Urteilskopf

144 II 41

4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre F. et consorts ainsi que Municipalité de Bremblens (recours en matière de droit public) 1C_326/2016 du 7 décembre 2017

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 42

BGE 144 II 41 S. 42

A. F. et G. sont copropriétaires de la parcelle n° X. du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bremblens. Cette parcelle, d'une surface totale de 3'600 m², dont 3'583 m² de vignes et 17 m² de jardin, est colloquée en zone du village B (secteur B 2.2), selon le plan général d'affectation et le plan spécial des zones du village, en vigueur depuis 2002. Les dispositions applicables à cette zone sont définies dans le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions.
F. et G. ont conclu avec I. Sàrl et H. Sàrl une promesse de vente portant sur ce bien-fonds. Conjointement, ils ont déposé, le 18 juillet 2014, une demande de permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments d'habitation avec parking souterrain. Le projet prévoit la création de douze appartements, douze places de parc extérieures ainsi que douze places souterraines. Ces stationnements sont disposés perpendiculairement à l'axe du chemin de Roffens, au nord de la parcelle. Une rampe d'accès, avec une pente de 12 %, est également prévue au nord, entre le bâtiment central et celui situé à l'est. Elle rejoint l'entrée du parking souterrain, aménagée sur la façade est de l'immeuble central, au niveau du sous-sol. Quatre des places de parc extérieures sont projetées de part et d'autre de la rampe d'accès.
BGE 144 II 41 S. 43

Mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7 décembre 2014, le projet a suscité plusieurs oppositions dont celle émanant de A., B., J, C., E., K., L. et D. (ci-après: A. et consorts), propriétaires de parcelles construites voisines. Les opposants contestaient notamment l'accès prévu par le chemin de Roffens pour des motifs de sécurité du trafic, ainsi que le nombre de places de parc, jugé excessif. Les opposants et les constructeurs ont été conviés à la séance organisée le 26 mars 2015 par la Municipalité de Bremblens. A l'issue de celle-ci, la commune a demandé un rapport au bureau M., ingénieurs-conseils (bureau spécialisé en transports et circulation), au sujet de l'aménagement des places de parc et des accès pour le projet en cause. Dans son rapport de mars 2015 (dans sa dernière version), ce bureau a mis en évidence différents problèmes relatifs à l'aménagement des stationnements extérieurs, ainsi qu'à la conception de la rampe d'accès; il propose en outre différentes modifications destinées à les résoudre. Il ressort également de ce document que les chemins de Roffens et de Radez - perpendiculaire au premier - pourront accueillir sans difficulté le trafic supplémentaire induit par le projet, dans de bonnes conditions de fluidité et de sécurité vis-à-vis des usagers.
B. Par décision du 22 mai 2015, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. L'autorité a néanmoins précisé que les promoteurs s'engageaient à améliorer leur projet, à propos des places de parc et des accès aux bâtiments, et que ces aménagements feraient l'objet d'un dossier complémentaire soumis à enquête publique. A. et consorts ont recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Cette cause a été suspendue à la requête de la commune jusqu'à la décision municipale portant sur les modifications du projet quant à l'accès et aux stationnements. Le 28 septembre 2015, les constructeurs ont déposé de nouveaux plans relatifs aux modifications de la rampe d'accès et des places de parc pour le projet en cause. Mises à l'enquête, ces modifications ont aussi fait l'objet d'une opposition de A. et consorts, laquelle a été écartée par décision municipale du 19 novembre 2015; le permis de construire requis a par conséquent été délivré. Le 23 décembre 2015, A. et consorts ont également porté cette décision devant le Tribunal cantonal.
BGE 144 II 41 S. 44

Après avoir joint les causes, la cour cantonale a rejeté les recours. Cette dernière a en substance considéré que le nombre et la configuration des places de stationnement étaient conformes à la réglementation communale. Elle a de même jugé que les modifications du 15 juin 2012 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), entrées en force le 1er mai 2014 (RO 2014 899), en lien avec l'effet anticipé des plans prévu par la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), n'interdisaient pas la réalisation du projet.

C. A. et consorts ont déféré cet arrêt à l'autorité de céans, qui a rejeté leur recours en matière de droit public. (résumé)
Extrait des considérants:

Erwägungen

5. Selon les recourants, l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, des modifications de la LAT du 15 juin 2012, respectivement le surdimensionnement de la zone à bâtir communale identifié sur cette base, constituerait à elle seule, à l'instar de l'entrée en force de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Cst. - relatif à l'interdiction des résidences secondaires -, une modification sensible des circonstances imposant un réexamen du plan d'affectation conformément à l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT. A suivre les recourants, la nécessité de procéder à cet examen préjudiciel commanderait en outre d'interdire le projet en application de l'art. 77 al. 1 LATC, disposition cantonale assortissant, en substance, les plans en cours d'élaboration d'un effet anticipé.
5.1 Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT sont réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c p. 346). Aux termes de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'afectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105; THIERRY
BGE 144 II 41 S. 45

TANQUEREL, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, vol. 1, 2016, nos 44 et 45 ad art. 21
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT; WALDMANN/HÄNNI, in Raumplanungsgesetz, 2006, n° 15 ad art. 21
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT et les arrêts cités). Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités; arrêt 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.2). L'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29 et la référence à PETER KARLEN, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung, PBG-aktuell 4/1994 p. 8 ss; arrêts 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1; cf. TANQUEREL, op. cit., nos 33 s. ad 21 LAT; LUKAS BÜHLMANN, Gemeinden müssen ihre Nutzungspläne überprüfen, VLP-ASPAN Inforaum 1/2017 p. 18 s.).
5.2 La réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public important (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 s. et la référence à l' ATF 120 Ia 227 consid. 2c p. 233), susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. arrêt 1P.139/1992 du 20 décembre 1993 consid. 7e et les arrêts cités). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf. arrêt 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4). En effet, si le régime transitoire prévu par la novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 - 1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
1    Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2    Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3    À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral.
4    Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5.
5    À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.
LAT, interdit de façon immédiate l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans directeurs conformes au nouveau droit (cf. ATF 141 II 393 consid. 3 p. 399 s.), il ne prohibe pas, dans cet intervalle, la mise en oeuvre de planifications d'affectation existantes conformes à la LAT (cf. arrêt 1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; dans ce sens, voir également BOVAY/KILANI, Le contrôle incident des plans d'affectation lors de la procédure de permis de construire, RDAF 2016 I p. 48); il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles seront
BGE 144 II 41 S. 46

concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
LAT et art. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
et 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT; arrêts 1C_387/2016 du 1er mai 2016 consid. 4.4; 1C_276/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1; s'agissant de l'autonomie des communes vaudoises en matière de planification, voir arrêt 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1 et les références). Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 140 II 25 consid. 3.1 p. 29; arrêt 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3).
5.3 En l'occurrence, la cour cantonale a rappelé que, d'après sa propre jurisprudence, les modifications de la LAT du 15 juin 2012 ne remettent a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme au plan en vigueur. Le Tribunal cantonal en a déduit que l'effet anticipé des plans prévu par l'art. 77 al. 1 LATC ne bénéficiait pas à l'adaptation de la planification communale rendue nécessaire, aux dires des recourants, par la récente révision de la loi fédérale.
En jugeant ainsi que le projet litigieux pouvait être autorisé en application de la planification d'affectation en vigueur, il est vrai que l'instance précédente n'a pas formellement examiné les conditions d'un contrôle incident - point qui n'était au demeurant pas soulevé devant elle, mais que le Tribunal fédéral revoit néanmoins librement (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156) -, au mieux en a-t-elle implicitement nié la réalisation. Toutefois, en entérinant le caractère constructible de la parcelle en cause, la solution à laquelle aboutit l'arrêt attaqué n'apparaît pas contraire au droit fédéral. A cet égard, c'est à tort que les recourants déduisent de l' ATF 140 II 25 que l'entrée en vigueur de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Cst. constituerait à elle seule un changement sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT et qu'il devrait, par analogie, en être de même de la novelle du
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15 juin 2012, ce qui justifierait, à leurs yeux, un réexamen du caractère constructible de la parcelle en cause. En effet, dans l' ATF 140 II 25, l'adaptation de la planification de la commune de Silvaplana - commune dépassant le plafond de 20 % de résidences secondaires - s'imposait au vu des réserves en zone à bâtir constituées en prévision de la construction future de telles résidences, que l'adoption de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Cst. - d'application immédiate - a, selon toute vraisemblance, rendues superflues (cf. ATF 140 II 25 consid. 4.3 p. 31). En outre, la décision attaquée concernait un secteur périphérique, seulement partiellement construit et équipé, qui n'était pas immédiatement constructible faute de plan de quartier, de sorte qu'il se prêtait à un éventuel redimensionnement de la zone à bâtir (consid. 4.4 p. 31). Dans ces conditions cumulatives, un contrôle préalable de la zone à bâtir s'imposait avant d'ouvrir une procédure de plan de quartier et de remembrement parcellaire dans le secteur. Il n'en va en revanche pas de même dans le cas particulier. En effet, hormis le surdimensionnement de la surface à bâtir communale, les recourants n'avancent aucun élément réellement convaincant justifiant l'ouverture d'un contrôle incident et propre à remettre en cause le caractère constructible de la parcelle concernée. On ne peut en particulier aboutir à la conclusion, au regard des plans versés au dossier, qu'une exclusion du bien-fonds en cause de la zone à bâtir entrerait sérieusement en ligne de compte. Cette parcelle se situe certes à l'extrémité sud de la zone du Village B; il n'en demeure cependant pas moins qu'elle est bordée de toutes parts de terrains construits - que ceux-ci soient classés en zone d'habitation individuelle, au sud, ou en zone du village B, pour le surplus - de sorte qu'il ne ferait a priori guère de sens d'en exclure toute construction; il en irait en revanche, à titre d'exemple, différemment - un réexamen du plan se justifiant alors (première étape) - d'une petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences de densification et de développement du bâti vers l'intérieur (cf. art. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
et 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT; voir également art. 24 ss
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT; à ce sujet, cf. arrêt 1C_636/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.3.2). On ne saurait pas non plus réserver un écho favorable aux critiques liées au prétendu manque d'équipement (cf. art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT) dont souffrirait cette parcelle; les recourants ne fournissent à cet égard aucune explication ni ne pointent un quelconque élément du dossier susceptible d'appuyer leur propos, au mépris des exigences de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Il en va enfin de même des critiques formulées en lien avec l'âge de la planification, entrée en
BGE 144 II 41 S. 48

vigueur en 2002. Outre que l'horizon des quinze ans prévus par l'art. 15 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT n'était pas atteint lors du dépôt de la demande d'autorisation, intervenue en 2014, les recourants - qui ne se sont au demeurant pas prévalus de cet élément dans leurs recours cantonaux - ne démontrent pas que les prévisions et les motifs ayant présidé à l'adoption de cette planification s'avéreraient inexacts; ils ne prétendent en particulier pas que la création d'une douzaine d'unités de logement, prévue par le projet litigieux, ne répondrait pas, dans le contexte actuel, aux besoins de la collectivité.

5.4 Puisque les conditions d'un contrôle incident de la planification au sens de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT ne sont pas réalisées, le grief tiré d'une application arbitraire de l'art. 77 al. 1 LATC tombe également à faux. Cette disposition - intitulée Plans et règlements en voie d'élaboration - prévoit en effet que le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé. Or, comme on l'a vu, rien ne permet, à ce stade, de conclure que la parcelle en cause devrait éventuellement être rendue à la zone agricole, de sorte que l'évolution souhaitée pour le quartier n'apparaît pas indéniablement compromise par le projet litigieux. Les recourants ne prétendent en outre pas qu'une nouvelle planification communale tendant à la réduction de la zone à bâtir serait actuellement en traitement auprès des autorités compétentes ni, a fortiori, que cette révision aurait atteint le degré de maturité exigé par l'art. 77 LATC pour déployer un effet anticipé (à ce sujet, cf. BENOÎT BOVAY ET AL., in Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n. 2.2.4). Il s'ensuit qu'indépendamment de la question de savoir si l'art. 77 al. 1 LATC revêt, comme l'a jugé la cour cantonale, un caractère strictement potestatif - ce que contestent les recourants -, la solution consacrée par l'arrêt attaqué n'est sur ce point pas arbitraire dans son résultat.
5.5 Il s'ensuit qu'entièrement mal fondé le grief tiré d'une violation de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT en lien avec une application arbitraire de l'art. 77 al. 1 LATC doit être écarté.