SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 88 - Si la mise à l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 35 Sursis à l'exécution de la peine - 1 L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin15 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
a | par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes; |
b | par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes; |
c | par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)6 est applicable. |
|
1 | Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)6 est applicable. |
2 | Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: |
a | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); |
b | la juridiction fédérale (art. 23 à 28); |
c | les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); |
d | la procédure simplifiée (art. 358 à 362); |
e | la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); |
f | la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). |
3 | Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
|
a | si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; |
b | si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants; |
c | si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: |
c1 | la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable, |
c2 | l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et |
c3 | le mineur a admis les faits; |
d | si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée; |
e | si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou |
f | si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
|
a | si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; |
b | si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants; |
c | si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: |
c1 | la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable, |
c2 | l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et |
c3 | le mineur a admis les faits; |
d | si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée; |
e | si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou |
f | si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
|
a | si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; |
b | si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants; |
c | si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: |
c1 | la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable, |
c2 | l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et |
c3 | le mineur a admis les faits; |
d | si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée; |
e | si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou |
f | si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. |