SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil a la possibilité de soumettre au vote du peuple un contre-projet à l'initiative ou au projet qu'il a fait rédiger en réponse à celle-ci. Le contre-projet doit avoir la même forme juridique que le projet principal. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 32 - Sont soumis au vote du peuple: |
|
a | les révisions de la Constitution; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles; |
c | les initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil; |
d | les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'entend pas concrétiser; |
e | les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet; |
f | les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l'introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 25 - 1 Une initiative peut être déposée sous la forme soit d'un projet conçu en termes généraux soit d'un projet rédigé. L'initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d'un projet conçu en termes généraux. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 32 - Sont soumis au vote du peuple: |
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a | les révisions de la Constitution; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles; |
c | les initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil; |
d | les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'entend pas concrétiser; |
e | les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet; |
f | les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l'introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 25 - 1 Une initiative peut être déposée sous la forme soit d'un projet conçu en termes généraux soit d'un projet rédigé. L'initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d'un projet conçu en termes généraux. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 25 - 1 Une initiative peut être déposée sous la forme soit d'un projet conçu en termes généraux soit d'un projet rédigé. L'initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d'un projet conçu en termes généraux. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
|
a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 24 - Une initiative peut être déposée par: |
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a | 6000 citoyens ayant le droit de vote (initiative populaire); |
b | une ou plusieurs autorités (initiative d'une autorité); |
c | un citoyen ayant le droit de vote (initiative individuelle). |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 28 - 1 Une initiative est validée si: |
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a | elle respecte le principe de l'unité de la matière; |
b | elle n'est pas contraire au droit supérieur; |
c | elle n'est pas manifestement inexécutable. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 25 - 1 Une initiative peut être déposée sous la forme soit d'un projet conçu en termes généraux soit d'un projet rédigé. L'initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d'un projet conçu en termes généraux. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 32 - Sont soumis au vote du peuple: |
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a | les révisions de la Constitution; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles; |
c | les initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil; |
d | les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'entend pas concrétiser; |
e | les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet; |
f | les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l'introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 25 - 1 Une initiative peut être déposée sous la forme soit d'un projet conçu en termes généraux soit d'un projet rédigé. L'initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d'un projet conçu en termes généraux. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil a la possibilité de soumettre au vote du peuple un contre-projet à l'initiative ou au projet qu'il a fait rédiger en réponse à celle-ci. Le contre-projet doit avoir la même forme juridique que le projet principal. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil a la possibilité de soumettre au vote du peuple un contre-projet à l'initiative ou au projet qu'il a fait rédiger en réponse à celle-ci. Le contre-projet doit avoir la même forme juridique que le projet principal. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 24 - Une initiative peut être déposée par: |
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a | 6000 citoyens ayant le droit de vote (initiative populaire); |
b | une ou plusieurs autorités (initiative d'une autorité); |
c | un citoyen ayant le droit de vote (initiative individuelle). |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 32 - Sont soumis au vote du peuple: |
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a | les révisions de la Constitution; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles; |
c | les initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil; |
d | les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'entend pas concrétiser; |
e | les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet; |
f | les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l'introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 32 - Sont soumis au vote du peuple: |
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a | les révisions de la Constitution; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles; |
c | les initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil; |
d | les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'entend pas concrétiser; |
e | les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet; |
f | les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l'introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18 |
|
1 | ...18 |
2 | En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19 |
a | se prêtent à l'agriculture; |
b | se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; |
bbis | se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; |
c | sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. |
3 | De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21 |
a | des territoires urbanisés; |
b | des transports; |
bbis | de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; |
bter | des constructions et installations publiques; |
c | des terres agricoles. |
4 | Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
|
1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
|
1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
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1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
a | la description exacte des objets; |
b | les raisons leur conférant une importance nationale; |
c | les dangers qui peuvent les menacer; |
d | les mesures de protection déjà prises; |
e | la protection à assurer; |
f | les propositions d'amélioration. |
2 | Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |