli 1912
Publié : 31. Dezember 1913
Source : Bundesgericht
Statut : 38 I 466
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 466 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung. rein lokale


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conseil fédéral • droit de vote • conseil d'état • constitution fédérale • tribunal fédéral • vue • quant • doute • entrée en vigueur • mention • futur • droits politiques • droit fédéral • assemblée fédérale • viol • mois • intercantonal • droit de cité communal • votation • libéralité
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