SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil a la possibilité de soumettre au vote du peuple un contre-projet à l'initiative ou au projet qu'il a fait rédiger en réponse à celle-ci. Le contre-projet doit avoir la même forme juridique que le projet principal. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 32 - Sont soumis au vote du peuple: |
|
a | les révisions de la Constitution; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles; |
c | les initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil; |
d | les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'entend pas concrétiser; |
e | les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet; |
f | les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l'introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 25 - 1 Une initiative peut être déposée sous la forme soit d'un projet conçu en termes généraux soit d'un projet rédigé. L'initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d'un projet conçu en termes généraux. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 32 - Sont soumis au vote du peuple: |
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a | les révisions de la Constitution; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles; |
c | les initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil; |
d | les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'entend pas concrétiser; |
e | les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet; |
f | les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l'introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 25 - 1 Une initiative peut être déposée sous la forme soit d'un projet conçu en termes généraux soit d'un projet rédigé. L'initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d'un projet conçu en termes généraux. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 25 - 1 Une initiative peut être déposée sous la forme soit d'un projet conçu en termes généraux soit d'un projet rédigé. L'initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d'un projet conçu en termes généraux. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
|
a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 24 - Une initiative peut être déposée par: |
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a | 6000 citoyens ayant le droit de vote (initiative populaire); |
b | une ou plusieurs autorités (initiative d'une autorité); |
c | un citoyen ayant le droit de vote (initiative individuelle). |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 28 - 1 Une initiative est validée si: |
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a | elle respecte le principe de l'unité de la matière; |
b | elle n'est pas contraire au droit supérieur; |
c | elle n'est pas manifestement inexécutable. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 25 - 1 Une initiative peut être déposée sous la forme soit d'un projet conçu en termes généraux soit d'un projet rédigé. L'initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d'un projet conçu en termes généraux. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 32 - Sont soumis au vote du peuple: |
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a | les révisions de la Constitution; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles; |
c | les initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil; |
d | les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'entend pas concrétiser; |
e | les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet; |
f | les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l'introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 25 - 1 Une initiative peut être déposée sous la forme soit d'un projet conçu en termes généraux soit d'un projet rédigé. L'initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d'un projet conçu en termes généraux. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil a la possibilité de soumettre au vote du peuple un contre-projet à l'initiative ou au projet qu'il a fait rédiger en réponse à celle-ci. Le contre-projet doit avoir la même forme juridique que le projet principal. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil a la possibilité de soumettre au vote du peuple un contre-projet à l'initiative ou au projet qu'il a fait rédiger en réponse à celle-ci. Le contre-projet doit avoir la même forme juridique que le projet principal. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 24 - Une initiative peut être déposée par: |
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a | 6000 citoyens ayant le droit de vote (initiative populaire); |
b | une ou plusieurs autorités (initiative d'une autorité); |
c | un citoyen ayant le droit de vote (initiative individuelle). |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 32 - Sont soumis au vote du peuple: |
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a | les révisions de la Constitution; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles; |
c | les initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil; |
d | les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'entend pas concrétiser; |
e | les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet; |
f | les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l'introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 32 - Sont soumis au vote du peuple: |
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a | les révisions de la Constitution; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles; |
c | les initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil; |
d | les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'entend pas concrétiser; |
e | les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet; |
f | les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l'introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 23 - L'initiative permet en tout temps d'exiger: |
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a | une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle); |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi (initiative législative); |
c | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum; |
d | le dépôt par le Canton d'une initiative au niveau fédéral; |
e | l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention intercantonale ou d'un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d'un tel instrument. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
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1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |