|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 308 [1] |
||||||
| Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. [2] | ||||||
| Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. [3] | ||||||
| L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 308 [1] |
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| Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. [2] | ||||||
| Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. [3] | ||||||
| L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
|
RI 0.211.231.011 CLaH-96 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH 96) - Convention HCCH Protection des enfants de 1996 Art. 5 |
||||||
| Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. | ||||||
| Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle. | ||||||
|
RI 0.211.231.011 CLaH-96 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH 96) - Convention HCCH Protection des enfants de 1996 Art. 5 |
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| Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. | ||||||
| Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 24 Liberté d'établissement |
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| Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. | ||||||
| Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 133 [1] |
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| Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: | ||||||
| l'autorité parentale; | ||||||
| la garde de l'enfant; | ||||||
| les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; | ||||||
| la contribution d'entretien. | ||||||
| Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. | ||||||
| Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 11 Protection des enfants et des jeunes |
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| Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. | ||||||
| Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 301a [1] |
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| L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. | ||||||
| Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: | ||||||
| le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; | ||||||
| le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. | ||||||
| Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. | ||||||
| Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. | ||||||
| Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RI 0.211.231.011 CLaH-96 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH 96) - Convention HCCH Protection des enfants de 1996 Art. 5 |
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| Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. | ||||||
| Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle. | ||||||
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RI 0.211.231.011 CLaH-96 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH 96) - Convention HCCH Protection des enfants de 1996 Art. 5 |
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| Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. | ||||||
| Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle. | ||||||