SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 95 - 1 L'État, les communes et les autres particuliers investis de tâches publiques collaborent dans l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | L'État, les communes et les autres particuliers investis de tâches publiques collaborent dans l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | L'État et les communes s'assurent que les tâches publiques sont remplies de manière efficace, durable et économiquement optimale par celui qui est le mieux à même de l'assurer. |
3 | Ils évaluent régulièrement la nécessité de chaque tâche publique. |
4 | Avant d'assumer une nouvelle tâche, l'État et les communes présentent la manière dont ils assurent son financement. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 4 Information et participation - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure. |
2 | Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans. |
3 | Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. |
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1 | Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. |
2 | Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires. |
3 | Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
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1 | Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
2 | Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 4 Plan de gestion des déchets - 1 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
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1 | Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
a | les mesures visant à limiter les déchets; |
b | les mesures visant à valoriser les déchets; |
c | les besoins en installations pour l'élimination des déchets urbains et d'autres déchets dont l'élimination est confiée aux cantons; |
d | les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges); |
e | les zones d'apport nécessaires; |
f | les mesures visant à utiliser le potentiel énergétique des déchets issu de leur traitement thermique. |
2 | Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l'al. 1, let. c à f, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.9 |
3 | Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire. |
4 | Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
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1 | Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
2 | Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 5 Coordination avec l'aménagement du territoire - 1 Les cantons tiennent compte dans leurs plans directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur l'organisation du territoire. |
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1 | Les cantons tiennent compte dans leurs plans directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur l'organisation du territoire. |
2 | Ils désignent, dans leurs plans directeurs, les sites des décharges prévus dans leurs plans de gestion des décharges, et délimitent les zones d'affectation nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
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1 | Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
2 | Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 4 Plan de gestion des déchets - 1 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
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1 | Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
a | les mesures visant à limiter les déchets; |
b | les mesures visant à valoriser les déchets; |
c | les besoins en installations pour l'élimination des déchets urbains et d'autres déchets dont l'élimination est confiée aux cantons; |
d | les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges); |
e | les zones d'apport nécessaires; |
f | les mesures visant à utiliser le potentiel énergétique des déchets issu de leur traitement thermique. |
2 | Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l'al. 1, let. c à f, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.9 |
3 | Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire. |
4 | Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 4 Plan de gestion des déchets - 1 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
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1 | Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
a | les mesures visant à limiter les déchets; |
b | les mesures visant à valoriser les déchets; |
c | les besoins en installations pour l'élimination des déchets urbains et d'autres déchets dont l'élimination est confiée aux cantons; |
d | les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges); |
e | les zones d'apport nécessaires; |
f | les mesures visant à utiliser le potentiel énergétique des déchets issu de leur traitement thermique. |
2 | Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l'al. 1, let. c à f, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.9 |
3 | Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire. |
4 | Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 4 Plan de gestion des déchets - 1 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
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1 | Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
a | les mesures visant à limiter les déchets; |
b | les mesures visant à valoriser les déchets; |
c | les besoins en installations pour l'élimination des déchets urbains et d'autres déchets dont l'élimination est confiée aux cantons; |
d | les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges); |
e | les zones d'apport nécessaires; |
f | les mesures visant à utiliser le potentiel énergétique des déchets issu de leur traitement thermique. |
2 | Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l'al. 1, let. c à f, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.9 |
3 | Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire. |
4 | Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
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1 | Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
2 | Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 5 Coordination avec l'aménagement du territoire - 1 Les cantons tiennent compte dans leurs plans directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur l'organisation du territoire. |
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1 | Les cantons tiennent compte dans leurs plans directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur l'organisation du territoire. |
2 | Ils désignent, dans leurs plans directeurs, les sites des décharges prévus dans leurs plans de gestion des décharges, et délimitent les zones d'affectation nécessaires. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 5 Coordination avec l'aménagement du territoire - 1 Les cantons tiennent compte dans leurs plans directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur l'organisation du territoire. |
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1 | Les cantons tiennent compte dans leurs plans directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur l'organisation du territoire. |
2 | Ils désignent, dans leurs plans directeurs, les sites des décharges prévus dans leurs plans de gestion des décharges, et délimitent les zones d'affectation nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
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1 | Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
2 | Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 92 - 1 Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes peuvent se regrouper en syndicats. |
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1 | Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes peuvent se regrouper en syndicats. |
2 | Elles peuvent y être obligées si des intérêts publics importants l'exigent. La loi règle la procédure. |
3 | Les syndicats de communes sont des collectivités publiques autonomes. Ils se donnent des statuts, dans lesquels ils définissent leurs tâches et leur organisation. |
4 | Les statuts des syndicats de communes sont soumis à l'approbation du Conseil d'État, qui s'assure de leur légalité. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 92 - 1 Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes peuvent se regrouper en syndicats. |
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1 | Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes peuvent se regrouper en syndicats. |
2 | Elles peuvent y être obligées si des intérêts publics importants l'exigent. La loi règle la procédure. |
3 | Les syndicats de communes sont des collectivités publiques autonomes. Ils se donnent des statuts, dans lesquels ils définissent leurs tâches et leur organisation. |
4 | Les statuts des syndicats de communes sont soumis à l'approbation du Conseil d'État, qui s'assure de leur légalité. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 92 - 1 Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes peuvent se regrouper en syndicats. |
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1 | Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes peuvent se regrouper en syndicats. |
2 | Elles peuvent y être obligées si des intérêts publics importants l'exigent. La loi règle la procédure. |
3 | Les syndicats de communes sont des collectivités publiques autonomes. Ils se donnent des statuts, dans lesquels ils définissent leurs tâches et leur organisation. |
4 | Les statuts des syndicats de communes sont soumis à l'approbation du Conseil d'État, qui s'assure de leur légalité. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 95 - 1 L'État, les communes et les autres particuliers investis de tâches publiques collaborent dans l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | L'État, les communes et les autres particuliers investis de tâches publiques collaborent dans l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | L'État et les communes s'assurent que les tâches publiques sont remplies de manière efficace, durable et économiquement optimale par celui qui est le mieux à même de l'assurer. |
3 | Ils évaluent régulièrement la nécessité de chaque tâche publique. |
4 | Avant d'assumer une nouvelle tâche, l'État et les communes présentent la manière dont ils assurent son financement. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 10 Compétence et procédure - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
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1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
2 | Ils règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et les organisations de protection de l'environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement31 et de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage32 sont appelés à coopérer à l'élaboration des plans directeurs.33 |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 92 - 1 Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes peuvent se regrouper en syndicats. |
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1 | Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes peuvent se regrouper en syndicats. |
2 | Elles peuvent y être obligées si des intérêts publics importants l'exigent. La loi règle la procédure. |
3 | Les syndicats de communes sont des collectivités publiques autonomes. Ils se donnent des statuts, dans lesquels ils définissent leurs tâches et leur organisation. |
4 | Les statuts des syndicats de communes sont soumis à l'approbation du Conseil d'État, qui s'assure de leur légalité. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 4 Plan de gestion des déchets - 1 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
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1 | Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
a | les mesures visant à limiter les déchets; |
b | les mesures visant à valoriser les déchets; |
c | les besoins en installations pour l'élimination des déchets urbains et d'autres déchets dont l'élimination est confiée aux cantons; |
d | les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges); |
e | les zones d'apport nécessaires; |
f | les mesures visant à utiliser le potentiel énergétique des déchets issu de leur traitement thermique. |
2 | Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l'al. 1, let. c à f, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.9 |
3 | Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire. |
4 | Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
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1 | Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
2 | Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 4 Plan de gestion des déchets - 1 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
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1 | Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment: |
a | les mesures visant à limiter les déchets; |
b | les mesures visant à valoriser les déchets; |
c | les besoins en installations pour l'élimination des déchets urbains et d'autres déchets dont l'élimination est confiée aux cantons; |
d | les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges); |
e | les zones d'apport nécessaires; |
f | les mesures visant à utiliser le potentiel énergétique des déchets issu de leur traitement thermique. |
2 | Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l'al. 1, let. c à f, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.9 |
3 | Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire. |
4 | Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 10 Compétence et procédure - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
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1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
2 | Ils règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et les organisations de protection de l'environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement31 et de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage32 sont appelés à coopérer à l'élaboration des plans directeurs.33 |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 10 Compétence et procédure - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
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1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
2 | Ils règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et les organisations de protection de l'environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement31 et de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage32 sont appelés à coopérer à l'élaboration des plans directeurs.33 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
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1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |