Urteilskopf

146 II 335

25. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Verband A. gegen Gewerkschaft B. und Regierungsrat des Kantons Schaffhausen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_910/2019 vom 11. Mai 2020

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Sachverhalt ab Seite 335

BGE 146 II 335 S. 335

A. Am 11. Dezember 2013 schlossen der Verband A. zum einen und der Berufsverband C. zum anderen den Gesamtarbeitsvertrag für die
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Grüne Branche im Kanton Schaffhausen ab. Die beiden Verbände ersuchten in der Folge den Regierungsrat des Kantons Schaffhausen um Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages. Gegen den Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung erhob die Gewerkschaft B. Einsprache, wobei sie insbesondere beantragte, sie sei auf erstes Verlangen als gleichwertige Partnerin in die Vertragsgemeinschaft des Gesamtarbeitsvertrages aufzunehmen. Auf die Einsprache hin sowie auf Antrag des Volkswirtschaftsdepartements des Kantons Schaffhausen fasste der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen am 5. Juni 2018 einen Beschluss mit (soweit hier interessierend) folgendem Inhalt: "1. Der beiliegende Entwurf eines Regierungsratsbeschlusses betreffend die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) für die Grüne Branche im Kanton Schaffhausen, abgeschlossen am 11. Dezember 2013, wird genehmigt. Der Regierungsratsbeschluss wird nach der Genehmigung durch den Bund und der anschliessenden Veröffentlichung im kantonalen Amtsblatt wirksam und gilt bis zum 31. Dezember 2019. 2. a) Die Vertragsparteien [Verband A. sowie Berufsverband C.] werden verpflichtet, die Gewerkschaft B. als vollwertige Vertragspartei mit allen Rechten und Pflichten aufzunehmen. Die Gewerkschaft B. hat dabei den Inhalt des GAV in der abgeschlossenen Fassung zu akzeptieren und ist verpflichtet, diesen einzuhalten. Bei allfälligen späteren Vertragsverhandlungen ist die Gewerkschaft B. von Anfang an voll und ganz beizuziehen. Der Beitritt sowie die Teilnahme an den paritätischen Organen sind bis spätestens ein Jahr nach der AVE [= Allgemeinverbindlicherklärung] zu realisieren.
Im Falle, dass die Aufnahme der Gewerkschaft B. durch die Gesuchsteller nicht spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der AVE zustande kommt, wird die Allgemeinverbindlichkeitserklärung des GAV für die Grüne Branche im Kanton Schaffhausen mangels Erfüllen einer der gesetzlichen Voraussetzungen von Amtes wegen aufgehoben. Die Vertragsparteien haben dem Arbeitsamt des Kantons Schaffhausen innert der gesetzlichen Frist eine schriftliche Bestätigung über den Beitritt der Gewerkschaft B. zukommen zu lassen. b) [...]"

B. Der Verband A. erhob am 25. Juni 2018 beim Obergericht des Kantons Schaffhausen eine Beschwerde mit dem Antrag, unter Aufhebung von Ziff. 2 lit. a des Beschlusses des Regierungsrates vom 5. Juni 2018 sei die Allgemeinverbindlicherklärung "ohne die Auflage, die Gewerkschaft B. als vollwertige Vertragspartei mit allen Rechten und Pflichten aufzunehmen, zu erteilen".
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Mit Urteil vom 27. September 2019 wies das Obergericht des Kantons Schaffhausen die Beschwerde im Sinne der Erwägungen ab. Zugleich ordnete es an, dass der Verband A. und der Berufsverband C. die Gewerkschaft B. spätestens sechs Monate nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils als vollwertige Vertragspartei mit allen Rechten und Pflichten in den Gesamtarbeitsvertrag aufzunehmen haben.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 30. Oktober 2019 beantragt der Verband A., unter Aufhebung des Urteils des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 27. September 2019 und des Beschlusses des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen vom 5. Juni 2018 sei "die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für die Grüne Branche im Kanton Schaffhausen, abgeschlossen am 11. Dezember 2013, ohne die Auflage, die Gewerkschaft B. als vollwertigen Vertragspartner mit allen Rechten und Pflichten aufzunehmen, zu erteilen".
Der Berufsverband C. beantragt, die Beschwerde sei gutzuheissen. Die Gewerkschaft B. und der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Arbeitsamt und das Obergericht des Kantons Schaffhausen verzichten auf Vernehmlassung. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1.

1.1

1.1.1 Die Beschwerde richtet sich gegen einen Endentscheid einer kantonalen Instanz, welcher eine Allgemeinverbindlicherklärung eines Gesamtarbeitsvertrages bzw. eine damit zusammenhängende sog. Nebenbestimmung zum Gegenstand hat. Die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen bildet einen Verwaltungsakt und ist damit öffentlich-rechtlicher Natur (vgl. BGE 128 II 13 E. 1d/bb S. 17 f. mit Hinweisen). Ob die Allgemeinverbindlicherklärung vorliegend als individuell-konkreter Akt (bzw. Verfügung) zu qualifizieren ist oder ob stattdessen von einem kantonalen Erlass auszugehen ist (in diese Richtung für die Anfechtung einer Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen durch sog. Aussenseiter BGE 128 II 13 E. 1d/cc S. 18) und damit das Verfahren der abstrakten Normenkontrolle zur
BGE 146 II 335 S. 338

Anwendung gelangt, muss hier nicht geklärt werden. Denn so oder anders liegt ein geeignetes Anfechtungsobjekt vor (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
oder b, Art. 86 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
oder Art. 87 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
in Verbindung mit Art. 86 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG).
1.1.2 Anfechtbar ist aufgrund des sog. Devolutiveffekts nur das Urteil der Vorinstanz. In Bezug auf den Antrag des Beschwerdeführers auf Aufhebung des Beschlusses des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen vom 5. Juni 2018 kann daher nicht auf die Beschwerde eingetreten werden. Immerhin gilt der Regierungsratsbeschluss als inhaltlich mitangefochten (vgl. BGE 136 II 177 E. 1.3 S. 180 f.; BGE 134 II 142 E. 1.4 S. 144; BGE 129 II 438 E. 1 S. 441).
1.2 Streitgegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens und des vorliegenden Verfahrens bildete und bildet einzig die Frage, ob die zur Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für die Grüne Branche im Kanton Schaffhausen vom 11. Dezember 2013 erlassene Nebenbestimmung, die Gewerkschaft B. (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) als vollwertige Vertragspartei mit allen Rechten und Pflichten in den Gesamtarbeitsvertrag aufzunehmen, aufzuheben ist. Dies gilt ungeachtet des Umstandes, dass der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren und vor dem Bundesgericht formell eine neue Allgemeinverbindlicherklärung beantragt hat. Anders als die Beschwerdegegnerin suggeriert, enthält die fragliche Passage des Regierungsratsbeschlusses des Kantons Schaffhausen vom 5. Juni 2018 nicht nur eine blosse Information über die allfälligen Folgen bei Nichtaufnahme der Beschwerdegegnerin in den Gesamtarbeitsvertrag. Vielmehr wurde damit eine bindende Verpflichtung zur Aufnahme der Beschwerdegegnerin in den Gesamtarbeitsvertrag auferlegt.
1.3 Als Adressat des angefochtenen Urteils ist der Beschwerdeführer grundsätzlich ohne Weiteres zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG; zur Legitimation im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle vgl. BGE 141 I 78 E. 3.1 S. 81). Allerdings war der Regierungsratsbeschluss betreffend die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für die Grüne Branche im Kanton Schaffhausen nur bis zum 31. Dezember 2019 gültig. Es ist daher fraglich, ob bzw. inwieweit der Beschwerdeführer nach wie vor über ein aktuelles Rechtsschutzinteresse an der Aufhebung der Verpflichtung zur Aufnahme der Beschwerdegegnerin in den Gesamtarbeitsvertrag verfügt. Das Bundesgericht sieht aber vom Erfordernis
BGE 146 II 335 S. 339

eines aktuellen Rechtsschutzinteresses ab, wenn sich die mit der Beschwerde aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen jeweils unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen können, ohne dass im Einzelfall rechtzeitig eine bundesgerichtliche Prüfung möglich wäre (vgl. BGE 138 II 42 E. 1.3 S. 45; BGE 131 II 670 E. 1.2 S. 674 mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall verhält es sich so, dass die sich aufgrund der Beschwerde stellenden Fragen grundsätzlicher Natur sind und sie in gleichen oder vergleichbaren Konstellationen ohne Möglichkeit der rechtzeitigen Beurteilung durch das Bundesgericht wieder entscheidrelevant werden könnten. Auf das im Übrigen form- und fristgerecht (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) eingereichte Rechtsmittel ist vor diesem Hintergrund mit der vorgenannten Einschränkung (E. 1.1.2) einzutreten. (...)

3.

3.1 Nach Art. 1 Abs. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
1    À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
des Bundesgesetzes vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (AVEG; SR 221.215.311) kann der Geltungsbereich eines zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrages auf Antrag aller Vertragsparteien durch Anordnung der zuständigen Behörde auf nicht am Vertrag beteiligte Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes ausgedehnt werden (Allgemeinverbindlicherklärung). Ist der Geltungsbereich der Allgemeinverbindlichkeit auf das Gebiet eines Kantons oder auf einen Teil desselben beschränkt, wird sie von der vom Kanton bezeichneten Behörde angeordnet (Art. 7 Abs. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 7 - 1 L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
1    L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
2    Lorsque l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton, la décision ressortit à l'autorité désignée par ce canton.
AVEG). Im Kanton Schaffhausen ist diese Behörde der Regierungsrat (§ 1 Abs. 1 der Verordnung [des Kantons Schaffhausen] vom 17. Mai 2011 zum Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen [SHR 221.215]). Die Allgemeinverbindlicherklärung soll einheitliche Mindestarbeitsbedingungen für die auf demselben Markt tätigen Unternehmen schaffen und damit verhindern, dass ein Unternehmen durch schlechtere Arbeitsbedingungen einen Wettbewerbsvorteil erlangen kann, der als unlauter gilt (BGE 141 V 657 E. 4.5.2.2 S. 665; BGE 139 III 165 E. 4.3.3.2 S. 174; BGE 134 III 11 E. 2.2 S. 13 f.).
3.2 Die Anordnung der Allgemeinverbindlichkeit eines zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrages setzt nach Art. 2 Ziff. 6
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG voraus, dass "nicht beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden [...] der Beitritt zum Gesamtarbeitsvertrag zu
BGE 146 II 335 S. 340

gleichen Rechten und Pflichten offen [steht] [...], wenn sie ein berechtigtes Interesse nachweisen und ausreichende Gewähr für die Einhaltung des Vertrages bieten" (Prinzip der "offenen Türe"; vgl. dazu auch Art. 2 Ziff. 7
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG sowie schon FRIEDRICH H. HEITHER, Das kollektive Arbeitsrecht der Schweiz, Stuttgart 1964, S. 124; GIACOMO RONCORONI, in: Handbuch zum kollektiven Arbeitsrecht, Andermatt und andere [Hrsg.], 2009, N. 141 f. zu Art. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
1    À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
-21
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 21 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
AVEG; Zu weiteren, hier nicht interessierenden materiellen Voraussetzungen der Anordnung der Allgemeinverbindlichkeit vgl. Art. 2 Ziff. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
-5
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
und Art. 3
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 3 - 1 Lorsqu'il s'agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d'autres institutions prévues à l'art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations11, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.
1    Lorsqu'il s'agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d'autres institutions prévues à l'art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations11, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.
2    Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cautions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut être prononcée que:
a  si le contrôle et l'exécution sont réglés de façon satisfaisante et si une application correcte est assurée;
b  si les contributions aux frais de contrôle exigées des employeurs et des travailleurs non liés par la convention ne dépassent pas les montants qu'on obtient en répartissant les frais effectifs de manière égale entre tous les employeurs, d'une part, et entre tous les travailleurs, d'autre part;
c  si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir les frais de contrôle et si l'excédent est employé de manière appropriée, avant tout à des fins générales intéressant la branche économique ou la profession.
AVEG).
3.3 In verfahrensrechtlicher Hinsicht sieht das AVEG namentlich vor, dass gegen einen Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung bei der für die Anordnung der Allgemeinverbindlichkeit zuständigen Behörde Einsprache erhoben werden kann (vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 9 - 1 L'autorité compétente doit publier la demande d'extension et les clauses qui en sont l'objet dans les langues officielles voulues en fixant, selon les exigences du cas, un délai d'opposition de quatorze à trente jours. Elle peut toutefois renoncer à la publication si les conditions de l'extension ne sont manifestement pas réunies.
1    L'autorité compétente doit publier la demande d'extension et les clauses qui en sont l'objet dans les langues officielles voulues en fixant, selon les exigences du cas, un délai d'opposition de quatorze à trente jours. Elle peut toutefois renoncer à la publication si les conditions de l'extension ne sont manifestement pas réunies.
2    Les demandes qui relèvent du Conseil fédéral doivent être publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce et soumises à l'avis des cantons intéressés.
3    Les demandes qui relèvent d'un canton doivent être publiées dans sa feuille officielle et signalées, avec indication du délai d'opposition, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
und Art. 10
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 10 - 1 Quiconque justifie d'un intérêt peut faire opposition à la demande d'extension par mémoire motivé adressé à l'autorité compétente.
1    Quiconque justifie d'un intérêt peut faire opposition à la demande d'extension par mémoire motivé adressé à l'autorité compétente.
2    L'autorité compétente doit donner aux parties contractantes l'occasion de se prononcer par écrit sur les oppositions, ainsi que sur les avis fournis par les cantons.
3    Aucuns frais ne peuvent être mis à la charge des opposants.
AVEG). Nach Art. 12 Abs. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 12 - 1 L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
1    L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
2    Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.
3    La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.
4    Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche16 ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.
AVEG prüft die zuständige Behörde, ob die Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlichkeit erfüllt sind, und entscheidet über den Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung. Für den Fall, dass die Allgemeinverbindlichkeit angeordnet wird, legt die zuständige Behörde den räumlichen, beruflichen und betrieblichen Geltungsbereich fest und bestimmt Beginn sowie Dauer der Allgemeinverbindlichkeit (Art. 12 Abs. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 12 - 1 L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
1    L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
2    Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.
3    La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.
4    Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche16 ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.
AVEG; zum Erfordernis der Genehmigung der kantonalen Allgemeinverbindlicherklärung durch den Bund vgl. Art. 13
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 13 - 1 Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17.
1    Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17.
2    L'approbation est accordée si les conditions de l'extension sont réunies et si la procédure a été régulière.
3    La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes.
4    S'il apparaît ultérieurement que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies, la Confédération18 reportera son approbation. L'art. 18, al. 2, est au surplus applicable.
AVEG).
4. Im vorliegenden Fall prüften die Vorinstanz und der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen im Verfahren auf Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für die Grüne Branche im Kanton Schaffhausen vom 11. Dezember 2013, ob die Beschwerdegegnerin über den mit ihrer Einsprache geltend gemachten Anspruch auf Beitritt zu diesem Gesamtarbeitsvertrag verfügt. Gestützt auf Art. 2 Ziff. 6
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG bzw. das sog. Prinzip der "offenen Türe" bejahten sie einen entsprechenden Anspruch. Daraus folgerten sie, dass die Voraussetzungen für die Anordnung der Allgemeinverbindlichkeit des erwähnten Gesamtarbeitsvertrages an sich nicht erfüllt sind bzw. die Allgemeinverbindlicherklärung nicht erfolgen kann, bis die Beschwerdegegnerin zu gleichen Rechten und Pflichten in den Gesamtarbeitsvertrag aufgenommen wird. Sie hielten es aber aus Gründen der Verhältnismässigkeit und in Anlehnung an eine entsprechende Praxis des Bundesrates für geboten und zulässig, die Allgemeinverbindlichkeit gleichwohl anzuordnen, die Vertragsparteien des Gesamtarbeitsvertrages zugleich zu verpflichten, die Beschwerdegegnerin
BGE 146 II 335 S. 341

(unter Wahrung einer bestimmten Frist) als vollwertige Vertragspartei mit allen Rechten und Pflichten in den Gesamtarbeitsvertrag aufzunehmen und für den Unterlassungsfall die Aufhebung der Allgemeinverbindlicherklärung anzudrohen.
5. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe sich nicht mit seinen Vorbringen zur (angeblich) fehlenden Kompetenz des Regierungsrates zum Entscheid über das Beitrittsgesuch bzw. den Beitrittsanspruch der Beschwerdegegnerin auseinandergesetzt. Damit habe die Vorinstanz das rechtliche Gehör verletzt.
5.1 Das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt (BGE 136 I 229 E. 5.2 S. 236). Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 143 III 65 E. 5.2 S. 70; BGE 138 I 232 E. 5.1 S. 237).
5.2 Eine Gehörsverletzung, wie sie der Beschwerdeführer in einer den entsprechenden Anforderungen kaum genügenden Weise (nicht publ. E. 2) rügt, ist nicht auszumachen. Denn der angefochtene Entscheid ist detailliert begründet und setzt sich mit den massgeblichen Fragen eingehend auseinander. Insbesondere hat die Vorinstanz der vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Zuständigkeitsfrage mehrere Seiten gewidmet. Die Begründung des angefochtenen Entscheids ermöglichte es dem Beschwerdeführer, sich über dessen Tragweite Rechenschaft zu geben und ihn in voller Kenntnis der Sache beim Bundesgericht anzufechten. Damit ist der verfassungsrechtlichen Begründungspflicht Genüge getan. Ob die Auffassung der Vorinstanz zutreffend ist oder nicht, ist im Übrigen ohnehin eine Frage der Rechtsanwendung.
6. In materieller Hinsicht ist vorliegend (wie bereits erwähnt) insbesondere streitig, ob der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen, welcher nach den vorgenannten Bestimmungen für die Beurteilung des bei ihm eingereichten Antrages auf Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für die Grüne Branche im Kanton Schaffhausen vom 11. Dezember 2013 zuständig war (vgl. E. 3.1 und 3.3 hiervor), auch befugt war, die Allgemeinverbindlicherklärung
BGE 146 II 335 S. 342

mit der Verpflichtung bzw. Nebenbestimmung zu verbinden, die Beschwerdegegnerin als vollwertige Vertragspartei mit allen Rechten und Pflichten in den Gesamtarbeitsvertrag aufzunehmen.
6.1 Im Rahmen seiner Zuständigkeit zum Entscheid über Anträge auf Allgemeinverbindlicherklärung hatte der Regierungsrat die Voraussetzungen der Allgemeinverbindlichkeit zu prüfen (Art. 12 Abs. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 12 - 1 L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
1    L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
2    Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.
3    La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.
4    Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche16 ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.
AVEG). Damit hatte er insbesondere auch zu klären, ob das Prinzip der "offenen Türe" von Art. 2 Ziff. 6
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG eingehalten ist. Auch hat die Vorinstanz dementsprechend richtigerweise angenommen, dass im Rahmen des Verfahrens auf Allgemeinverbindlicherklärung zu prüfen ist, ob ein Beitritt eines konkreten Verbands zum Gesamtarbeitsvertrag zu Unrecht verweigert wird. Die Vorinstanz hat in diesem Zusammenhang Art. 2 Ziff. 6
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG, soweit die Zuständigkeit betreffend, in bundesrechtskonformer Weise ausgelegt. Darauf kann verwiesen werden. Gemäss dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 12 - 1 L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
1    L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
2    Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.
3    La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.
4    Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche16 ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.
AVEG besteht der Inhalt des im öffentlich-rechtlichen Verfahren zu fällenden Entscheids über die Allgemeinverbindlichkeit freilich entweder in der Gutheissung oder in der Ablehnung des Antrages auf Allgemeinverbindlicherklärung. Lässt sich der Antrag in der gegebenen Form nicht gutheissen, darf ihn die Behörde daher - jedenfalls nach dem Wortlaut des Gesetzes - nicht von sich aus abändern (vgl. schon WALTER BIGLER, in: Kommentar zum Gesamtarbeitsvertrag mit Einschluss der Allgemeinverbindlicherklärung, Schweingruber/Bigler [Hrsg.], 2. Aufl. 1972, S. 130; RONCORONI, a.a.O., N. 283 zu Art. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
1    À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
-21
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 21 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
AVEG). Es besteht nach dem klaren Gesetzeswortlaut auch kein Raum für die Behörde, bei Nichterfüllung einer wesentlichen Voraussetzung für die Anordnung der Allgemeinverbindlichkeit eine mit einer Nebenbestimmung versehene Allgemeinverbindlicherklärung abzugeben. Letzteres zeigt auch Art. 12 Abs. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 12 - 1 L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
1    L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
2    Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.
3    La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.
4    Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche16 ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.
AVEG, welche nur die Möglichkeit (und Pflicht) der zuständigen Behörde vorsieht, bei Anordnung der Allgemeinverbindlichkeit den Geltungsbereich, den Beginn und die Dauer festzulegen.

6.2 Triftige Gründe, vom eindeutigen Gesetzeswortlaut von Art. 12 Abs. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 12 - 1 L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
1    L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
2    Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.
3    La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.
4    Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche16 ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.
und 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 12 - 1 L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
1    L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
2    Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.
3    La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.
4    Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche16 ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.
AVEG abzuweichen (resp. statt von einem qualifizierten Schweigen des Gesetzgebers von einer planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes auszugehen), bestehen nicht:
6.2.1 In historischer und teleologischer Hinsicht ist nicht erkennbar, weshalb der für die Allgemeinverbindlicherklärung zuständigen
BGE 146 II 335 S. 343

Behörde die Kompetenz zustehen müsste, im Fall, dass sie - wie vorliegend - von einer Nichteinhaltung des Prinzips der "offenen Türe" ausgeht, die Allgemeinverbindlichkeit anzuordnen und diese mit der Verpflichtung zu verknüpfen, einem bestimmten Verband innert einer bestimmten Frist den (freiwilligen) Beitritt zum Gesamtarbeitsvertrag zu ermöglichen. Hintergrund von Art. 2 Ziff. 6
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG ist zwar die (u.a.) in den Gesetzesmaterialien zum Ausdruck kommende Überlegung, dass es im Lichte der Verbands- bzw. Koalitionsfreiheit (vgl. Art. 28 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
BV) und des verfassungsrechtlichen Gebots der Berücksichtigung begründeter Minderheitsinteressen (vgl. Art. 110 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer:
1    La Confédération peut légiférer:
a  sur la protection des travailleurs;
b  sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c  sur le service de placement;
d  sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.
2    Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.
3    Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
BV) nicht gerechtfertigt wäre, wenn ein Verband, welcher sich und seine Mitglieder freiwillig durch Unterzeichnung des Gesamtarbeitsvertrages den in Frage stehenden Bestimmungen unterstellen möchte, von den vertragsschliessenden Verbänden nicht als Kontrahent zugelassen würde, während seine Mitglieder mittels der Allgemeinverbindlicherklärung zwangsweise dem Gesamtarbeitsvertrag unterworfen werden (vgl. Botschaft vom 29. Januar 1954 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Gesamtarbeitsvertrag und dessen Allgemeinverbindlichkeit, BBl 1954 I 125 ff., 175; BIGLER, a.a.O., S. 103; siehe zum Schutz der positiven Koalitionsfreiheit auf Verbandsebene durch Art. 2 Ziff. 6
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG auch RONCORONI, a.a.O., N. 141 f. zu Art. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
1    À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
-21
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 21 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
AVEG). Dem entsprechenden Gesetzeszweck kann aber in einer Konstellation wie der vorliegenden mittels einer Verweigerung der Allgemeinverbindlicherklärung genügend Rechnung getragen werden. Wird diese Verweigerung mit der Nichteinhaltung des Prinzips der "offenen Türe" begründet, haben die Vertragsparteien des Gesamtarbeitsvertrages nämlich ohne Weiteres die Möglichkeit, den Gesamtarbeitsvertrag nach Massgabe von Art. 2 Ziff. 6
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG Aussenseiterverbänden offen zu halten und so die Voraussetzungen für die Gutheissung eines späteren Antrages auf Allgemeinverbindlicherklärung zu schaffen. Diesbezüglicher Anordnungen der Behörde bedarf es nicht.
6.2.2 In systematischer Hinsicht ist zu beachten, dass Art. 2 Ziff. 6
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG lediglich die materiell-rechtliche Voraussetzung der Einhaltung des Prinzips der "offenen Türe" statuiert. Die Frage, welche Massnahmen behördlicherseits zur Einhaltung dieses Prinzips getroffen werden können, bildet keinen Gegenstand dieser Bestimmung, finden sich doch die Regelungen über Zuständigkeit und Verfahren in einem anderen Abschnitt des Gesetzes (Abschnitt II, Art. 7 ff
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 7 - 1 L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
1    L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
2    Lorsque l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton, la décision ressortit à l'autorité désignée par ce canton.
. AVEG).

BGE 146 II 335 S. 344

Entgegen der Vorinstanz und anders als nach der im angefochtenen Urteil genannten Praxis des Bundesrates (vgl. dazu insbesondere die aktenkundige, nicht amtlich publizierte Begründung des Bundesratsbeschlusses vom 20. August 2018 über die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für die Netzinfrastruktur-Branche) ist es auch nicht mit Blick auf den Verhältnismässigkeitsgrundsatz (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV) geboten, im Fall der (angenommenen) Nichteinhaltung des Prinzips der "offenen Türe" eine Allgemeinverbindlichkeit anzuordnen und diese Anordnung mit der Verpflichtung zu verbinden, einen den Anforderungen von Art. 2 Ziff. 6
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG entsprechenden Aussenseiterverband als Vertragspartei in den Gesamtarbeitsvertrag aufzunehmen. Das Verhältnismässigkeitsprinzip gebietet zwar, dass eine staatliche Massnahme geeignet, notwendig und für die betroffene Person zumutbar ist, um das angestrebte Ziel zu erreichen (BGE 140 II 194 E. 5.8.2 S. 199; BGE 139 I 218 E. 4.3 S. 224). Der Gesetzgeber hat aber diesem Prinzip insofern bereits zum Schutz der vertragsschliessenden Verbände (bzw. der Vertragsparteien bestehender Gesamtarbeitsverträge) Rechnung getragen, als aufgrund von Art. 2 Ziff. 6
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG nicht verlangt wird, dass mit sämtlichen Verbänden, welche an sich Vertragspartner sein könnten, Verhandlungen geführt werden. Diese Bestimmung zieht insofern eine Grenze, als danach ein (nachträglicher) Beitritt nur einem Verband offen stehen muss, welcher ein berechtigtes Interesse nachweist und ausreichende Gewähr für die Einhaltung des Gesamtarbeitsvertrages bietet. Diese Grenze schützt vor einem Missbrauch der Minderheitsrechte (vgl. BIGLER, a.a.O., S. 104; REMIGIUS FENT, Begriff, Gegenstand, allgemeine Voraussetzungen und Wirkungen der AVE nach dem Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen [AVEG], 1999, S. 90; RONCORONI, a.a.O., N. 144 zu Art. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
1    À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
-21
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 21 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
AVEG). Es ist nicht ersichtlich, weshalb über diesen Schutz zugunsten der vertragsschliessenden Verbände eines Gesamtarbeitsvertrages hinaus die Einhaltung des Prinzips der "offenen Türe" aus Verhältnismässigkeitsgründen statt als zwingende Voraussetzung der Anordnung der Allgemeinverbindlichkeit als Pflicht verstanden werden müsste, die bloss Gegenstand einer Nebenbestimmung einer Allgemeinverbindlicherklärung sein kann.
6.3 Zwar bedürfen Nebenbestimmungen (wie Bedingungen oder Auflagen) nicht zwingend einer im Gesetz ausdrücklich wiedergegebenen Grundlage; ihre Zulässigkeit kann sich unter Umständen auch unmittelbar aus dem Gesetzeszweck und dem damit zusammenhängenden
BGE 146 II 335 S. 345

öffentlichen Interesse ergeben (BGE 138 V 310 E. 5.2 S. 316 mit Hinweisen). Mit Blick auf das Ausgeführte kann aber nicht die Rede davon sein, dass sich die Zulässigkeit der vorliegend streitbetroffenen Nebenbestimmung, einen Aussenseiterverband als vollwertigen Kontrahenten mit allen Rechten und Pflichten aufzunehmen, direkt aus dem Zweck des AVEG (bzw. dem Zweck von Art. 2 Ziff. 6
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
AVEG) und dem damit zusammenhängenden öffentlichen Interesse ergibt (vgl. E. 6.2.1). Durch Nebenbestimmungen können lediglich untergeordnete Mängel eines Gesuches um Allgemeinverbindlicherklärung behoben werden (vgl. - freilich zu Nebenbestimmungen von Baubewilligungen - Urteil 1C_398/2016 vom 2. Februar 2017 E. 2.7). Davon kann vorliegend keine Rede sein. In einer Konstellation wie der hier zu beurteilenden, bei welcher feststeht, dass ein Aussenseiterverband zu einem Gesamtarbeitsvertrag beitreten will und die vertragsschliessenden Verbände einen solchen Beitritt nicht wollen, steht mit dem Prinzip der "offenen Türe" eine zentrale gesetzliche Voraussetzung der Allgemeinverbindlicherklärung auf dem Spiel, geht es doch um die Frage, wer Vertragspartei des Gesamtarbeitsvertrages sein darf. Eine gesetzliche Grundlage, gestützt auf welche die Behörde im Rahmen eines Verfahrens auf Allgemeinverbindlicherklärung in diesem Punkt mittels einer Nebenbestimmung den Inhalt des grundsätzlich autonom von den Vertragsparteien auszuhandelnden und abzuschliessenden Gesamtarbeitsvertrages vorgeben kann, besteht nicht (vgl. auch Art. 12 Abs. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 12 - 1 L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
1    L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
2    Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.
3    La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.
4    Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche16 ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.
AVEG sowie E. 6.1 am Ende). Es lässt sich deshalb insbesondere aus der Praxis, wonach ein die Gesuchsteller begünstigender staatlicher Akt namentlich auch dann ohne gesetzliche Grundlage mit einer Nebenbestimmung versehen werden kann, wenn dieser Akt im Licht der gesetzlichen Bestimmungen verweigert werden könnte (vgl. zu Nebenbestimmungen von Bewilligungen BGE 121 II 88 E. 3a S. 89 f. mit Hinweisen; Urteil 1C_476/2016 vom 9. März 2017 E. 2.6), nichts zugunsten des Beschwerdeführers ableiten. Entscheidend ist letztlich, dass die streitbetroffene Nebenbestimmung gewissermassen als "Ersatz" für eine wesentliche, (nach Ansicht der Vorinstanz) nicht erfüllte Voraussetzung der Allgemeinverbindlicherklärung (Einhaltung des Prinzips der "offenen Türe") erlassen wurde. Sie hat damit nicht die für Nebenbestimmungen typische Funktion, die rechtmässige Ausübung eines eingeräumten Rechts oder einer Bewilligung oder die zweckkonforme Verwendung von staatlichen Leistungen sicherzustellen (vgl. BGE 138 V 310 E. 5.2 S. 316).
BGE 146 II 335 S. 346

6.4

6.4.1 Aus dem Dargelegten folgt, dass die von der Vorinstanz bestätigte Nebenbestimmung, wonach die Beschwerdegegnerin als Vertragspartei in den Gesamtarbeitsvertrag aufzunehmen ist, mangels diesbezüglicher Verfügungskompetenz des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen bundesrechtswidrig ist. Bundesrechtswidrig ist nach dem Gesagten aber auch die Allgemeinverbindlicherklärung als solche: Wie gesehen, lässt sich die Frage der Einhaltung des Prinzips der "offenen Türe" mit Blick auf die Beschwerdegegnerin nicht als Problem untergeordneter Natur qualifizieren, das durch den Erlass einer Nebenbestimmung behoben werden kann. Demzufolge hätten die kantonalen Behörden richtigerweise die Allgemeinverbindlicherklärung verweigern müssen (vgl. auch - freilich zu Nebenbestimmungen von Baubewilligungen - Urteil 1C_398/2016 vom 2. Februar 2017 E. 2.7).
6.4.2 Bei dieser Sachlage wäre, wenn die Befristung der vorliegenden Allgemeinverbindlicherklärung bis zum 31. Dezember 2019 nicht Platz gegriffen hätte und damit ein aktuelles Rechtsschutzinteresse zu bejahen wäre (vgl. E. 1.3 hiervor), eine bundesrechtswidrige Allgemeinverbindlicherklärung zurückgeblieben, wenn die Vorinstanz (einzig) die streitbetroffene Nebenbestimmung von Ziff. 2 lit. a des Beschlusses des Regierungsrates vom 5. Juni 2018 aufgehoben und die Beschwerde insoweit gutgeheissen hätte. Auch würde gegebenenfalls eine bundesrechtswidrige Allgemeinverbindlicherklärung resultieren, wenn das angefochtene Urteil unter Gutheissung der vorliegenden Beschwerde dahingehend abgeändert würde, dass danach Ziff. 2 lit. a des Beschlusses des Regierungsrates vom 5. Juni 2018 aufgehoben wird. Eine Gutheissung der Beschwerde ist unter diesen Umständen ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund ist die Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist, abzuweisen.