SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
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1 | Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
a | les employés dont le service militaire a été prolongé; |
b | les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire; |
c | les employés qui font du service dans l'administration militaire.11 |
1bis | En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12 |
2 | Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13. |
2bis | Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14 |
3 | Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16 |
4 | Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19 |
4bis | Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21 |
5 | Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 23 Système radio mobile de sécurité - 1 La Confédération supporte les coûts suivants: |
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1 | La Confédération supporte les coûts suivants: |
a | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants centraux du système radio mobile de sécurité et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence; |
b | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des émetteurs qui lui appartiennent et de leurs infrastructures; |
c | mise à disposition des terminaux et interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon fédéral. |
2 | Les cantons supportent les coûts suivants: |
a | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants décentralisés du système radio mobile de sécurité et de l'infrastructure de leurs réseaux partiels; |
b | connexion de l'infrastructure de leurs réseaux partiels aux composants centraux; |
c | liaisons redondantes entre les réseaux partiels, pour autant qu'elles ne fassent pas partie du système national d'échange de données sécurisé; |
d | mise à disposition des terminaux à l'échelon cantonal, à moins que la Confédération en ait fait l'acquisition (art. 76, al. 1); |
e | interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon cantonal. |
3 | Le Conseil fédéral définit la participation des exploitants de réseaux partiels aux coûts de l'utilisation commune des émetteurs de la Confédération. |
4 | Les tiers supportent les coûts de leurs terminaux. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons ou les tiers doivent assumer les surcoûts que des retards dans la mise en oeuvre de mesures d'entretien ou de maintien de la valeur ont occasionnés pour la Confédération. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
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1 | Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
a | les employés dont le service militaire a été prolongé; |
b | les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire; |
c | les employés qui font du service dans l'administration militaire.11 |
1bis | En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12 |
2 | Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13. |
2bis | Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14 |
3 | Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16 |
4 | Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19 |
4bis | Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21 |
5 | Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 22 - 1 La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
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1 | La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
a | les organes de conduite; |
b | l'armée; |
c | les services et organisations visés à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'OFPP assure l'offre d'instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux. |
3 | Il assure l'instruction en matière d'exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme et d'information de la population. |
4 | Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l'organisation d'autres cours et exercices. |
5 | Il peut proposer d'autres cours dans le domaine de la protection de la population. |
6 | Il exploite un centre d'instruction. |
7 | Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d'instruction. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
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1 | Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
a | les employés dont le service militaire a été prolongé; |
b | les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire; |
c | les employés qui font du service dans l'administration militaire.11 |
1bis | En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12 |
2 | Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13. |
2bis | Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14 |
3 | Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16 |
4 | Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19 |
4bis | Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21 |
5 | Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 23 Système radio mobile de sécurité - 1 La Confédération supporte les coûts suivants: |
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1 | La Confédération supporte les coûts suivants: |
a | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants centraux du système radio mobile de sécurité et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence; |
b | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des émetteurs qui lui appartiennent et de leurs infrastructures; |
c | mise à disposition des terminaux et interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon fédéral. |
2 | Les cantons supportent les coûts suivants: |
a | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants décentralisés du système radio mobile de sécurité et de l'infrastructure de leurs réseaux partiels; |
b | connexion de l'infrastructure de leurs réseaux partiels aux composants centraux; |
c | liaisons redondantes entre les réseaux partiels, pour autant qu'elles ne fassent pas partie du système national d'échange de données sécurisé; |
d | mise à disposition des terminaux à l'échelon cantonal, à moins que la Confédération en ait fait l'acquisition (art. 76, al. 1); |
e | interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon cantonal. |
3 | Le Conseil fédéral définit la participation des exploitants de réseaux partiels aux coûts de l'utilisation commune des émetteurs de la Confédération. |
4 | Les tiers supportent les coûts de leurs terminaux. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons ou les tiers doivent assumer les surcoûts que des retards dans la mise en oeuvre de mesures d'entretien ou de maintien de la valeur ont occasionnés pour la Confédération. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
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1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 1 - Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 18 Fixation de l'allocation - 1 L'allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l'allocation due à leurs salariés. |
|
1 | L'allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l'allocation due à leurs salariés. |
2 | L'allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA103. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations importantes.104 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
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1 | Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
a | les employés dont le service militaire a été prolongé; |
b | les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire; |
c | les employés qui font du service dans l'administration militaire.11 |
1bis | En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12 |
2 | Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13. |
2bis | Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14 |
3 | Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16 |
4 | Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19 |
4bis | Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21 |
5 | Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 22 - 1 La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
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1 | La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
a | les organes de conduite; |
b | l'armée; |
c | les services et organisations visés à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'OFPP assure l'offre d'instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux. |
3 | Il assure l'instruction en matière d'exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme et d'information de la population. |
4 | Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l'organisation d'autres cours et exercices. |
5 | Il peut proposer d'autres cours dans le domaine de la protection de la population. |
6 | Il exploite un centre d'instruction. |
7 | Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d'instruction. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 4 Compétences - 1 L'appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile relève de la compétence des commissions de visite sanitaire (CVS) au sens de l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)2. |
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1 | L'appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile relève de la compétence des commissions de visite sanitaire (CVS) au sens de l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)2. |
2 | L'appréciation médicale de l'aptitude des personnes astreintes à faire du service de protection civile (personnes astreintes) relève de la compétence de l'autorité chargée de la convocation. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 7 Notification de la décision - 1 La CVS communique et explique sa décision oralement à la personne examinée et la lui notifie par écrit. Si l'appréciation a lieu en l'absence de la personne concernée, la décision est notifiée uniquement par écrit. |
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1 | La CVS communique et explique sa décision oralement à la personne examinée et la lui notifie par écrit. Si l'appréciation a lieu en l'absence de la personne concernée, la décision est notifiée uniquement par écrit. |
2 | La décision est communiquée au service qui a déposé ou transmis la demande et à l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 26 Instruction - 1 La Confédération et les cantons supportent le coût des offres d'instruction visées à l'art. 22 qui relèvent de leurs compétences. |
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1 | La Confédération et les cantons supportent le coût des offres d'instruction visées à l'art. 22 qui relèvent de leurs compétences. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la répartition des coûts. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 68 Prescriptions de la Confédération - 1 Afin d'assurer une disponibilité suffisante des constructions protégées, le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, règle leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur rénovation et leur réaffectation. |
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1 | Afin d'assurer une disponibilité suffisante des constructions protégées, le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, règle leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur rénovation et leur réaffectation. |
2 | Il règle la planification des besoins en matière de constructions protégées. Cette planification comprend les constructions protégées qui peuvent être exploitées sur le plan technique et sur le plan du personnel. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la périodicité de la mise à jour de la planification. |
4 | Il peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP pour les questions techniques. |
5 | L'OFPP règle les aspects techniques de l'entretien et de la rénovation des constructions protégées. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 29 Entretien - 1 Les militaires en service reçoivent de la Confédération la solde et la subsistance. |
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1 | Les militaires en service reçoivent de la Confédération la solde et la subsistance. |
2 | La Confédération pourvoit à leur logement et prend à sa charge leurs voyages de service. |
3 | Elle veille à fournir aux militaires en service et à ceux qui doivent régler des affaires officielles hors du service des services postaux relevant du service universel suffisants et gratuits. |
4 | L'Assemblée fédérale édicte les dispositions relatives à la solde, à la subsistance, au logement et aux voyages de service. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
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1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
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1 | Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
2 | En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103 |
3 | Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104 |
4 | Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. |
5 | Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
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1 | Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
a | les employés dont le service militaire a été prolongé; |
b | les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire; |
c | les employés qui font du service dans l'administration militaire.11 |
1bis | En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12 |
2 | Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13. |
2bis | Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14 |
3 | Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16 |
4 | Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19 |
4bis | Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21 |
5 | Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 35 Incorporation des personnes astreintes - 1 Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l'accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton. |
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1 | Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l'accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton. |
2 | Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l'incorporation. |
3 | Les personnes astreintes qui s'établissent à l'étranger sont enregistrées dans la réserve de personnel. Elles peuvent être incorporées à nouveau à leur retour en Suisse, pour autant qu'elles soient encore astreintes. |
4 | Dans la mesure de leurs possibilités, les cantons mettent à la disposition de la Confédération des personnes astreintes ayant les capacités nécessaires pour accomplir les tâches qui relèvent de sa compétence. À cet effet, la Confédération et les cantons peuvent conclure des conventions de prestations. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |