SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
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1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
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1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
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1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
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1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |