Urteilskopf

149 III 297

36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) 5A_77/2022 du 15 mars 2023

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 297

BGE 149 III 297 S. 297

A. B., née en 1977, et A., né en 1976, se sont mariés en 2012. L'enfant C. est issu de cette union en 2013. Les parties se sont séparées en 2015.
B.

B.a Par jugement du 2 février 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux (I), attribué l'autorité parentale conjointe aux parents sur l'enfant C. (II), confié la garde de celui-ci à sa mère (III), ratifié, pour faire partie
BGE 149 III 297 S. 298

intégrante du dispositif du jugement, la convention concernant le droit de visite du père sur l'enfant (IV), arrêté la contribution d'entretien due par le père en faveur de l'enfant (VI) et arrêté le montant nécessaire à l'entretien convenable de celui-ci (VIII).
B.b Par arrêt du 7 décembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur l'appel interjeté par l'ex-époux, a notamment réformé le jugement du 2 février 2021 aux chiffres VI et VIII de son dispositif en ce sens qu'elle a modifié le montant de la contribution d'entretien due par le père en faveur de l'enfant et qu'elle a supprimé le chiffre VIII du dispositif.
C. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. dans la mesure où il était recevable. ( résumé )

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 285 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC.
3.1 Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu le déficit de l'intimée dans la contribution d'entretien de l'enfant, alors que les coûts indirects de celui-ci seraient déjà couverts par une allocation pour impotent mineur. Il soutient que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, une telle allocation devrait être déduite de la contribution de prise en charge arrêtée dans la contribution d'entretien de l'enfant.
3.2 Il ressort de l'arrêt entrepris que l'enfant C. présente un trouble envahissant du développement (TED/trouble psychotique). Il a intégré l'unité D. à l'Institution E. depuis la rentrée scolaire 2020-2021. Selon une décision de l'Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 24 septembre 2020, il bénéficie d'une allocation pour mineur impotent de 39 fr. 50 par jour depuis le 1er août 2019, ce qui représente une somme mensuelle moyenne de 1'201 fr. 45 (39 fr. 50 x [365/12]).
Dans la décision querellée, la cour cantonale s'est référée à la jurisprudence fédérale, notamment à l' ATF 147 III 265 consid. 7.1, en vertu de laquelle il n'y a lieu de prendre en compte une allocation pour impotent au sens de l'art. 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ni dans les revenus de l'enfant, ni dans ceux des parents.
BGE 149 III 297 S. 299

3.3

3.3.1 Aux termes de l'art. 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
LAI, en relation avec l'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201: impotence grave, moyenne et faible). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (arrêts 8C_708/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 et les références; 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1). Selon l'art. 42bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42bis Conditions spéciales applicables aux mineurs - 1 Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA263) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.
1    Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA263) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.
2    Les étrangers mineurs ont également droit à l'allocation pour impotent s'ils remplissent les conditions prévues à l'art. 9, al. 3.
3    Pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois.
4    Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home. En dérogation à l'art. 67, al. 2, LPGA, les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d'un mois civil entier, pour autant que l'établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l'un des parents dans l'établissement en question est indispensable et effective.264
5    Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
LAI, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home (al. 4, 1re phrase). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
RAI).
3.3.2 Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, il n'y avait pas lieu de retenir le montant de l'allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant, dès lors qu'une telle allocation visait à financer l'aide dont son bénéficiaire avait besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent n'était en conséquence pas directement destinée à l'entretien de l'enfant, comme pouvait l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
1    Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
2    Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.
3    Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.
4    Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
5    Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
LAVS ou art. 30
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 30 Droit des enfants - 1 Les enfants de l'assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin. S'ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d'orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n'existait qu'à l'égard de l'assuré décédé, ils ont droit à une rente d'orphelin de père et de mère.
1    Les enfants de l'assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin. S'ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d'orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n'existait qu'à l'égard de l'assuré décédé, ils ont droit à une rente d'orphelin de père et de mère.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les enfants recueillis et dans les cas où l'assuré décédé était tenu au versement d'une pension alimentaire.
3    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s'éteint par l'accomplissement de la 18e année, par le décès de l'orphelin ou par le rachat de la rente.76 Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. ...77.
LAA). La
BGE 149 III 297 S. 300

jurisprudence soulignait par ailleurs que le droit à l'allocation pour impotent appartenait à la personne impotente elle-même (art. 42
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
et 42bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42bis Conditions spéciales applicables aux mineurs - 1 Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA263) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.
1    Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA263) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.
2    Les étrangers mineurs ont également droit à l'allocation pour impotent s'ils remplissent les conditions prévues à l'art. 9, al. 3.
3    Pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois.
4    Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home. En dérogation à l'art. 67, al. 2, LPGA, les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d'un mois civil entier, pour autant que l'établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l'un des parents dans l'établissement en question est indispensable et effective.264
5    Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
LAI) et qu'il visait à financer l'aide dont celle-ci avait besoin dans sa vie quotidienne, de sorte que l'allocation ne devait pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêts 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2, non publiés in ATF 139 III 401).
3.3.3 Selon l'art. 276 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. On distingue entre l'entretien en nature (Naturalunterhalt), l'entretien en espèces (Barunterhalt) et l'entretien lié à la prise en charge (Betreuungsunterhalt), ce dernier ayant été introduit dans le cadre de la révision du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 285 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC; ATF 144 III 481 consid. 4.3).
L'entretien en nature représente la composante non pécuniaire de l'entretien de l'enfant, alors que l'entretien en espèces et l'entretien lié à la prise en charge sont tous deux fournis sous forme de prestations pécuniaires (ATF 144 III 481 consid. 4.3). L'enfant a droit à un entretien convenable (cf. art. 276 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC), qui comprend la composante de l'entretien pécuniaire et se rapporte aussi bien à l'entretien en espèces qu'à l'entretien lié à la prise en charge (arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 457). Aux frais directs générés par l'enfant viennent ainsi s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les références). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.2.3). Bien
BGE 149 III 297 S. 301

que cette contribution soit formellement conçue comme un droit de l'enfant, elle doit revenir économiquement au parent qui s'en occupe personnellement (ATF 144 III 481 consid. 4.3; arrêt 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 7.3.2, non publié in ATF 148 III 353).
3.3.4 Après l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, plusieurs décisions cantonales ont retenu que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'absence de prise en compte de l'allocation pour impotent ne devait pas s'appliquer à la contribution de prise en charge en tant que composante de la contribution d'entretien de l'enfant. Ainsi, l'allocation pour impotent devait être déduite de la contribution de prise en charge, aux motifs notamment qu'elle permettait de financer des frais qui, autrement, devraient être couverts par cette contribution et qu'une partie au moins de la prise en charge dont l'enfant aurait besoin et fournie par le parent s'occupant de lui serait déjà compensée financièrement (arrêts de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de Soleure du 15 mai 2020, ZKBER.2020.22, consid. 2.2 et 2.3, in RSJ 116/2020 p. 774; du Tribunal cantonal du canton de Schwyz du 20 mars 2019, ZK 2018 53, consid. 2b; de la IIe Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de Saint-Gall du 19 décembre 2017, FO.2016.1, consid. 2a, in FamPra.ch 3/2018 n° 46 p. 897; du Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville du 14 décembre 2017, ZB.2017.10, consid. 6.4.3, in FamPra.ch 2/2018 n° 29 p. 598). Certains auteurs se sont ensuite référés à plusieurs de ces arrêts pour admettre la prise en compte de l'allocation pour impotent dans la contribution de prise en charge (THOMAS GEISER, Aufgaben der KESB beim Unterhalt, RMA 2020 p. 116, p. 126; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 926 n. 1400 n.d.p. 3280, qui précisent que l'allocation d'impotent doit être imputée sur la contribution de prise en charge lorsqu'il y en a une, dès lors qu'elle vise précisément à financer une partie de l'assistance fournie). Dans un arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a précisé, en lien avec la prise en compte des revenus de l'enfant dans le calcul de la contribution d'entretien (cf. art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC), que les indemnités pour cause d'impotence au sens de l'art. 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
LPGA n'avaient pas à être intégrées dans les ressources à disposition, au contraire notamment d'éventuelles rentes d'assurances sociales (art. 285a al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285a - 1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
1    Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
2    Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.
3    Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
CC; ATF 147 III 265 consid. 7.1). Il n'a en revanche pas discuté cette question en lien avec la détermination de la contribution de prise en charge, comprise dans l'entretien convenable de l'enfant (cf.
BGE 149 III 297 S. 302

art. 285 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC), étant précisé que, toujours selon la jurisprudence, les revenus de l'enfant sont déduits du droit à l'entretien en espèces (arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). A la suite de l' ATF 147 III 265, plusieurs auteurs ont continué à se référer aux arrêts cantonaux précités pour admettre la prise en compte de l'allocation pour impotent dans la contribution de prise en charge (JONAS SCHWEIGHAUSER, in FamKomm Scheidung, Bd. I, 4e éd. 2022, n° 127 ad art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC, qui retient que l'allocation pour impotent peut être déduite de la contribution de prise en charge dans la mesure où elle compense financièrement une partie de la prise en charge revenant à l'enfant et fournie par la personne qui s'en occupe, mais qui précise que cela ne devrait être le cas que si l'allocation pour impotent ne compense pas les prestations de tiers, cas dans lequel les frais seraient des dépenses en espèces et l'allocation pour impotent un revenu de l'enfant; EVELYNE GMÜNDER, in ZGB, Kommentar, 4e éd. 2021, n° 8 ad art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC).
3.3.5 La Cour suprême du canton de Zurich s'est récemment prononcée sur la question litigieuse et a retenu que l'allocation pour impotent ne devrait pas être déduite de la contribution de prise en charge arrêtée dans la contribution d'entretien de l'enfant. Selon les considérations convaincantes de cette autorité, les dépenses supplémentaires dues au handicap ne se produisent pas seulement pendant les heures d'activité professionnelle - contrairement à ce qui prévaut pour la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 3.3.3) -, mais aussi le matin, le soir, la nuit, les week-ends et les vacances, et le parent qui prend en charge l'enfant peut se faire aider par des tiers pour ces dépenses supplémentaires. Compte tenu du but légal de l'allocation pour impotent (cf. supra consid. 3.3.1), celle-ci n'a donc rien à voir avec l'entretien de la prise en charge selon le nouveau droit d'entretien de l'enfant et est versée pour compenser financièrement les frais de prise en charge de l'enfant liés à son handicap (arrêt de la Cour suprême du canton de Zurich du 22 avril 2022, LZ210020, consid. 2.9, qui confirme un précédent arrêt du 28 novembre 2017, LZ170011, consid. 5.8 let. d). Un avis de doctrine récent plaide également pour l'absence de prise en compte de l'allocation pour impotent dans le cadre du calcul de l'entretien de l'enfant. Il en ressort en substance qu'une telle allocation représente une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap et qu'elle ne constitue ainsi pas un revenu relevant du droit de la famille mais la contrepartie de frais (abstraits), qui ne doit pas être prise en compte
BGE 149 III 297 S. 303

dans le calcul des contributions d'entretien (ANJA FRY, Die Hilflosenentschädigung in der Unterhaltsberechnung, FamPra.ch 2022 p. 325, spéc. 337 ss). Par ailleurs, si l'allocation pour impotent devait être déduite de la contribution de prise en charge, cela conduirait à un traitement injustifié qui serait fonction de l'état de santé de l'enfant. En effet, admettre une telle déduction conduirait à ce qu'un parent prenant en charge un enfant impotent ne pourrait pas conserver le plein montant de la contribution de prise en charge, tout en se privant de revenus d'une activité lucrative et en devant s'assurer de la couverture financière de besoins spéciaux de l'enfant, alors que, dans le même temps, le parent d'un enfant ne se trouvant pas en situation d'impotence recevrait non seulement une contribution de prise en charge non réduite mais n'aurait pas non plus à s'assurer de la couverture de besoins spéciaux résultant de l'impotence. On rappellera d'ailleurs à cet égard que l'allocation pour impotent se limite à prendre en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur en bonne santé du même âge (cf. supra consid. 3.3.1).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas déduit le montant de l'allocation pour impotent de la contribution de prise en charge arrêtée dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien due à l'enfant C. Le moyen tiré de la violation de l'art. 285 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC doit dès lors être rejeté.