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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
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| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
||||||
| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25a [1] Définition du home |
||||||
| Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter. | ||||||
| Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI [2], cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
||||||
| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance Art. 5 [1] |
||||||
| Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25a [1] Définition du home |
||||||
| Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter. | ||||||
| Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI [2], cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
||||||
| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
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| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
||||||
| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance Art. 5 [1] |
||||||
| Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 35 Compétence |
||||||
| L'assureur examine d'office s'il est compétent. | ||||||
| L'assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. | ||||||
| L'assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'il est compétent. | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
||||||
| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 21 |
||||||
| Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces [1] peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. | ||||||
| Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. | ||||||
| Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée. | ||||||
| Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. | ||||||
| Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées. [2] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
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| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
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| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
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| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
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| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
||||||
| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25a [1] Définition du home |
||||||
| Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter. | ||||||
| Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI [2], cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
||||||
| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25a [1] Définition du home |
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| Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter. | ||||||
| Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI [2], cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25a [1] Définition du home |
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| Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter. | ||||||
| Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI [2], cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
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| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25a [1] Définition du home |
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| Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter. | ||||||
| Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI [2], cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
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| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25a [1] Définition du home |
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| Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter. | ||||||
| Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI [2], cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
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| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 10 Dépenses reconnues |
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| Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent: [1] | ||||||
| les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:20 670 francs pour les personnes seules,31 005 francs pour les couples,10 815 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,7590 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants; | ||||||
| 20 670 francs pour les personnes seules, | ||||||
| 31 005 francs pour les couples, | ||||||
| 10 815 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants, | ||||||
| 7590 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants; | ||||||
| le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:pour une personne vivant seule: 18 900 francs dans la région 1, 18 300 francs dans la région 2 et 16 680 francs dans la région 3,pour la deuxième personne: un supplément de 3420 francs dans la région 1, 3420 francs dans la région 2 et 3480 francs dans la région 3pour la troisième personne: un supplément de 2460 francs dans la région 1 et de 2040 francs dans les régions 2 et 3pour la quatrième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1, 2160 francs dans la région 2 et 1800 francs dans la région 3,6900 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire; | ||||||
| pour une personne vivant seule: 18 900 francs dans la région 1, 18 300 francs dans la région 2 et 16 680 francs dans la région 3, | ||||||
| si plusieurs personnes vivent dans le même ménage: | ||||||
| 6900 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire; | ||||||
| pour la deuxième personne: un supplément de 3420 francs dans la région 1, 3420 francs dans la région 2 et 3480 francs dans la région 3 | ||||||
| pour la troisième personne: un supplément de 2460 francs dans la région 1 et de 2040 francs dans les régions 2 et 3 | ||||||
| pour la quatrième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1, 2160 francs dans la région 2 et 1800 francs dans la région 3, | ||||||
| la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie. | ||||||
| Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l'art. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. [7] | ||||||
| Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour: | ||||||
| les couples vivant ensemble en communauté d'habitation; | ||||||
| les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique. [9] | ||||||
| Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique. [10] | ||||||
| Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen. [12] | ||||||
| Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent: [13] | ||||||
| la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l'hôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d'un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l'égard de l'aide sociale; | ||||||
| un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles. | ||||||
| Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes: | ||||||
| les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative; | ||||||
| les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; | ||||||
| les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie; | ||||||
| le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective; | ||||||
| les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille; | ||||||
| les frais nets de prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Montants adaptés selon l'art. 1 de l'O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Montants adaptés selon l'art. 2 de l'O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [12] Introduit par le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [16] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 10 Dépenses reconnues |
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| Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent: [1] | ||||||
| les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:20 670 francs pour les personnes seules,31 005 francs pour les couples,10 815 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,7590 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants; | ||||||
| 20 670 francs pour les personnes seules, | ||||||
| 31 005 francs pour les couples, | ||||||
| 10 815 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants, | ||||||
| 7590 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants; | ||||||
| le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:pour une personne vivant seule: 18 900 francs dans la région 1, 18 300 francs dans la région 2 et 16 680 francs dans la région 3,pour la deuxième personne: un supplément de 3420 francs dans la région 1, 3420 francs dans la région 2 et 3480 francs dans la région 3pour la troisième personne: un supplément de 2460 francs dans la région 1 et de 2040 francs dans les régions 2 et 3pour la quatrième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1, 2160 francs dans la région 2 et 1800 francs dans la région 3,6900 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire; | ||||||
| pour une personne vivant seule: 18 900 francs dans la région 1, 18 300 francs dans la région 2 et 16 680 francs dans la région 3, | ||||||
| si plusieurs personnes vivent dans le même ménage: | ||||||
| 6900 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire; | ||||||
| pour la deuxième personne: un supplément de 3420 francs dans la région 1, 3420 francs dans la région 2 et 3480 francs dans la région 3 | ||||||
| pour la troisième personne: un supplément de 2460 francs dans la région 1 et de 2040 francs dans les régions 2 et 3 | ||||||
| pour la quatrième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1, 2160 francs dans la région 2 et 1800 francs dans la région 3, | ||||||
| la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie. | ||||||
| Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l'art. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. [7] | ||||||
| Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour: | ||||||
| les couples vivant ensemble en communauté d'habitation; | ||||||
| les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique. [9] | ||||||
| Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique. [10] | ||||||
| Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen. [12] | ||||||
| Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent: [13] | ||||||
| la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l'hôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d'un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l'égard de l'aide sociale; | ||||||
| un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles. | ||||||
| Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes: | ||||||
| les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative; | ||||||
| les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; | ||||||
| les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie; | ||||||
| le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective; | ||||||
| les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille; | ||||||
| les frais nets de prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Montants adaptés selon l'art. 1 de l'O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Montants adaptés selon l'art. 2 de l'O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [12] Introduit par le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [16] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25a [1] Définition du home |
||||||
| Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter. | ||||||
| Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI [2], cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
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| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
||||||
| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25a [1] Définition du home |
||||||
| Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter. | ||||||
| Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI [2], cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 66bis Allocation pour impotent [1] |
||||||
| L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) [2] est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence. [3] | ||||||
| Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent. [4] | ||||||
| Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] RS 831.201 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). | ||||||
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25a [1] Définition du home |
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| Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter. | ||||||
| Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI [2], cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
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| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25a [1] Définition du home |
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| Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter. | ||||||
| Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI [2], cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
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| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 39 Hôpitaux et autres institutions |
||||||
| Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: | ||||||
| garantissent une assistance médicale suffisante; | ||||||
| disposent du personnel qualifié nécessaire; | ||||||
| disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; | ||||||
| correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; | ||||||
| figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; | ||||||
| s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP [2]. | ||||||
| Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers [3] et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi. [4] | ||||||
| Les cantons coordonnent leurs planifications. [5] | ||||||
| Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs. [7] | ||||||
| Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux). [8] | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (RO 2017 2201; FF 2013 4747). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181). [2] RS 816.1 [3] RS 811.22 [4] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
||||||
| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 26 [1] |
||||||
| Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
||||||
| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
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| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
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| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
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| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
|
RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance Art. 5 [1] |
||||||
| Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance Art. 9 En général |
||||||
| La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors. [1] | ||||||
| En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants. | ||||||
| L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance Art. 5 [1] |
||||||
| Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 21 Organisation et procédure |
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| Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. [1] | ||||||
| Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton. [2] | ||||||
| Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille. [3] | ||||||
| Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent. [4] | ||||||
| Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent. [5] | ||||||
| Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. | ||||||
| Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. | ||||||
| Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance Art. 5 [1] |
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| Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance Art. 5 [1] |
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| Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance Art. 5 [1] |
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| Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||