|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques |
||||||
| Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. | ||||||
| Il réglemente notamment: | ||||||
| les qualités exigées du requérant; | ||||||
| les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; | ||||||
| les procédures d'enregistrement et d'opposition; | ||||||
| le contrôle. | ||||||
| Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères. [1] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi. [3] | ||||||
| Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. [4] | ||||||
| Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: | ||||||
| avant le 1er janvier 1996; | ||||||
| avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [5]. [6] | ||||||
| Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale. [7] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: | ||||||
| toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; | ||||||
| toute usurpation, contrefaçon ou imitation. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [5] RS 232.11 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises |
||||||
| La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. | ||||||
| La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loi et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [1] a été délégué. [2] Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé. | ||||||
| Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR. | ||||||
| [1] RS 921.0 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Art. 16 [1] Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires |
||||||
| Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance. [2] | ||||||
| Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18. [3] | ||||||
| Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281). | ||||||
|
RS 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Art. 16 [1] Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires |
||||||
| Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance. [2] | ||||||
| Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18. [3] | ||||||
| Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281). | ||||||
|
RS 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Art. 18 Désignation de l'organisme de certification |
||||||
| Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2020 (RO 2020 5445). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 681). [2] Introduit par le ch. I 10 de l'O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 697). | ||||||
|
RS 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP Art. 1 Exigences minimales de contrôle |
||||||
| L'organisme de certification doit: | ||||||
| procéder à l'agrément initial de l'ensemble des entreprises de production, de transformation ou d'élaboration; | ||||||
| vérifier les flux de marchandises; | ||||||
| contrôler l'utilisation correcte des marques de traçabilité; | ||||||
| s'assurer que les conditions liées au processus sont respectées; | ||||||
| superviser le test du produit final. | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 35 Responsabilité |
||||||
| De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises |
||||||
| La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. | ||||||
| La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loi et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [1] a été délégué. [2] Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé. | ||||||
| Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR. | ||||||
| [1] RS 921.0 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques |
||||||
| Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. | ||||||
| Il réglemente notamment: | ||||||
| les qualités exigées du requérant; | ||||||
| les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; | ||||||
| les procédures d'enregistrement et d'opposition; | ||||||
| le contrôle. | ||||||
| Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères. [1] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi. [3] | ||||||
| Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. [4] | ||||||
| Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: | ||||||
| avant le 1er janvier 1996; | ||||||
| avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [5]. [6] | ||||||
| Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale. [7] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: | ||||||
| toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; | ||||||
| toute usurpation, contrefaçon ou imitation. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [5] RS 232.11 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises |
||||||
| La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. | ||||||
| La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loi et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [1] a été délégué. [2] Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé. | ||||||
| Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR. | ||||||
| [1] RS 921.0 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 35 Responsabilité |
||||||
| De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises |
||||||
| La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. | ||||||
| La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loi et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [1] a été délégué. [2] Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé. | ||||||
| Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR. | ||||||
| [1] RS 921.0 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises |
||||||
| La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. | ||||||
| La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loi et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [1] a été délégué. [2] Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé. | ||||||
| Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR. | ||||||
| [1] RS 921.0 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 14 Généralités |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: | ||||||
| élaborés selon un mode de production particulier; | ||||||
| présentant des caractéristiques spécifiques; | ||||||
| provenant de la région de montagne; | ||||||
| se distinguant par leur origine; | ||||||
| élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques; | ||||||
| élaborés selon des critères particuliers du développement durable. | ||||||
| L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire. | ||||||
| Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire. [4] | ||||||
| L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12. [5] | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 16b [1] Défense des appellations d'origine et des indications géographiques sur le plan international |
||||||
| La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d'origine et des indications géographiques suisses. | ||||||
| Elle peut prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les représentations suisses à l'étranger à la demande d'interprofessions, d'organisations de producteurs ou d'organisations de transformateurs pour défendre des appellations d'origine ou des indications géographiques. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 2 Mesures de la Confédération |
||||||
| La Confédération prend notamment les mesures suivantes: | ||||||
| créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; | ||||||
| rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; | ||||||
| soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; | ||||||
| veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; | ||||||
| contribuer à l'amélioration des structures; | ||||||
| encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale; | ||||||
| réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4]. | ||||||
| L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. | ||||||
| L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5] | ||||||
| Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6] | ||||||
| Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7] | ||||||
| Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 14 Généralités |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: | ||||||
| élaborés selon un mode de production particulier; | ||||||
| présentant des caractéristiques spécifiques; | ||||||
| provenant de la région de montagne; | ||||||
| se distinguant par leur origine; | ||||||
| élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques; | ||||||
| élaborés selon des critères particuliers du développement durable. | ||||||
| L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire. | ||||||
| Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire. [4] | ||||||
| L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12. [5] | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques |
||||||
| Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. | ||||||
| Il réglemente notamment: | ||||||
| les qualités exigées du requérant; | ||||||
| les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; | ||||||
| les procédures d'enregistrement et d'opposition; | ||||||
| le contrôle. | ||||||
| Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères. [1] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi. [3] | ||||||
| Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. [4] | ||||||
| Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: | ||||||
| avant le 1er janvier 1996; | ||||||
| avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [5]. [6] | ||||||
| Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale. [7] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: | ||||||
| toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; | ||||||
| toute usurpation, contrefaçon ou imitation. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [5] RS 232.11 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques |
||||||
| Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. | ||||||
| Il réglemente notamment: | ||||||
| les qualités exigées du requérant; | ||||||
| les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; | ||||||
| les procédures d'enregistrement et d'opposition; | ||||||
| le contrôle. | ||||||
| Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères. [1] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi. [3] | ||||||
| Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. [4] | ||||||
| Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: | ||||||
| avant le 1er janvier 1996; | ||||||
| avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [5]. [6] | ||||||
| Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale. [7] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: | ||||||
| toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; | ||||||
| toute usurpation, contrefaçon ou imitation. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [5] RS 232.11 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques |
||||||
| Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. | ||||||
| Il réglemente notamment: | ||||||
| les qualités exigées du requérant; | ||||||
| les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; | ||||||
| les procédures d'enregistrement et d'opposition; | ||||||
| le contrôle. | ||||||
| Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères. [1] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi. [3] | ||||||
| Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. [4] | ||||||
| Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: | ||||||
| avant le 1er janvier 1996; | ||||||
| avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [5]. [6] | ||||||
| Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale. [7] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: | ||||||
| toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; | ||||||
| toute usurpation, contrefaçon ou imitation. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [5] RS 232.11 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques |
||||||
| Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. | ||||||
| Il réglemente notamment: | ||||||
| les qualités exigées du requérant; | ||||||
| les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; | ||||||
| les procédures d'enregistrement et d'opposition; | ||||||
| le contrôle. | ||||||
| Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères. [1] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi. [3] | ||||||
| Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. [4] | ||||||
| Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: | ||||||
| avant le 1er janvier 1996; | ||||||
| avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [5]. [6] | ||||||
| Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale. [7] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: | ||||||
| toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; | ||||||
| toute usurpation, contrefaçon ou imitation. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [5] RS 232.11 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques |
||||||
| Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. | ||||||
| Il réglemente notamment: | ||||||
| les qualités exigées du requérant; | ||||||
| les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; | ||||||
| les procédures d'enregistrement et d'opposition; | ||||||
| le contrôle. | ||||||
| Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères. [1] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi. [3] | ||||||
| Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. [4] | ||||||
| Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: | ||||||
| avant le 1er janvier 1996; | ||||||
| avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [5]. [6] | ||||||
| Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale. [7] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: | ||||||
| toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; | ||||||
| toute usurpation, contrefaçon ou imitation. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [5] RS 232.11 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques |
||||||
| Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. | ||||||
| Il réglemente notamment: | ||||||
| les qualités exigées du requérant; | ||||||
| les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; | ||||||
| les procédures d'enregistrement et d'opposition; | ||||||
| le contrôle. | ||||||
| Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères. [1] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi. [3] | ||||||
| Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. [4] | ||||||
| Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: | ||||||
| avant le 1er janvier 1996; | ||||||
| avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [5]. [6] | ||||||
| Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale. [7] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: | ||||||
| toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; | ||||||
| toute usurpation, contrefaçon ou imitation. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [5] RS 232.11 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques |
||||||
| Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. | ||||||
| Il réglemente notamment: | ||||||
| les qualités exigées du requérant; | ||||||
| les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; | ||||||
| les procédures d'enregistrement et d'opposition; | ||||||
| le contrôle. | ||||||
| Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères. [1] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi. [3] | ||||||
| Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. [4] | ||||||
| Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: | ||||||
| avant le 1er janvier 1996; | ||||||
| avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [5]. [6] | ||||||
| Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale. [7] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: | ||||||
| toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; | ||||||
| toute usurpation, contrefaçon ou imitation. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [5] RS 232.11 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 1 But et objet |
||||||
| La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. | ||||||
| En particulier, elle fixe: | ||||||
| des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques; | ||||||
| les compétences et les tâches du Conseil fédéral; | ||||||
| les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères; | ||||||
| les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 1 Objet |
||||||
| Cette ordonnance règle: | ||||||
| l'accréditation d'organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité (organismes d'évaluation de la conformité) de produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures; | ||||||
| la désignation d'organismes d'évaluation de la conformité [1] ainsi que des organismes procédant à des enregistrements et à des homologations. | ||||||
| Sont considérés comme organismes d'évaluation de la conformité, les organismes qui procèdent à des évaluations de la conformité y compris les étalonnages, les essais, les certifications et les inspections. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887). | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 2 But de l'accréditation |
||||||
| L'accréditation consiste à reconnaître formellement la compétence d'un organisme de procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité conformément aux critères internationaux pertinents. | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 5 [1] |
||||||
| Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) gère le Service d'accréditation suisse (SAS). | ||||||
| Le SAS doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes figurant dans l'annexe 1. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1089). | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 7 |
||||||
| Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 2. | ||||||
| Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d'appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplémentaires qu'elles contiennent. | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 7 |
||||||
| Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 2. | ||||||
| Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d'appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplémentaires qu'elles contiennent. | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 8 |
||||||
| Les demandes d'accréditation sont à adresser au SAS avec la documentation nécessaire. | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 14 |
||||||
| Sur la base de la proposition et de l'avis de la Commission d'accréditation, le chef du SAS délivre ou refuse l'accréditation. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'octroi de l'accréditation peut être assorti de charges ou de conditions. Lorsqu'un organisme accrédité exploite plusieurs centres, la décision d'accréditation définit leurs domaines de compétences. [3] | ||||||
| A titre de confirmation, le requérant reçoit un document d'accréditation qui contient notamment le nom et l'adresse de l'organisme accrédité ainsi que le domaine et la durée de l'accréditation. Si l'accréditation porte sur la compétence d'un organisme d'appliquer des prescriptions spécifiques, celles-ci devront figurer dans le document d'accréditation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 1089). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5757). | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 14 |
||||||
| Sur la base de la proposition et de l'avis de la Commission d'accréditation, le chef du SAS délivre ou refuse l'accréditation. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'octroi de l'accréditation peut être assorti de charges ou de conditions. Lorsqu'un organisme accrédité exploite plusieurs centres, la décision d'accréditation définit leurs domaines de compétences. [3] | ||||||
| A titre de confirmation, le requérant reçoit un document d'accréditation qui contient notamment le nom et l'adresse de l'organisme accrédité ainsi que le domaine et la durée de l'accréditation. Si l'accréditation porte sur la compétence d'un organisme d'appliquer des prescriptions spécifiques, celles-ci devront figurer dans le document d'accréditation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 1089). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5757). | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 19 Contrôles |
||||||
| Le SAS effectue régulièrement des contrôles. S'il existe des indices qu'un organisme accrédité ne satisfait plus aux conditions d'accréditation, le SAS peut en tout temps procéder à des examens. | ||||||
| Les art. 11 et 12 s'appliquent par analogie. | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 7 |
||||||
| Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 2. | ||||||
| Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d'appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplémentaires qu'elles contiennent. | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, oude la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, | ||||||
| de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou | ||||||
| de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,la production, le transport ou l'entreposage des produits,les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, | ||||||
| la production, le transport ou l'entreposage des produits, | ||||||
| les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; | ||||||
| mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,la mise à la disposition de tiers d'un produit,l'offre d'un produit; | ||||||
| l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, | ||||||
| l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, | ||||||
| la mise à la disposition de tiers d'un produit, | ||||||
| l'offre d'un produit; | ||||||
| mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; | ||||||
| essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; | ||||||
| conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; | ||||||
| enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; | ||||||
| homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; | ||||||
| accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; | ||||||
| surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; | ||||||
| information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, oude la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, | ||||||
| de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou | ||||||
| de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,la production, le transport ou l'entreposage des produits,les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, | ||||||
| la production, le transport ou l'entreposage des produits, | ||||||
| les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; | ||||||
| mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,la mise à la disposition de tiers d'un produit,l'offre d'un produit; | ||||||
| l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, | ||||||
| l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, | ||||||
| la mise à la disposition de tiers d'un produit, | ||||||
| l'offre d'un produit; | ||||||
| mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; | ||||||
| essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; | ||||||
| conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; | ||||||
| enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; | ||||||
| homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; | ||||||
| accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; | ||||||
| surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; | ||||||
| information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, oude la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, | ||||||
| de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou | ||||||
| de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,la production, le transport ou l'entreposage des produits,les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, | ||||||
| la production, le transport ou l'entreposage des produits, | ||||||
| les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; | ||||||
| mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,la mise à la disposition de tiers d'un produit,l'offre d'un produit; | ||||||
| l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, | ||||||
| l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, | ||||||
| la mise à la disposition de tiers d'un produit, | ||||||
| l'offre d'un produit; | ||||||
| mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; | ||||||
| essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; | ||||||
| conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; | ||||||
| enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; | ||||||
| homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; | ||||||
| accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; | ||||||
| surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; | ||||||
| information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général |
||||||
| Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. | ||||||
| A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: | ||||||
| soient si possible simples et transparentes; et | ||||||
| nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. | ||||||
| Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| des intérêts publics prépondérants l'exigent; | ||||||
| la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; | ||||||
| le principe de proportionnalité est respecté. [1] | ||||||
| Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: | ||||||
| la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; | ||||||
| la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; | ||||||
| la protection du milieu naturel; | ||||||
| la protection de la sécurité au lieu de travail; | ||||||
| la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; | ||||||
| la protection du patrimoine culturel national; | ||||||
| la protection de la propriété. | ||||||
| Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: | ||||||
| les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; | ||||||
| l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; | ||||||
| un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles. [2] | ||||||
| L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général |
||||||
| Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. | ||||||
| A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: | ||||||
| soient si possible simples et transparentes; et | ||||||
| nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. | ||||||
| Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| des intérêts publics prépondérants l'exigent; | ||||||
| la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; | ||||||
| le principe de proportionnalité est respecté. [1] | ||||||
| Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: | ||||||
| la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; | ||||||
| la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; | ||||||
| la protection du milieu naturel; | ||||||
| la protection de la sécurité au lieu de travail; | ||||||
| la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; | ||||||
| la protection du patrimoine culturel national; | ||||||
| la protection de la propriété. | ||||||
| Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: | ||||||
| les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; | ||||||
| l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; | ||||||
| un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles. [2] | ||||||
| L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques. | ||||||
| Elle est applicable sauf si d'autres lois fédérales ou traités internationaux contiennent des dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. La mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères est régie par la présente loi. [1] | ||||||
| Les art. 3 et 19 s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, oude la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, | ||||||
| de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou | ||||||
| de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,la production, le transport ou l'entreposage des produits,les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, | ||||||
| la production, le transport ou l'entreposage des produits, | ||||||
| les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; | ||||||
| mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,la mise à la disposition de tiers d'un produit,l'offre d'un produit; | ||||||
| l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, | ||||||
| l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, | ||||||
| la mise à la disposition de tiers d'un produit, | ||||||
| l'offre d'un produit; | ||||||
| mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; | ||||||
| essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; | ||||||
| conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; | ||||||
| enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; | ||||||
| homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; | ||||||
| accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; | ||||||
| surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; | ||||||
| information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 7 |
||||||
| Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 2. | ||||||
| Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d'appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplémentaires qu'elles contiennent. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 530 |
||||||
| La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. | ||||||
| La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 8 |
||||||
| Les demandes d'accréditation sont à adresser au SAS avec la documentation nécessaire. | ||||||
|
RS 831.232.21 OIC Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur |
||||||
| L'ordonnance du 20 octobre 1971 concernant les infirmités congénitales [1] est abrogée. | ||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986. | ||||||
| [1] [RO 1971 1583, 1976 2650ch. II 1] | ||||||
|
RS 831.232.21 OIC Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur |
||||||
| L'ordonnance du 20 octobre 1971 concernant les infirmités congénitales [1] est abrogée. | ||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986. | ||||||
| [1] [RO 1971 1583, 1976 2650ch. II 1] | ||||||
|
RS 831.232.21 OIC Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur |
||||||
| L'ordonnance du 20 octobre 1971 concernant les infirmités congénitales [1] est abrogée. | ||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986. | ||||||
| [1] [RO 1971 1583, 1976 2650ch. II 1] | ||||||
|
RS 831.232.21 OIC Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur |
||||||
| L'ordonnance du 20 octobre 1971 concernant les infirmités congénitales [1] est abrogée. | ||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986. | ||||||
| [1] [RO 1971 1583, 1976 2650ch. II 1] | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 35 Responsabilité |
||||||
| De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis. | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 10 |
||||||
| En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures. | ||||||
| En particulier: | ||||||
| il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation; | ||||||
| il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure; | ||||||
| il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité. | ||||||
| En prévision de l'élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l'exécution dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut: | ||||||
| décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d'accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles; | ||||||
| charger l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d'accréditation. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 35 Responsabilité |
||||||
| De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis. | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 7 |
||||||
| Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 2. | ||||||
| Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d'appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplémentaires qu'elles contiennent. | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 7 |
||||||
| Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 2. | ||||||
| Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d'appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplémentaires qu'elles contiennent. | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 7 |
||||||
| Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 2. | ||||||
| Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d'appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplémentaires qu'elles contiennent. | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 35 Responsabilité |
||||||
| De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 172 [1] Délits et crimes |
||||||
| Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, a également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63. [2] | ||||||
| Celui qui agit par métier est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013 (RO 2013 3463; FF 2012 1857). Abrogée par le ch. I 33 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 35 Responsabilité |
||||||
| De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis. | ||||||
|
RS 946.51 LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, oude la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, | ||||||
| de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou | ||||||
| de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; | ||||||
| prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,la production, le transport ou l'entreposage des produits,les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, | ||||||
| la production, le transport ou l'entreposage des produits, | ||||||
| les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; | ||||||
| normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; | ||||||
| mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,la mise à la disposition de tiers d'un produit,l'offre d'un produit; | ||||||
| l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, | ||||||
| l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, | ||||||
| la mise à la disposition de tiers d'un produit, | ||||||
| l'offre d'un produit; | ||||||
| mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; | ||||||
| essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; | ||||||
| conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; | ||||||
| attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; | ||||||
| signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; | ||||||
| enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; | ||||||
| homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; | ||||||
| accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; | ||||||
| surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; | ||||||
| information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises |
||||||
| La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. | ||||||
| La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loi et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [1] a été délégué. [2] Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé. | ||||||
| Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR. | ||||||
| [1] RS 921.0 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises |
||||||
| La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. | ||||||
| La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loi et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [1] a été délégué. [2] Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé. | ||||||
| Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR. | ||||||
| [1] RS 921.0 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques |
||||||
| Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. | ||||||
| Il réglemente notamment: | ||||||
| les qualités exigées du requérant; | ||||||
| les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; | ||||||
| les procédures d'enregistrement et d'opposition; | ||||||
| le contrôle. | ||||||
| Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères. [1] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi. [3] | ||||||
| Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. [4] | ||||||
| Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: | ||||||
| avant le 1er janvier 1996; | ||||||
| avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [5]. [6] | ||||||
| Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale. [7] | ||||||
| Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: | ||||||
| toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; | ||||||
| toute usurpation, contrefaçon ou imitation. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [5] RS 232.11 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 946.512 OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation Art. 7 |
||||||
| Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 2. | ||||||
| Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d'appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplémentaires qu'elles contiennent. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises |
||||||
| La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. | ||||||
| La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loi et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [1] a été délégué. [2] Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé. | ||||||
| Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR. | ||||||
| [1] RS 921.0 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||