SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
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1 | La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; |
b | l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. |
3 | L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. |
4 | La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. |
5 | La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 214 - La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
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1 | L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
2 | Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. |
3 | Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
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1 | L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
2 | Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. |
3 | Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
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1 | L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
2 | Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. |
3 | Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
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1 | L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
2 | Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. |
3 | Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
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1 | L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
2 | Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. |
3 | Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
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1 | Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
1 | tenir les registres; |
2 | établir les communications et délivrer les extraits; |
3 | diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; |
4 | recevoir les déclarations relatives à l'état civil. |
2 | À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
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1 | Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
1 | tenir les registres; |
2 | établir les communications et délivrer les extraits; |
3 | diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; |
4 | recevoir les déclarations relatives à l'état civil. |
2 | À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 198 - Il n'y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s'y est obligé par écrit envers l'acheteur ou s'il l'a intentionnellement induit en erreur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente. |
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1 | Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente. |
2 | Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose. |
3 | La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
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1 | La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
2 | Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations. |
3 | Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 211 - 1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente. |
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1 | La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente. |
2 | Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.384 |
2bis | Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO385), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.386 |
3 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC387).388 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
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1 | Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
2 | S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. |
3 | Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
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1 | Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
2 | S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. |
3 | Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 201 - Les titres au porteur et valeurs à ordre transférés au failli pour l'encaissement seulement ou comme couverture de paiements à faire spécialement désignés, peuvent être réclamés par l'ayant droit. |