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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 87 Domicile de notification |
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| Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. | ||||||
| Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. | ||||||
| Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. | ||||||
| Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 87 Domicile de notification |
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| Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. | ||||||
| Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. | ||||||
| Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. | ||||||
| Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 87 Domicile de notification |
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| Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. | ||||||
| Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. | ||||||
| Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. | ||||||
| Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 87 Domicile de notification |
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| Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. | ||||||
| Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. | ||||||
| Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. | ||||||
| Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 85 Forme des communications et des notifications |
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| Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. | ||||||
| Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. | ||||||
| Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. | ||||||
| Le prononcé est également réputé notifié: | ||||||
| lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; | ||||||
| lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 87 Domicile de notification |
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| Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. | ||||||
| Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. | ||||||
| Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. | ||||||
| Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver |
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| Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: | ||||||
| il motive le jugement oralement; | ||||||
| il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP [2], de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. | ||||||
| Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: | ||||||
| une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; | ||||||
| une partie forme un recours. | ||||||
| Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. | ||||||
| Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 84 Notification des prononcés |
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| Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. | ||||||
| Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. | ||||||
| Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. | ||||||
| Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. | ||||||
| L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. | ||||||
| Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 85 Forme des communications et des notifications |
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| Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. | ||||||
| Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. | ||||||
| Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. | ||||||
| Le prononcé est également réputé notifié: | ||||||
| lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; | ||||||
| lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 87 Domicile de notification |
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| Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. | ||||||
| Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. | ||||||
| Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. | ||||||
| Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 39 Domicile |
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| Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. | ||||||
| Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. [1] | ||||||
| Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
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| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 39 Domicile |
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| Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. | ||||||
| Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. [1] | ||||||
| Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 39 Domicile |
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| Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. | ||||||
| Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. [1] | ||||||
| Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 39 Domicile |
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| Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. | ||||||
| Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. [1] | ||||||
| Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 39 Domicile |
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| Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. | ||||||
| Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. [1] | ||||||
| Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 139 [1] Notification par voie électronique |
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| Les citations, les ordonnances et les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le type de signature à utiliser; | ||||||
| le format des citations, des ordonnances et des décisions ainsi que des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| le moment auquel la citation, l'ordonnance ou la décision est réputée notifiée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). [2] RS 943.03 | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 133 Contenu |
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| La citation indique: | ||||||
| le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître; | ||||||
| l'objet du litige et les parties; | ||||||
| la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître; | ||||||
| le lieu, la date et l'heure où la personne doit comparaître ou être disponible en cas de recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image; | ||||||
| l'acte de procédure pour lequel elle est citée; | ||||||
| les conséquences d'une non comparution; | ||||||
| la date de la citation et la signature du tribunal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 136 Actes à notifier |
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| Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment: | ||||||
| les citations; | ||||||
| les ordonnances et les décisions; | ||||||
| les actes de la partie adverse. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 87 Domicile de notification |
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| Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. | ||||||
| Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. | ||||||
| Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. | ||||||
| Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 86 [1] Notification par voie électronique |
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| Les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le type de signature à utiliser; | ||||||
| le format des communications et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| le moment auquel la communication est réputée notifiée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). [2] RS 943.03 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 87 Domicile de notification |
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| Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. | ||||||
| Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. | ||||||
| Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. | ||||||
| Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 49 Notification irrégulière |
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| Une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 354 Opposition |
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| Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: | ||||||
| le prévenu; | ||||||
| la partie plaignante; | ||||||
| les autres personnes concernées; | ||||||
| si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. | ||||||
| La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale. [2] | ||||||
| L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. | ||||||
| Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 355 Procédure en cas d'opposition |
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| En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. | ||||||
| Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. | ||||||
| Après l'administration des preuves, le ministère public décide: | ||||||
| de maintenir l'ordonnance pénale; | ||||||
| de classer la procédure; | ||||||
| de rendre une nouvelle ordonnance pénale; | ||||||
| de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. | ||||||