Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.167/2005 /fzc

Arrêt du 8 mai 2006
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger, Müller, Yersin et Camenzind,
Juge suppléant.
Greffier: M. Vianin.

Parties
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
3003 Berne, recourante,

contre

Centre X.________,
intimé, représenté par Mes Lucien Masmejan et Aurélia Rappo, avocats,

Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.

Objet
taxe sur la valeur ajoutée; don; puissance publique,

recours de droit administratif contre la décision de
la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 11 février 2005.

Faits:
A.
Le Centre X.________ est une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC, qui a son siège à Lausanne. Ses buts sont les suivants (art. 2 des statuts):
« a) étudier avec les chefs d'entreprises du canton de Vaud les conditions dans lesquelles s'exerce la fonction patronale, afin qu'ils puissent agir avec le maximum d'efficacité et d'humanité dans leurs rapports avec leurs collaborateurs, les bailleurs de fonds, le public et l'Etat, et démontrer par les actes la légitimité de leurs fonctions;

b) aider les chefs d'entreprises et leurs associations à créer et à maintenir toute institution utile à l'accomplissement de leur tâche;

c) gérer ces institutions;

d) favoriser une organisation des métiers et professions fondée sur le fédéralisme et qui soit en mesure:

- d'assurer une collaboration organique entre les groupes sociaux de chaque profession;
- de fixer les droits et devoirs réciproques de la direction, du capital et du travail;
- d'établir, par les services rendus, la supériorité de l'entreprise privée sur les solutions étatistes et collectivistes. »
Les membres du Centre X.________ sont des personnes physiques qui ont démontré par leur action qu'elles étaient profondément convaincues de la nécessité d'atteindre les buts statutaires précités (art. 3 des statuts).

Le Centre X.________ a différentes activités, dont deux sont plus particulièrement en cause en l'espèce: il mène une action générale au service de l'économie privée et tient des listes d'entreprises.

L'action au service de l'économie privée prend les formes suivantes:

- Le Centre X.________ traite de thèmes économiques, politiques et sociaux tels que la réforme des institutions politiques, la politique de la drogue, l'élévation de l'âge de la retraite et l'industrie du tabac. Ses analyses sont diffusées dans des articles de presse, notamment dans le quotidien « L'AGEFI » et dans la revue « E.________ », dont il est l'éditeur, ainsi que dans des ouvrages imprimés.
- Il donne suite aux consultations des autorités politiques, sur des questions telles que la situation juridique des couples homosexuels, l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ou les dimanches sans voitures.
- Il délègue des représentants dans des commissions et des organismes relevant des pouvoirs publics, comme par exemple la commission des examens de fin d'apprentissage, la Fondation A.________ ou la commission consultative de la Fondation B.________.

- Il prend position publiquement et mène des campagnes d'opinion sur des questions intéressant l'économie privée en général, telles que l'introduction d'un article constitutionnel sur la culture ou l'initiative « Jeunesse sans drogue ».

Pour son action au service de l'économie privée, le Centre X.________ bénéficie de versements de la Caisse C.________ d'allocations familiales (Caisse C.________). Cet organisme, qui est géré par le Centre X.________, perçoit en effet auprès de ses membres, à savoir la quasi-totalité des entreprises vaudoises, une contribution à l'action générale au service de l'économie privée, équivalant à 0,15% de leur masse salariale et qui est versée au Centre X.________.

Par ailleurs, le Centre X.________ a repris de l'Association Y.________, avec effet au 1er janvier 1996, la tenue du registre professionnel, dans lequel les entreprises devaient en principe se faire inscrire afin de recevoir des apprentis ainsi que des commandes publiques. Depuis le 1er avril 1998, il tient les listes de soumissionnaires qualifiés, qui ont remplacé le registre professionnel en vertu de la nouvelle réglementation sur les marchés publics.

Le Centre X.________ est immatriculé dans le registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) depuis le 1er janvier 1995.
B.
A la suite d'un contrôle fiscal portant sur la période allant du 1er janvier 1995 au 31 mars 2000 (du 1er trimestre 1995 au 1er trimestre 2000), l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: l'Administration fédérale ou la recourante) a établi, le 5 janvier 2000, les décomptes complémentaires nos 127'448 et 127'449, d'un montant de respectivement 2'315'155 et 3'292 fr. Ces montants correspondaient pour l'essentiel à des reprises sur des recettes qui avaient été considérées à tort comme exclues du champ de l'impôt ainsi que sur des montants d'impôt préalable déduits à tort.
Le Centre X.________ a contesté les décomptes complémentaires précités dans la mesure où ils portaient sur les contributions à l'action au service de l'économie privée et sur les émoluments pour la tenue du registre professionnel puis des listes de soumissionnaires qualifiés. Selon lui, ces contributions devaient être assimilées à des dons et ne représentaient pas un chiffre d'affaires imposable. Quant à la tenue du registre et des listes en question, il s'agissait de prestations fournies dans l'exercice de la puissance publique, pour lesquelles il n'était pas assujetti à l'impôt.

L'Administration fédérale a confirmé ses décomptes complémentaires par décision du 21 janvier 2002 et par décision sur réclamation du 14 mai 2003. Dans cette dernière, elle a relevé que la décision du 21 janvier 2002 était entrée en force pour un montant de 862'961 fr., qui représentait la somme des reprises non litigieuses (chiffre 1 du dispositif).

La décision sur réclamation a été déférée à la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours). Le 11 février 2005, cette autorité a admis le recours et annulé la décision entreprise. Elle a considéré qu'il n'existait pas de rapport économique direct entre les contributions versées par les membres de la Caisse C.________ et les prestations fournies par le Centre X.________ dans le cadre de l'action au service de l'économie privée. Par conséquent, celles-ci n'étaient pas effectuées à titre onéreux et, partant, n'étaient pas imposables. Quant à la tenue du registre et des listes mentionnés plus haut, la Commission de recours a estimé que ces prestations étaient fournies dans l'exercice de la puissance publique, les conditions pour que celle-ci soit déléguée au Centre X.________ étant réunies.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Administration fédérale demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cette décision et de rétablir la décision sur réclamation du 14 mai 2003. Elle dénonce une violation des art. 17 al. 4
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
et 26
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 26 Leistungen an eng verbundene Personen - (Art. 18 Abs. 1 MWSTG)
de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA; RO 1994 II 1464 et les modifications ultérieures). Elle se plaint également que la décision attaquée serait nulle ou, à tout le moins, infondée, dans la mesure où elle annule la décision sur réclamation du 14 mai 2003 dans son intégralité, sans pour autant contenir de motivation de nature à justifier l'annulation du chiffre 1 du dispositif de ladite décision.

La Commission de recours a renoncé à déposer des observations. L'intimé conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dirigé contre une décision finale qui a été prise par une commission fédérale de recours (art. 98
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 26 Leistungen an eng verbundene Personen - (Art. 18 Abs. 1 MWSTG)
lettre e OJ) et qui est fondée sur le droit public fédéral, le présent recours, qui a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, est recevable en vertu des art. 97 ss
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 26 Leistungen an eng verbundene Personen - (Art. 18 Abs. 1 MWSTG)
OJ ainsi que des art. 54 al. 1
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 54 Besondere Konsumvorrichtungen an Ort und Stelle - (Art. 25 Abs. 3 MWSTG)
1    Als besondere Vorrichtungen zum Konsum von Lebensmitteln an Ort und Stelle (Konsumvorrichtungen) gelten namentlich Tische, Stehtische, Theken und andere für den Konsum zur Verfügung stehende Abstellflächen oder entsprechende Vorrichtungen, namentlich in Beförderungsmitteln. Unerheblich ist:
a  wem die Vorrichtungen gehören;
b  ob der Kunde oder die Kundin die Vorrichtung tatsächlich benutzt;
c  ob die Vorrichtungen ausreichen, um sämtlichen Kunden und Kundinnen den Konsum an Ort und Stelle zu ermöglichen.
2    Nicht als Konsumvorrichtungen gelten:
a  blosse Sitzgelegenheiten ohne dazugehörige Tische, die in erster Linie als Ausruhmöglichkeit dienen;
b  bei Kiosks oder Restaurants auf Campingplätzen: die Zelte und Wohnwagen der Mieter und Mieterinnen.
OTVA et 66 al. 1 de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA, entrée en vigueur le 1er janvier 2001; RS 641.20).

En vertu des art. 54 al. 2
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 54 Besondere Konsumvorrichtungen an Ort und Stelle - (Art. 25 Abs. 3 MWSTG)
1    Als besondere Vorrichtungen zum Konsum von Lebensmitteln an Ort und Stelle (Konsumvorrichtungen) gelten namentlich Tische, Stehtische, Theken und andere für den Konsum zur Verfügung stehende Abstellflächen oder entsprechende Vorrichtungen, namentlich in Beförderungsmitteln. Unerheblich ist:
a  wem die Vorrichtungen gehören;
b  ob der Kunde oder die Kundin die Vorrichtung tatsächlich benutzt;
c  ob die Vorrichtungen ausreichen, um sämtlichen Kunden und Kundinnen den Konsum an Ort und Stelle zu ermöglichen.
2    Nicht als Konsumvorrichtungen gelten:
a  blosse Sitzgelegenheiten ohne dazugehörige Tische, die in erster Linie als Ausruhmöglichkeit dienen;
b  bei Kiosks oder Restaurants auf Campingplätzen: die Zelte und Wohnwagen der Mieter und Mieterinnen.
OTVA et 66 al. 2 LTVA, l'Administration fédérale a qualité pour recourir (art. 103
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 54 Besondere Konsumvorrichtungen an Ort und Stelle - (Art. 25 Abs. 3 MWSTG)
1    Als besondere Vorrichtungen zum Konsum von Lebensmitteln an Ort und Stelle (Konsumvorrichtungen) gelten namentlich Tische, Stehtische, Theken und andere für den Konsum zur Verfügung stehende Abstellflächen oder entsprechende Vorrichtungen, namentlich in Beförderungsmitteln. Unerheblich ist:
a  wem die Vorrichtungen gehören;
b  ob der Kunde oder die Kundin die Vorrichtung tatsächlich benutzt;
c  ob die Vorrichtungen ausreichen, um sämtlichen Kunden und Kundinnen den Konsum an Ort und Stelle zu ermöglichen.
2    Nicht als Konsumvorrichtungen gelten:
a  blosse Sitzgelegenheiten ohne dazugehörige Tische, die in erster Linie als Ausruhmöglichkeit dienen;
b  bei Kiosks oder Restaurants auf Campingplätzen: die Zelte und Wohnwagen der Mieter und Mieterinnen.
lettre b OJ).
2.
L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, a été remplacée par la loi fédérale du même nom, du 2 septembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Selon l'art. 93 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 93 Sicherstellung - 1 Die ESTV kann Steuern, Zinsen und Kosten, auch wenn sie weder rechtskräftig festgesetzt noch fällig sind, sicherstellen lassen, wenn:
1    Die ESTV kann Steuern, Zinsen und Kosten, auch wenn sie weder rechtskräftig festgesetzt noch fällig sind, sicherstellen lassen, wenn:
a  deren rechtzeitige Bezahlung als gefährdet erscheint;
b  die zahlungspflichtige Person Anstalten trifft, ihren Wohn- oder Geschäftssitz oder ihre Betriebsstätte in der Schweiz aufzugeben oder sich im schweizerischen Handelsregister löschen zu lassen;
c  die zahlungspflichtige Person mit ihrer Zahlung in Verzug ist;
d  die steuerpflichtige Person ein Unternehmen, über das der Konkurs eröffnet worden ist, ganz oder teilweise übernimmt;
e  die steuerpflichtige Person offensichtlich zu tiefe Abrechnungen einreicht.
2    Verzichtet die steuerpflichtige Person auf die Befreiung von der Steuerpflicht (Art. 11) oder optiert sie für die Versteuerung von ausgenommenen Leistungen (Art. 22), so kann die ESTV von ihr die Leistung von Sicherheiten gemäss Absatz 7 verlangen.
3    Die Sicherstellungsverfügung hat den Rechtsgrund der Sicherstellung, den sicherzustellenden Betrag und die Stelle, welche die Sicherheiten entgegennimmt, anzugeben; sie gilt als Arrestbefehl im Sinne von Artikel 274 SchKG152. Die Einsprache gegen die Sicherstellungsverfügung ist ausgeschlossen.
4    Gegen die Verfügung kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.
5    Beschwerden gegen Sicherstellungsverfügungen haben keine aufschiebende Wirkung.
6    Die Zustellung einer Verfügung über die Steuerforderung gilt als Anhebung der Klage nach Artikel 279 SchKG. Die Frist für die Einleitung der Betreibung beginnt mit dem Eintritt der Rechtskraft der Verfügung über die Steuerforderung zu laufen.
7    Die Sicherstellung ist zu leisten durch Barhinterlage, solvente Solidarbürgschaften, Bankgarantien, Schuldbriefe und Grundpfandverschreibungen, Lebensversicherungspolicen mit Rückkaufswert, kotierte Frankenobligationen von schweizerischen Schuldnern oder Kassenobligationen von schweizerischen Banken.
LTVA, les dispositions abrogées et leurs dispositions d'exécution restent applicables, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance au cours de leur durée de validité. L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée s'applique dès lors au présent litige, qui porte sur les périodes fiscales allant du 1er trimestre 1995 au 1er trimestre 2000.
3.
La recourante s'en prend d'abord à la décision attaquée dans la mesure où, annulant sa décision sur réclamation du 14 mai 2003 dans son intégralité, elle annule aussi le chiffre 1 du dispositif de celle-ci, aux termes duquel « la décision du 21 janvier 2002 est entrée en force pour un montant de 862'961 fr. ». A son avis, dans cette mesure, le prononcé de la Commission de recours est nul, car il ne contient aucune motivation de nature à justifier cette annulation et viole ainsi son droit d'être entendue. L'annulation de cette partie du dispositif de la décision attaquée serait au demeurant infondée, puisque l'intimé n'a pas contesté les reprises effectuées à concurrence de ce montant.

Ni dans son recours devant la Commission fédérale de recours, ni dans sa détermination sur le recours de l'Administration fédérale devant le Tribunal de céans, l'intimé n'a contesté d'autres reprises que celles concernant les contributions à l'action au service de l'économie privée ainsi que les émoluments pour la tenue du registre professionnel puis des listes de soumissionnaires qualifiés et n'a mis en cause le montant des reprises non litigieuses (soit 862'961 fr. = 2'315'155 [décompte complémentaire no 127'448] + 3'292 [décompte complémentaire no 127'449] ./. 1'455'486 fr.). Par conséquent, l'autorité intimée n'avait pas de raison d'annuler le chiffre 1 du dispositif de la décision sur réclamation, qui n'était pas litigieux. Dans la mesure où elle porte (aussi) sur cette partie du dispositif, sa décision d'annulation semble découler d'une inadvertance. Il convient par conséquent d'admettre le recours et d'annuler la décision entreprise sur ce point.
4.
4.1 Sont notamment soumises à la TVA, à moins d'être expressément exclues de son champ d'application, les livraisons de biens et les prestations de services qu'une entreprise effectue à titre onéreux sur territoire suisse (art. 4
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 4 Lieferung eines aus dem Ausland ins Inland verbrachten Gegenstands ab Lager im Inland
OTVA). Une transaction est effectuée à titre onéreux, soit contre rémunération, s'il y a échange d'une prestation et d'une contre-prestation, entre lesquelles doit exister un rapport économique étroit (ATF 126 II 249 consid. 4a, 443 consid. 6a). Tel est le cas lorsqu'il y a une relation de causalité entre la prestation et la contre-prestation, lorsque l'une n'existerait pas sans l'autre (ATF 126 II 443 consid. 6a; 2A.526/2003, RF 59/2004 p. 789, consid. 1.2 et 1.3).

En règle générale, l'échange de prestations repose sur un contrat: le prestataire fournit sa prestation qui justifie la contre-prestation du bénéficiaire. La conclusion d'un contrat n'est toutefois pas une condition nécessaire pour qu'il y ait échange de prestations. Seul est à cet égard déterminant le comportement de fait du prestataire. Il est sans importance que ce dernier se trouve, ou non, dans un rapport obligatoire ou, si tel est le cas, qu'un tel rapport soit illicite, contraire à l'usage, annulable ou nul. L'échange de prestations peut également intervenir sans que le prestataire n'y soit juridiquement ou commercialement tenu, lorsqu'il fournit bénévolement sa prestation tout en comptant sur une contre-prestation parce que c'est l'usage, qu'elle peut être espérée ou à tout le moins n'est pas invraisemblable (ATF 126 II 249 consid. 4a et les références).
4.2 La notion d'échange de prestations revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de savoir si, à la prestation fournie, correspond une contre-prestation ou une subvention.

Les subventions sont des versements des pouvoirs publics qui visent à inciter leur bénéficiaire à adopter une certaine attitude ou à effectuer certaines tâches dans un but d'intérêt public. Hormis le comportement attendu de leur bénéficiaire, ces montants sont alloués « gratuitement », c'est-à-dire sans contrepartie économique équivalente en faveur de la collectivité qui les verse (ATF 126 II 443 consid. 6c; 2A.273/2004, destiné à la publication, consid. 2.3 et les références; cf. également art. 8
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 8 Ort der Dienstleistung - 1 Als Ort der Dienstleistung gilt unter Vorbehalt von Absatz 2 der Ort, an dem der Empfänger oder die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, für welche die Dienstleistung erbracht wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort seines oder ihres üblichen Aufenthaltes.
1    Als Ort der Dienstleistung gilt unter Vorbehalt von Absatz 2 der Ort, an dem der Empfänger oder die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, für welche die Dienstleistung erbracht wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort seines oder ihres üblichen Aufenthaltes.
2    Als Ort der nachfolgend aufgeführten Dienstleistungen gilt:
a  bei Dienstleistungen, die typischerweise unmittelbar gegenüber physisch anwesenden natürlichen Personen erbracht werden, auch wenn sie ausnahmsweise aus der Ferne erbracht werden: der Ort, an dem die dienstleistende Person den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort, von dem aus sie tätig wird; als solche Dienstleistungen gelten namentlich: Heilbehandlungen, Therapien, Pflegeleistungen, Körperpflege, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Sozialleistungen und Sozialhilfeleistungen sowie Kinder- und Jugendbetreuung;
b  bei Dienstleistungen von Reisebüros und Organisatoren von Veranstaltungen: der Ort, an dem die dienstleistende Person den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort, von dem aus sie tätig wird;
c  bei Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kultur, der Künste, des Sportes, der Wissenschaft, des Unterrichts, der Unterhaltung oder ähnlichen Leistungen, einschliesslich der Leistungen der jeweiligen Veranstalter und der gegebenenfalls damit zusammenhängenden Leistungen: der Ort, an dem diese Tätigkeiten tatsächlich ausgeübt werden;
d  bei gastgewerblichen Leistungen: der Ort, an dem die Dienstleistung tatsächlich erbracht wird;
e  bei Personenbeförderungsleistungen: der Ort, an dem die Beförderung gemessen an der zurückgelegten Strecke tatsächlich stattfindet; der Bundesrat kann bestimmen, dass bei grenzüberschreitenden Beförderungen kurze inländische Strecken als ausländische und kurze ausländische Strecken als inländische Strecken gelten;
f  bei Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück: der Ort, an dem das Grundstück gelegen ist; als solche Dienstleistungen gelten namentlich: Vermittlung, Verwaltung, Begutachtung und Schätzung des Grundstückes, Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Bestellung von dinglichen Rechten am Grundstück, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung oder der Koordinierung von Bauleistungen wie Architektur-, Ingenieur- und Bauaufsichtsleistungen, Überwachung von Grundstücken und Gebäuden sowie Beherbergungsleistungen;
g  bei Dienstleistungen im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe: der Ort, für den die Dienstleistung bestimmt ist.
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 mars 2000 relative à la LTVA [OLTVA; RS 641.201]). Les subventions et autres contributions des pouvoirs publics ne représentent donc pas une contre-prestation au sens de l'art. 26 al. 2
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 26 Leistungen an eng verbundene Personen - (Art. 18 Abs. 1 MWSTG)
OTVA (art. 26 al. 6
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 26 Leistungen an eng verbundene Personen - (Art. 18 Abs. 1 MWSTG)
lettre b OTVA). Elles n'entrent pas dans le calcul de la TVA et ne donnent pas non plus droit à la déduction de l'impôt préalable. C'est pourquoi la déduction de l'impôt préalable doit être réduite en proportion des subventions et autres contributions des pouvoirs publics que reçoit l'assujetti (art. 30 al. 6
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 30 Weiterleiten von Mittelflüssen, die nicht als Entgelte gelten - (Art. 18 Abs. 2 MWSTG)
1    Das Weiterleiten von Mittelflüssen, die nach Artikel 18 Absatz 2 MWSTG nicht als Entgelte gelten, namentlich innerhalb von Bildungs- und Forschungskooperationen, unterliegt nicht der Steuer.
2    Die Kürzung des Vorsteuerabzugs nach Artikel 33 Absatz 2 MWSTG erfolgt beim letzten Zahlungsempfänger oder der letzten Zahlungsempfängerin.
OTVA; voir à ce sujet ATF 126 II 443 consid. 6b).

L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée ne règle pas le traitement fiscal des dons, des legs et autres libéralités effectuées au profit d'assujettis. La pratique de l'Administration fédérale les a assimilés aux subventions: les dons ne sont pas imposables et ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable, laquelle doit en principe être réduite proportionnellement (brochure no 14 concernant les institutions caritatives, ch. 2.27 s.). Le Tribunal fédéral a estimé que cette pratique était fondée en raison de l'analogie existant entre les subventions et les dons (ainsi que les legs et autres libéralités). Les dons se distinguent des donations ordinaires par le fait que leur auteur entend, par son attribution, donner au bénéficiaire les moyens d'exercer son activité. En cela, les dons ressemblent aux subventions. Ils ont aussi ceci de commun avec elles que le donateur n'agit pas afin que le bénéficiaire lui fasse une prestation déterminée, mais, comme il vient d'être dit, en vue de promouvoir son activité en général (ATF 126 II 443 consid. 8a et 8b; 2A.526/2003, précité, consid. 1.1). La loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée contient des dispositions régissant les dons. Elle distingue entre les
«dons qui peuvent être considérés comme des contre-prestations directes fournies au bénéficiaire », qui font partie de la contre-prestation (art. 33 al. 2
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 33 Kürzung des Vorsteuerabzugs - 1 Mittelflüsse, die nicht als Entgelte gelten (Art. 18 Abs. 2), führen unter Vorbehalt von Absatz 2 zu keiner Kürzung des Vorsteuerabzugs.
1    Mittelflüsse, die nicht als Entgelte gelten (Art. 18 Abs. 2), führen unter Vorbehalt von Absatz 2 zu keiner Kürzung des Vorsteuerabzugs.
2    Die steuerpflichtige Person hat ihren Vorsteuerabzug verhältnismässig zu kürzen, wenn sie Gelder nach Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben a-c erhält.
1ère phrase LTVA) et les « dons qui ne peuvent être considérés comme la contre-prestation d'une opération déterminée », qui n'en font pas partie et donnent lieu à une réduction proportionnelle de la déduction de l'impôt préalable (art. 38 al. 8
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 38 Meldeverfahren - 1 Übersteigt die auf dem Veräusserungspreis zum gesetzlichen Satz berechnete Steuer 10 000 Franken oder erfolgt die Veräusserung an eine eng verbundene Person, so hat die steuerpflichtige Person ihre Abrechnungs- und Steuerentrichtungspflicht in den folgenden Fällen durch Meldung zu erfüllen:
1    Übersteigt die auf dem Veräusserungspreis zum gesetzlichen Satz berechnete Steuer 10 000 Franken oder erfolgt die Veräusserung an eine eng verbundene Person, so hat die steuerpflichtige Person ihre Abrechnungs- und Steuerentrichtungspflicht in den folgenden Fällen durch Meldung zu erfüllen:
a  bei Umstrukturierungen nach Artikel 19 oder 61 DBG74;
b  bei anderen Übertragungen eines Gesamt- oder eines Teilvermögens auf eine andere steuerpflichtige Person im Rahmen einer Gründung, einer Liquidation, einer Umstrukturierung, einer Geschäftsveräusserung oder eines im Fusionsgesetz vom 3. Oktober 200376 geregelten Rechtsgeschäfts.
2    Der Bundesrat kann bestimmen, in welchen anderen Fällen das Meldeverfahren anzuwenden ist oder angewendet werden kann.
3    Die Meldungen sind im Rahmen der ordentlichen Abrechnung vorzunehmen.
4    Durch die Anwendung des Meldeverfahrens übernimmt der Erwerber oder die Erwerberin für die übertragenen Vermögenswerte die Bemessungsgrundlage und den zum Vorsteuerabzug berechtigenden Verwendungsgrad des Veräusserers oder der Veräussererin.
5    Wurde in den Fällen von Absatz 1 das Meldeverfahren nicht angewendet und ist die Steuerforderung gesichert, so kann das Meldeverfahren nicht mehr angeordnet werden.
LTVA).

On n'est pas en présence d'un don, mais d'une contre-prestation, notamment dans les cas de sponsoring. Une entreprise pratique le sponsoring lorsqu'elle verse de l'argent, accorde des avantages appréciables en argent ou effectue d'autres attributions en vue de promouvoir l'activité de personnes, de groupements ou d'organisations dans les domaines du sport, de la culture, d'activités sociales, de l'écologie ou dans d'autres domaines de même importance d'un point de vue socio-politique et que dans le même temps elle poursuit des objectifs de marketing et de relations publiques dans son propre intérêt. Dans cette situation, l'attribution du sponsor ne constitue pas un don, mais représente la contre-prestation correspondant à la prestation que lui fait la personne gratifiée sous forme de publicité et qu'elle lui procure en termes d'image, par exemple en le citant nommément dans une liste de sponsors. Lorsque l'attribution est le fait d'une entreprise commerciale, la jurisprudence présume qu'il s'agit d'une contre-prestation (2A.526/2003, précité, consid. 1.2 et 1.3 et les références).
4.3 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a dégagé des critères permettant de déterminer s'il y a échange d'une prestation et d'une contre-prestation ou s'il s'agit d'une subvention, le cas échéant d'un don.

Lorsque l'auteur de la contre-prestation a un intérêt à l'exécution de la prestation, on admet en principe l'existence d'un échange de prestations. L'intérêt du contributeur peut consister notamment en ceci que la prestation du bénéficiaire le décharge d'une tâche lui incombant: une commune verse des contributions à un « Kur- und Verkehrsverein » afin qu'il entretienne les routes (2A.233/1997, Archives 71 p. 157, RF 56/2001 p. 55, RDAF 2003 II p. 256, consid. 9), un canton légalement tenu d'assister les personnes dépendantes de la drogue finance une société qui gère sur une base contractuelle un local d'accueil pour toxicomanes (2A.273/2004, précité), la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et d'autres assureurs-accidents contribuent au financement du Bureau suisse de prévention des accidents qui exécute une tâche qui leur incombe légalement (2A.405/2002, RF 59/2004 p. 231, consid. 3.3).

En revanche, le fait que l'activité financée est d'intérêt public conduit généralement à qualifier les versements de subventions ou de dons. Il en a été jugé ainsi dans le cas de contributions de l'assurance-invalidité à l'exploitation d'un foyer et d'un atelier pour handicapés (ATF 126 II 443 consid. 7), ainsi que de contributions d'une commune à la création et à l'entretien d'une infrastructure touristique (chemins de randonnée, pistes de ski de fond, patinoires, centre de congrès), la promotion du tourisme n'étant pas seulement dans l'intérêt des entreprises de la branche, mais présentant aussi un intérêt public économique (2A.233/1997, précité, consid. 5a et 9). De même, les versements d'un fonds de droit public - obligatoirement alimenté par les fabricants et les importateurs de cigarettes - à une société coopérative ont été qualifiés de subventions, notamment pour le motif que le but poursuivi par la société, à savoir abaisser les coûts de production du tabac indigène et assurer la survie des producteurs de ce tabac, présentait un intérêt public économique (2A.253/2000, Archives 71 p. 251, consid. 4a).

Comme indiqué ci-dessus (consid. 4.1), l'existence d'un contrat entre celui qui s'engage à verser des contributions et la partie qui s'oblige à effectuer des prestations déterminées est typique d'un échange de prestations. Ainsi, l'existence d'un contrat entre la société qui gère un local d'accueil pour toxicomanes et le canton qui finance cette activité est caractéristique d'un tel échange (2A.273/2004, précité, consid. 3.2 et 3.3). En revanche, on est le plus souvent en présence de subventions ou de dons lorsque les contributions sont effectuées librement, le bénéficiaire étant libre de son côté d'agir ou non et de définir les formes de son action. Le fait qu'une collectivité publique fournit ses contributions sur la base d'un mandat de prestations - contrat entre la collectivité publique versant la subvention et le bénéficiaire de celle-ci, en vertu duquel ce dernier s'engage à continuer d'exercer l'activité d'intérêt public à laquelle la subvention est destinée - n'empêche pas de les qualifier de subventions (art. 33 al. 6
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 33 Kürzung des Vorsteuerabzugs - 1 Mittelflüsse, die nicht als Entgelte gelten (Art. 18 Abs. 2), führen unter Vorbehalt von Absatz 2 zu keiner Kürzung des Vorsteuerabzugs.
1    Mittelflüsse, die nicht als Entgelte gelten (Art. 18 Abs. 2), führen unter Vorbehalt von Absatz 2 zu keiner Kürzung des Vorsteuerabzugs.
2    Die steuerpflichtige Person hat ihren Vorsteuerabzug verhältnismässig zu kürzen, wenn sie Gelder nach Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben a-c erhält.
lettre b LTVA; 2A.273/2004, précité, consid. 2.4).

Selon un autre critère - proche du précédent -, il peut y avoir échange de prestations en particulier lorsque les contributions sont versées en relation avec des prestations particulières. Lorsqu'au contraire l'auteur de la contribution entend soutenir l'activité du bénéficiaire en général, il y a subvention ou don. Ainsi, il a été jugé que le produit de la taxe de séjour que la commune reversait au « Kur- und Verkehrsverein » constituait une subvention, car ce dernier pouvait l'utiliser librement dans les limites d'un mandat de prestations formulé de manière générale (2A.233/1997, précité, consid. 8). De même, ont été qualifiés de subventions les « Strukturbeiträge » que les assureurs responsabilité civile versaient - via un fonds spécial - dans le but de soutenir de manière générale l'activité du Bureau suisse de prévention des accidents. Les contributions à des projets particuliers (« Projektbeiträge ») ont été également considérées comme des subventions, pour le motif que ces projets ne faisaient pas l'objet d'un contrat de mandat: ceux-ci n'étaient pas initiés par le fonds, mais par le Bureau suisse de prévention des accidents, qui s'adressait à ce dernier en vue d'obtenir un financement et demeurait libre de les réaliser ou
non (2A.405/2002, précité, consid. 4.2 et 4.3).
5.
5.1 En l'occurrence, s'agissant des prestations que l'intimé fournit dans le cadre de son action au service de l'économie privée, l'autorité intimée a considéré qu'il « ne peut y avoir d'échange de prestations lorsqu'une prestation est faite dans l'intérêt général et qu'un nombre indéterminable de personnes en bénéficient, puisque l'échange de prestations suppose que le destinataire paie un prix en contrepartie de la prestation [...] or, si le destinataire est indéterminable, il n'est pas possible d'établir qu'il paie un prix en contrepartie de la prestation » (décision entreprise, p. 10). Elle a estimé que les membres de la Caisse C.________ fournissent leurs contributions à l'intimé « sans en attendre de bénéfice direct » (ibid., p. 11). De son point de vue, les prestations fournies par l'intimé « touchent à des sujets qui vont bien au-delà des intérêts économiques des membres de la Caisse C.________ » (ibid., p. 10). S'il « n'est pas exclu que les buts visés à long terme par ces actions correspondent aux intérêts des membres de la Caisse C.________ [...], cela ne signifie pas encore que les membres de la Caisse C.________ bénéficient plus directement de ces actions que n'importe quel autre administré actif dans l'économie
vaudoise » (ibid., p. 11/12). L'autorité intimée en conclut que l'intimé n'exerce pas son activité - qui ne s'apparente pas non plus à du lobbying - seulement « dans l'intérêt privé collectif » des membres de la Caisse C.________, mais plus largement « dans l'intérêt de la politique économique et sociale » (ibid., p. 12), c'est-à-dire dans l'intérêt général. Dans ces conditions, on ne saurait dire que les membres de la Caisse C.________ « reçoivent des prestations suffisamment individualisables » de la part de l'intimé, de sorte que l'on ne serait pas en présence d'un échange de prestations (ibid.). Au demeurant, il serait inexact de prétendre que l'intimé exerce son activité en vue de réaliser des recettes, puisque celle-ci s'impose à lui en vertu de ses statuts.
5.2 La recourante soutient « qu'une libéralité spécialement affectée est constitutive d'un don uniquement si elle vise exclusivement à soutenir une activité d'intérêt général » (mémoire de recours, p. 17). Elle relève que, dans le cas particulier, « l'initiative de l'action en faveur de l'économie privée revient aux entreprises privées vaudoises, qui la financent entièrement » (ibid.). S'il ne bénéficiait pas de ce financement, l'intimé « ne pourrait intervenir dans le cadre de l'action en faveur de l'économie privée ou ne pourrait le faire que dans une moindre mesure » (ibid., p. 18). Par ailleurs, en raison des relations étroites entre l'intimé, d'une part, et la Fédération Z.________ ainsi que la Caisse C.________, d'autre part, ces entreprises auraient les moyens d'orienter les activités que l'intimé déploie dans le cadre de ladite action. On se trouverait ainsi dans la situation où les entreprises confient à l'intimé « l'accomplissement d'une tâche qu'elles rémunèrent et dont elles contrôlent l'exécution » (ibid., p. 19). L'activité de l'intimé dans le cadre de l'action au service de l'économie privée s'apparenterait à du lobbying. Elle s'exercerait dans l'intérêt des entreprises privées du canton de Vaud. Il ne serait « pas
invraisemblable » qu'en agissant de la sorte l'intimé « serve également l'intérêt général de l'économie privée » (ibid., p. 22). Cela ne changerait toutefois rien au fait qu'en versant sa contribution, chaque entreprise « investit avant tout dans la défense de ses propres intérêts » (ibid.).
5.3 L'intimé relève que la Caisse C.________ décide chaque année, lors de son assemblée générale, si elle renouvelle son versement en faveur de l'action au service de l'économie privée. Celle-ci n'a donc aucune obligation à cet égard et sa contribution ne lui confère non plus aucun droit à des prestations déterminées de la part de l'intimé. En se référant à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Conseil d'Etat français, l'intimé soutient qu'il convient de distinguer les situations où des prestations sont effectuées dans l'intérêt d'un collectif déterminé (comme p. ex. les membres d'une association, qui en profitent seuls), de celles où, comme en l'espèce, les prestations s'adressent à un cercle indéfini de personnes et sont ainsi fournies dans l'intérêt général. C'est seulement dans le premier cas qu'il y aurait échange de prestations.
6.
6.1 Il n'est pas contesté que ce sont les entreprises membres de la Caisse C.________ qui ont pris l'initiative de l'action générale au service de l'économie privée. Il est constant également que cette action est entièrement financée par les contributions que la Caisse C.________, agissant au nom et pour le compte de l'intimé, perçoit auprès de ses membres. Ces contributions - représentant des montants compris entre 3'177'293 et 4'872'207 fr. (les recettes totales de l'intimé étant comprises entre 18'911'786 et 40'245'290 fr.) pour les années 1995 à 1999 - ne sont pas versées dans le but de soutenir de manière générale les activités de l'intimé, mais sont affectées à l'action en question. Intitulée « action générale au service de l'économie privée », celle-ci peut prendre de multiples formes. L'intimé bénéficie d'une grande liberté à cet égard, puisque les contributeurs ne lui prescrivent pas quelles formes doit revêtir son action. Il n'est pas exclu qu'ils puissent être en mesure d'orienter celle-ci, comme le prétend la recourante. Leurs moyens sont toutefois limités, car, n'étant liés à l'intimé par aucun contrat ni autre obligation, ils ne peuvent que décider de réduire ou de supprimer leurs versements. A cet égard, ils se
trouvent dans la même situation que tout contributeur à une oeuvre d'intérêt public, qui ne finance celle-ci que dans la mesure où il en partage les objectifs et approuve les modes de gestion.

Dans le cadre de son action au service de l'économie privée, l'intimé défend, il est vrai, les intérêts des entreprises privées: ses publications « diffusent le plus largement possible les positions patronales » (brochure de présentation, p. 16, PJ au recours no 13); ses représentants dans « plusieurs dizaines d'organes publics, parapublics ou privés à caractère institutionnel, sur les plans vaudois, romand ou suisse » y « font valoir avec vigueur les intérêts de l'économie privée » (extrait du site Internet de l'intimé, PJ au recours no 17). L'intimé intervient dans le débat politique. On ne saurait toutefois suivre la recourante lorsqu'elle affirme que cette activité est caractérisée par une obligation de moyens (plutôt que de résultat), du moment que l'intimé n'est lié par aucune obligation à l'égard de ses contributeurs. Cette activité favorise certes les intérêts des entreprises privées membres de la Caisse C.________, qui en bénéficient collectivement (tout comme elles la financent collectivement). Il est néanmoins vraisemblable que l'action au service de l'économie privée profite aussi à d'autres entreprises que celles qui la financent (ne serait-ce qu'aux entreprises vaudoises qui ne sont pas affiliées à la Caisse
C.________) et qu'elle bénéficie même à un nombre indéterminé de personnes. Le fait que les destinataires d'une prestation sont d'un nombre indéterminé - ce qui serait typique d'une activité d'intérêt général, à en croire l'autorité intimée - ne suffit pas à exclure l'existence d'un échange de prestations. Ce qui apparaît déterminant pour qu'un tel échange soit admis, c'est que le versement soit la contre-prestation directe fournie au bénéficiaire pour son activité; à l'inverse, pour qu'il y ait subvention ou don, il faut que le versement ne puisse pas être considéré comme la contre-prestation d'une opération déterminée (cf. consid. 4.2). Cela suppose que les contributeurs obtiennent en échange de leurs versements un avantage - appréciable, si ce n'est manifeste - par rapport au reste de la population. Ils doivent profiter plus que les autres d'une activité du bénéficiaire qui est par exemple en relation avec la leur, la promeut ou la complète. Cet avantage doit pouvoir être concrétisé ou du moins identifié, condition qui est réalisée par exemple lorsque l'activité d'une institution telle que le Bureau suisse de prévention des accidents conduit à une diminution du nombre des accidents, ce qui profite également aux assureurs
(2A.405/2002, précité). En revanche, il a été jugé que la réalisation d'infrastructures et la mise sur pied de manifestations touristiques par le « Kur- und Verkehrsverein » ne représentaient pas un tel avantage pour la commune concernée (2A.233/1997, précité).

Une activité qui profite à un grand nombre de personnes, qui la financent ou non, en leur procurant des avantages aléatoires, sans que ne s'établisse nécessairement un rapport direct entre le prestataire et les bénéficiaires, ne peut être considérée comme une prestation fournie aux contributeurs dans le cadre d'une opération déterminée, faute de concrétisation suffisante de la prestation fournie. Tel est le cas en l'espèce. L'intimé déploie certes une activité qui profite aux entreprises qui la financent. Cet avantage est toutefois partagé par tout un pan de l'économie privée, de sorte qu'il ne peut être assimilé à une prestation déterminée, justifiant une contre-prestation. Par ailleurs, comme on l'a vu, l'intimé n'est lié par aucun rapport contractuel à ses contributeurs qui s'exécutent librement; il ne les décharge d'aucune tâche qu'ils auraient l'obligation d'accomplir.

Le Centre X.________ poursuit un but idéal qui consiste à défendre les intérêts des entreprises privées membres de la Caisse C.________. Comme les syndicats de travailleurs, il représente les intérêts généraux d'une partie de la population et des agents économiques. Dans ces conditions, on ne peut considérer que les entreprises membres de la Caisse C.________ bénéficient directement de l'activité de l'intimé, et plus que n'importe quel autre administré actif dans l'économie vaudoise.

Quant au public visé par l'activité du prestataire (comme les abonnés à la revue « E.________ »), il est partie à un autre rapport, en aval de celui qui lie le prestataire et l'organisme qui le finance. Cet autre rapport - qui peut consister en un échange de prestations (à prix réduit par exemple) ou en une action gratuite - n'est pas en cause ici et le nombre de bénéficiaires ne joue pas de rôle.
6.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre qu'il n'existe pas de rapport d'échange suffisamment étroit entre les contributions versées par les entreprises membres de la Caisse C.________ et les activités que l'intimé déploie dans le cadre de l'action au service de l'économie privée. Sur ce point, le recours doit être rejeté.
7.
L'art. 17 al. 4
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OTVA dispose ce qui suit:
"La Confédération, les cantons et les communes, les autres institutions de droit public ainsi que les personnes et organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l'administration publique ne sont pas assujettis pour les prestations qu'ils fournissent dans l'exercice de leur puissance publique, même s'ils prélèvent, pour de telles prestations, des taxes, des redevances ou d'autres contributions. [...] Les activités fournies contre rémunération énumérées de manière non exhaustive dans l'annexe à la présente ordonnance sont, dans tous les cas, imposables."
Selon la lettre de cette disposition, la notion d'exercice de la puissance publique est plus étroite que celle d'exécution de tâches relevant de l'administration publique. Il ne suffit dès lors pas qu'une personne se soit vue confier de telles tâches pour qu'elle soit exonérée, encore faut-il qu'elle fournisse des prestations dans l'exercice de la puissance publique (2A.93/1999, Archives 69 p. 882, RDAF 2000 II p. 83, RF 55/2000 p. 55, consid. 3c).

L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée ne définit pas la notion de puissance publique. L'art. 17 al. 4
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OTVA introduisant une exception au principe de l'imposition qui découle de la nature de la TVA comme impôt général sur la consommation, cette notion doit être interprétée de manière autonome et plutôt étroite (2A.233/1997, précité, consid. 4a).

Selon la jurisprudence, une collectivité agit dans l'exercice de la puissance publique si elle prend des décisions par lesquelles elle oblige, de manière contraignante, une ou plusieurs personnes à accomplir un acte ou à s'en abstenir, décisions dont elle peut au besoin obtenir l'exécution. Cet exercice se caractérise par un rapport de subordination. Le transfert de l'exercice de la puissance publique à des organismes privés requiert toujours une délégation légale, voire constitutionnelle. Une personne ou une organisation chargée de tâches relevant de l'administration publique fournit des prestations relevant de la puissance publique au sens de l'art. 17 al. 4
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OTVA lorsqu'elle remplit les trois conditions cumulatives suivantes: a) la collectivité déléguante a elle-même la compétence juridique d'effectuer l'activité en cause en exerçant la puissance publique; b) la délégation du droit d'accomplir cette activité à une personne ou à une organisation est prévue par la loi; c) l'organisation ou la personne qui agit en exerçant la puissance publique peut prendre en son propre nom des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, à l'encontre desquelles des voies de recours sont ouvertes. En outre, des prestations ne sont fournies dans l'exercice de
la puissance publique que si elles ne sont pas commercialisables et ne sont pas ou ne pourraient pas être fournies par un tiers, ce principe visant à garantir la neutralité concurrentielle (ATF 125 II 480 consid. 8; 2A.93/1999, précité, consid. 4b et 4c).

Le fait que les prestations en cause ont une valeur économique constitue un indice qu'elles ne sont pas fournies dans l'exercice de la puissance publique, mais qu'elles revêtent un caractère commercial et sont effectuées contre rémunération, l'émolument ou ce qui en tient lieu en représentant la contre-prestation (ATF 125 II 480 consid. 8d; 2A.92/1999, Archives 70 p. 163, consid. 8c). L'annexe à l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée contient une liste - non exhaustive - d'activités de collectivités ou d'organismes délégataires de tâches publiques, qui sont réputées commerciales et, partant, imposables (cf. aussi art. 23 al. 2
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 23 Von der Steuer befreite Leistungen - 1 Ist eine Leistung nach diesem Artikel von der Steuer befreit, so ist auf dieser Leistung keine Inlandsteuer geschuldet.
1    Ist eine Leistung nach diesem Artikel von der Steuer befreit, so ist auf dieser Leistung keine Inlandsteuer geschuldet.
2    Von der Steuer sind befreit:
1  die Lieferung von Gegenständen mit Ausnahme der Überlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung, die direkt ins Ausland befördert oder versendet werden;
10  in eigenem Namen erbrachte Dienstleistungen von Reisebüros und Organisatoren von Veranstaltungen, soweit sie Lieferungen und Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, die von diesen im Ausland bewirkt werden; werden diese Leistungen Dritter sowohl im Inland als auch im Ausland erbracht, so ist nur der Teil der Dienstleistung des Reisebüros oder des Organisators von der Steuer befreit, der auf Leistungen im Ausland entfällt;
11  die Lieferung von Gegenständen nach Artikel 17 Absatz 1bis ZG an ins Ausland abfliegende oder aus dem Ausland ankommende Reisende.
2  die Überlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung, namentlich die Vermietung und Vercharterung, von Gegenständen, sofern die Gegenstände vom Lieferungsempfänger oder von der Lieferungsempfängerin selbst überwiegend im Ausland genutzt werden;
3  die Lieferung von Gegenständen, die im Rahmen eines Transitverfahrens (Art. 49 ZG48), Zolllagerverfahrens (Art. 50-57 ZG), Zollverfahrens der vorübergehenden Verwendung (Art. 58 ZG) oder der aktiven Veredelung (Art. 59 ZG) nachweislich im Inland unter Zollüberwachung standen, sofern das Verfahren ordnungsgemäss oder mit nachträglicher Bewilligung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) abgeschlossen wurde;
3bis  die Lieferung von Gegenständen, die wegen Einlagerung in einem Zollfreilager (Art. 62-66 ZG) nachweislich im Inland unter Zollüberwachung standen und diesen Zollstatus nicht rückwirkend verloren haben;
4  das Verbringen oder Verbringenlassen von Gegenständen ins Ausland, das nicht im Zusammenhang mit einer Lieferung steht;
5  das mit der Einfuhr von Gegenständen im Zusammenhang stehende Befördern oder Versenden von Gegenständen und alle damit zusammenhängenden Leistungen bis zum Bestimmungsort, an den die Gegenstände im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld nach Artikel 56 zu befördern sind; entsteht keine Steuerschuld, so gilt für den massgebenden Zeitpunkt Artikel 69 ZG sinngemäss;
6  das mit der Ausfuhr von Gegenständen des zollrechtlich freien Verkehrs im Zusammenhang stehende Befördern oder Versenden von Gegenständen und alle damit zusammenhängenden Leistungen;
7  Beförderungsleistungen und Nebentätigkeiten des Logistikgewerbes wie Beladen, Entladen, Umschlagen, Abfertigen oder Zwischenlagern:
7a  bei denen der Ort der Dienstleistung nach Artikel 8 Absatz 1 im Inland liegt, die Dienstleistung selbst aber ausschliesslich im Ausland ausgeführt wird, oder
7b  die im Zusammenhang mit Gegenständen unter Zollüberwachung erbracht werden;
8  die Lieferung von Luftfahrzeugen an Luftverkehrsunternehmen, die gewerbsmässige Luftfahrt im Beförderungs- oder Charterverkehr betreiben und deren Umsätze aus internationalen Flügen jene aus dem Binnenluftverkehr übertreffen; Umbauten, Instandsetzungen und Wartungen an Luftfahrzeugen, die solche Luftverkehrsunternehmen im Rahmen einer Lieferung erworben haben; Lieferungen, Instandsetzungen und Wartungen der in diese Luftfahrzeuge eingebauten Gegenstände oder der Gegenstände für ihren Betrieb; Lieferungen von Gegenständen zur Versorgung dieser Luftfahrzeuge sowie Dienstleistungen, die für den unmittelbaren Bedarf dieser Luftfahrzeuge und ihrer Ladungen bestimmt sind;
9  die Dienstleistungen von ausdrücklich in fremdem Namen und für fremde Rechnung handelnden Vermittlern und Vermittlerinnen, wenn die vermittelte Leistung entweder nach diesem Artikel von der Steuer befreit ist oder ausschliesslich im Ausland bewirkt wird; wird die vermittelte Leistung sowohl im Inland als auch im Ausland bewirkt, so ist nur der Teil der Vermittlung von der Steuer befreit, der auf Leistungen im Ausland oder auf Leistungen, die nach diesem Artikel von der Steuer befreit sind, entfällt;
3    Direkte Ausfuhr nach Absatz 2 Ziffer 1 liegt vor, wenn der Gegenstand der Lieferung ohne Ingebrauchnahme im Inland ins Ausland ausgeführt oder in ein offenes Zolllager oder Zollfreilager ausgeführt wird. Bei Reihengeschäften erstreckt sich die direkte Ausfuhr auf alle beteiligten Lieferanten und Lieferantinnen. Der Gegenstand der Lieferung kann vor der Ausfuhr durch Beauftragte des nicht steuerpflichtigen Abnehmers oder der nicht steuerpflichtigen Abnehmerin bearbeitet oder verarbeitet werden.
4    Der Bundesrat kann zur Wahrung der Wettbewerbsneutralität Beförderungen im grenzüberschreitenden Luft-, Eisenbahn- und Busverkehr von der Steuer befreien.
5    Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) regelt die Bedingungen, unter denen Inlandlieferungen zwecks Ausfuhr im Reiseverkehr von der Steuer befreit sind, und legt die hierfür erforderlichen Nachweise fest.
LTVA).
8.
8.1 Le registre professionnel a été institué par arrêté du Conseil d'Etat du 20 juillet 1939 (arrêté du Conseil d'Etat du 20 juillet 1939 instituant un registre professionnel [Recueil des lois, décrets, arrêtés - devenu par la suite le « Recueil annuel de la législation vaudoise »; ci-après: Recueil - 1939 p. 103 ss]; ci-après: l'arrêté). L'inscription au registre professionnel était une condition pour engager des apprentis et recevoir des commandes de travaux ou de fournitures de la part de l'Etat (art. 8 de l'arrêté).

L'arrêté chargeait l'Association Y.________ d'organiser et de tenir le registre professionnel (art. 1er). Pour ce faire, l'Association Y.________ établissait des règlements tenant compte des particularités de chaque profession, règlements qui devaient être approuvés par les associations professionnelles intéressées ainsi que par le Conseil d'Etat (art. 2). Les demandes d'inscription, de radiation, de réinscription et de mutation devaient être adressées au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, qui les transmettait avec son préavis à l'Association Y.________ (art. 10). Le requérant et les associations professionnelles intéressées pouvaient recourir au Conseil d'Etat, dans les 10 jours, contre la décision de l'Association Y.________ (art. 12). Pour sa part, le Département précité pouvait demander que celle-ci expose les motifs de sa décision (art. 14). Par ailleurs, l'Association Y.________ percevait un émolument pour les inscriptions ou refus d'inscription, dont le montant était fixé par l'art. 11. Dans sa teneur du 11 mai 1984 (Recueil 1984 p. 93), cette disposition prévoyait les émoluments suivants: pour une nouvelle inscription, 50 fr. s'agissant d'une entreprise individuelle et 100 fr. dans le cas d'une
entreprise exploitée sous une raison sociale; 10 fr. pour une modification « concernant une entreprise dont le chef responsable reste le même » ainsi que pour un refus d'inscription. Au surplus, l'Association Y.________ facturait au requérant ses frais de port et de téléphone (art. 11 dernière phrase).

L'Association Y.________ ayant fusionné avec les Groupements D.________ pour former la Fédération Z.________, dont l'intimé assure le secrétariat, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a, par décision du 6 mars 1996 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 1996, confié à ce dernier la gestion et la tenue du registre professionnel, en renonçant à modifier formellement l'arrêté (PJ au recours no 4).
8.2 L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (RO 1996 p. 1438 ss), auquel le canton de Vaud a adhéré le 5 novembre 1997 (RO 1997 p. 2494), prévoit que, dans leurs dispositions d'exécution, les cantons garantissent « la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits sur des listes permanentes tenues par les cantons » (art. 13
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 13 Ausstand - 1 Am Vergabeverfahren dürfen auf Seiten der Auftraggeberin oder eines Expertengremiums keine Personen mitwirken, die:
1    Am Vergabeverfahren dürfen auf Seiten der Auftraggeberin oder eines Expertengremiums keine Personen mitwirken, die:
a  an einem Auftrag ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Anbieterin oder mit einem Mitglied eines ihrer Organe durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
c  mit einer Anbieterin oder mit einem Mitglied eines ihrer Organe in gerader Linie oder bis zum dritten Grad in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
d  Vertreterinnen oder Vertreter einer Anbieterin sind oder für eine Anbieterin in der gleichen Sache tätig waren; oder
e  aufgrund anderer Umstände die für die Durchführung öffentlicher Beschaffungen erforderliche Unabhängigkeit vermissen lassen.
2    Ein Ausstandsbegehren ist unmittelbar nach Kenntnis des Ausstandgrundes vorzubringen.
3    Über Ausstandsbegehren entscheidet die Auftraggeberin oder das Expertengremium unter Ausschluss der betreffenden Person.
lettre e). La loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01), entrée en vigueur le 1er décembre 1997, charge le Conseil d'Etat de fixer par voie de règlement les dispositions cantonales d'exécution, au nombre desquelles figurent les « critères d'inscription sur des listes permanentes de soumissionnaires qualifiés » (art. 8 al. 2 lettre e). Le Conseil d'Etat a réglementé la tenue de ces listes aux art. 25 et suivants du règlement du 8 octobre 1997 d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RMP; en vigueur jusqu'au 31 août 2004; Recueil 1997 p. 535 ss; ci-après: le règlement). Ce règlement a abrogé l'arrêté du 20 juillet 1939 avec effet au 1er décembre 1997. Ses dispositions transitoires prévoient toutefois que le registre professionnel tient lieu de liste d'entreprises agréées, pour certains secteurs
professionnels, jusqu'à l'établissement de nouvelles listes, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 1998 (art. 51).

L'inscription sur une liste permanente de soumissionnaires qualifiés facilite la participation à une procédure sélective d'adjudication, dans la mesure où les personnes et entreprises inscrites sont réputées être des soumissionnaires qualifiés (art. 7 du règlement). Le Conseil d'Etat peut déléguer la tenue des listes « aux associations professionnelles intéressées » (art. 25 al. 1 2ème phrase). Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports surveille la gestion des listes (art. 25 al. 3 1ère phrase). Lorsque la tenue de la liste est déléguée à une association professionnelle, le refus ou la radiation de l'inscription peut faire l'objet d'un recours au Département précité; la décision de ce dernier peut ensuite être déférée au Tribunal administratif. Quand la liste est tenue par un département, un recours peut être interjeté au Tribunal administratif. Dans tous les cas, le délai de recours est de 20 jours (art. 27). Cette voie de droit est indiquée sur les décisions de l'intimé (voir la copie d'une décision de refus d'inscrire du 29 juillet 1998, PJ au recours no 4). Par ailleurs, les associations peuvent percevoir une « finance » pour l'inscription sur la liste, ainsi qu'une taxe annuelle pour le contrôle
des conditions et la publication de la liste (art. 25 al. 1 3ème phrase). Les « finances » d'inscriptions et de publications doivent être approuvées par le Département précité (art. 25 al. 3 2ème phrase), ce qui semble avoir été le cas à en juger par la copie d'une décision d'inscription du 29 juillet 1998, figurant au dossier de la cause (PJ au recours no 4).
9.
Est litigieuse la question de savoir si, dans son rôle de teneur du registre professionnel puis des listes de soumissionnaires qualifiés, l'intimé fournit des prestations dans l'exercice de la puissance publique, au sens de l'art. 17 al. 4
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OTVA. Le litige porte plus précisément sur une des conditions de la délégation de cet exercice: celle de la base légale.

L'autorité intimée a estimé qu'il suffisait que la délégation soit prévue dans une loi au sens matériel telle qu'une ordonnance ou un arrêté. De son point de vue, la délégation doit reposer sur une loi plutôt que sur un contrat. En revanche, l'exigence d'une base légale au sens formel serait formaliste à l'excès et conduirait souvent à nier la validité d'une délégation en matière de TVA, alors que celle-ci n'est pas contestée sur le plan cantonal, ce qui serait peu compatible avec le principe de la sécurité du droit. Dans le cas particulier, l'autorité intimée a donc estimé que l'arrêté et le règlement précités constituaient des bases légales suffisantes, de sorte que l'intimé n'était pas assujetti à la TVA pour ses activités consistant à tenir le registre professionnel puis les listes de soumissionnaires qualifiés.

La recourante fait valoir que le droit administratif général exige, conformément au principe démocratique, que la délégation de prérogatives de puissance publique - à l'instar de la délégation législative - figure dans un acte soumis au référendum, soit au moins dans une loi au sens formel. Elle ne voit aucune raison pour qu'une délégation ne satisfaisant pas à cette condition - et qui, partant, serait invalide en droit administratif général - soit valide en droit fiscal. En l'occurrence, la délégation de la tenue du registre professionnel puis des listes de soumissionnaires qualifiés repose seulement respectivement sur un arrêté et un règlement du Conseil d'Etat, de sorte qu'il s'agirait bien de la délégation de tâches administratives, mais pas d'activités relevant de la puissance publique au sens de l'art. 17 al. 4
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OTVA; partant, la tenue du registre puis des listes en cause serait soumise à l'impôt.

L'intimé soutient que les conditions dont la jurisprudence fédérale fait dépendre la validité d'une délégation de compétence de l'autorité législative à l'autorité exécutive sont réunies en l'espèce. Il ne voit pas pour quel motif le droit de la TVA devrait se montrer plus formaliste à cet égard que le droit constitutionnel. Il estime donc que la tenue du registre et des listes en cause constitue des prestations fournies dans l'exercice de la puissance publique, au sens de l'art. 17 al. 4
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OTVA. Il relève au demeurant que la recourante n'a pas qualité pour contester la constitutionnalité d'une norme de délégation cantonale dans le cadre d'un recours de droit administratif. En effet, le grief selon lequel une norme cantonale ne constitue pas une base légale suffisante pourrait être soulevé seulement dans le cadre d'un recours de droit public, la qualité pour ce faire appartenant d'ailleurs aux seuls particuliers, à l'exclusion des collectivités publiques. De plus, en l'occurrence, la décision attaquée n'aurait pas été rendue en application de la norme cantonale de délégation, de sorte que celle-ci ne pourrait faire l'objet d'un contrôle (concret).
10.
10.1 La recourante ne s'en prend pas directement à la constitutionnalité de la norme cantonale de délégation, mais soutient qu'elle n'est pas conforme aux exigences de l'art. 17 al. 4
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OTVA, disposition dont elle dénonce la violation. Comme la jurisprudence se rapportant principalement à cette norme se réfère aux conditions de la délégation de l'exercice de la puissance publique à des organismes privés, telles qu'elles ressortent du droit public, l'examen du grief implique de déterminer si, en l'espèce, les dispositions sur lesquelles repose la délégation à l'intimé de la tenue du registre puis des listes en cause satisfont à ces conditions. Il s'agit là d'une question préjudicielle qui peut être tranchée dans le cadre de la présente procédure.
10.2 Selon la doctrine, le transfert à des organismes privés de prérogatives découlant de la puissance publique, impliquant le pouvoir de rendre des décisions au sens technique (art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA), requiert une base légale formelle (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 56-58; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 105, 116; Tobias Jaag, Dezentralisierung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben: Formen, Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, in Idem [édit.], Dezentralisierung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Zurich 2000, p. 23 ss, 38; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, § 10 nos 2 s.). L'art. 178 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 178 Bundesverwaltung - 1 Der Bundesrat leitet die Bundesverwaltung. Er sorgt für ihre zweckmässige Organisation und eine zielgerichtete Erfüllung der Aufgaben.
1    Der Bundesrat leitet die Bundesverwaltung. Er sorgt für ihre zweckmässige Organisation und eine zielgerichtete Erfüllung der Aufgaben.
2    Die Bundesverwaltung wird in Departemente gegliedert; jedem Departement steht ein Mitglied des Bundesrates vor.
3    Verwaltungsaufgaben können durch Gesetz Organisationen und Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts übertragen werden, die ausserhalb der Bundesverwaltung stehen.
Cst. exige d'ailleurs une base légale formelle, plus généralement, pour confier des tâches administratives à des organismes ou personnes extérieurs à l'administration fédérale (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich 2003, nos 9 s. ad art. 178).

Il est très fréquent que l'exécution de tâches publiques soit confiée à des organismes privés. Cela peut se faire notamment par le biais d'un contrat de droit administratif, d'un arrêté ou d'une ordonnance du Conseil d'Etat ou encore d'une décision d'un département. En pratique, il est alors souvent difficile de déterminer si, lorsqu'il exécute ces tâches, l'organisme privé exerce la puissance publique au sens mentionné plus haut (consid. 7), c'est-à-dire s'il rend des décisions contraignantes. L'existence d'une base légale formelle habilitant la collectivité à transférer à un organisme privé le pouvoir de rendre des décisions constitue dès lors un critère d'application simple, tant pour l'assujetti - qui est responsable de l'imposition correcte et complète de son chiffre d'affaires en vertu du principe de l'auto-taxation sur lequel se fonde la TVA - que pour l'administration fiscale, ce qui renforce la sécurité juridique.

Au demeurant, il se justifie que l'exigence de base légale formelle vaille aussi bien en droit de la TVA, en relation avec l'art. 17 al. 4
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OTVA, qu'en droit administratif général. En effet, lorsqu'une norme de droit fiscal ou la jurisprudence y relative se réfère à une notion de droit administratif général - comme, en l'occurrence, la délégation de l'exercice de la puissance publique à des organismes privés - il convient en principe, pour des motifs tenant à la sécurité juridique, que le droit fiscal reprenne à son compte la réglementation que le droit administratif général a élaborée à ce propos. Les travaux préparatoires se rapportant à l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée et à la loi du même nom ne contiennent aucun élément qui puisse conduire à une autre conclusion.
10.3 En l'occurrence, la délégation de la tenue du registre professionnel à l'intimé reposait sur l'arrêté du Conseil d'Etat et sur la décision de ce dernier du 6 mars 1996. Celle de la tenue des listes de soumissionnaires qualifiés se fonde sur le règlement du Conseil d'Etat. Une base légale formelle n'existe ni en droit fédéral, ni en droit cantonal. En droit fédéral, la délégation ne pouvait se fonder en particulier sur la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle, car celle-ci autorisait les cantons à déléguer aux associations professionnelles uniquement l'exécution des cours de formation pour maîtres d'apprentissage (art. 11) ainsi que l'organisation des examens de fin d'apprentissage (art. 42), des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs (art. 51). En droit cantonal, ni l'ancienne Constitution du canton de Vaud, du 1er mars 1885 (Recueil 1885 p. 25), encore en vigueur durant les périodes litigieuses en l'espèce, ni la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (RS/VD 172.115), ni les lois cantonales sur la formation professionnelle successives (du 23 mai 1950 [Recueil 1950 p. 134 ss], du 14 décembre 1965 [Recueil 1965 p. 401 ss], du 1er juin 1983 [Recueil 1983 p.
178 ss] et du 1er septembre 1990 [Recueil 1990 p. 472 ss]) ne contiennent de norme générale habilitant le Conseil d'Etat à déléguer une tâche d'exécution à un organisme privé. S'agissant des listes de soumissionnaires qualifiés, ce n'est pas la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics mais son règlement d'application qui prévoit que le Conseil d'Etat peut en confier la tenue à des associations professionnelles.

En l'absence d'une base légale formelle autorisant le transfert à l'intimé du pouvoir de rendre des décisions, il y a lieu d'admettre que les prestations effectuées dans le cadre de la tenue du registre et des listes en cause n'étaient pas fournies dans l'exercice de la puissance publique et que les « émoluments » en question représentaient la contre-prestation de celles-ci. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la notion de « puissance publique » au sens de l'art. 17 al. 4
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OTVA doit être interprétée de manière restrictive.

Au surplus, on peut se demander si, dans le cadre de la tenue du registre professionnel, l'intimé rendait véritablement des décisions au sens technique. Il faut relever en effet que les demandes d'inscription devaient être adressées au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, lequel établissait un préavis qui était transmis au Centre X.________ avec la réquisition d'inscription. Même si ce préavis ne liait apparemment pas l'intimé, il avait assurément pour effet de restreindre, de fait, son pouvoir de décision. A cela s'ajoute que les décisions de l'intimé n'étaient en principe pas motivées, puisque, selon l'art. 14 de l'arrêté, le Département compétent - auteur du préavis - pouvait demander l'exposé des motifs d'une décision. Dans le cadre de la tenue des listes de soumissionnaires qualifiés, il semble également que les décisions de l'intimé ne soient pas motivées (cf. la copie d'une décision de refus d'inscrire du 29 juillet 1998, figurant au dossier de la cause [PJ au recours no 4]). La question de la nature de ses prononcés peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être admis en raison de l'absence de base légale formelle.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours.

Les frais de justice, d'un montant de 10'000 fr., seront supportés pour 9/10 par la recourante, dont les intérêts pécuniaires sont en cause (art. 156 al. 2
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OJ), et pour 1/10 par l'intimé (art. 153
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
, 153a
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
et 156 al. 3
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OJ). L'intimé a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 159 al. 3
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 17 Gruppenbildung - (Art. 13 MWSTG)
1    Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.
2    Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zulässig.
OJ), qu'il convient de mettre à la charge de la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants et la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 11 février 2005 est annulée, sauf en ce qui concerne les contributions à l'action au service de l'économie privée.
2.
La cause est renvoyée à la Commission fédérale de recours en matière de contributions pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle et à l'Administration fédérale des contributions pour qu'elle statue à nouveau sur le fond dans le sens des considérants.
3.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à hauteur de 9'000 fr. à la charge de l'Administration fédérale des contributions et à concurrence de 1'000 fr. à la charge de l'intimé.
4.
L'Administration fédérale des contributions versera une indemnité de dépens réduite de 5'000 fr. à l'intimé.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
Lausanne, le 8 mai 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.167/2005
Date : 08. Mai 2006
Publié : 26. Mai 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Öffentliche Finanzen und Abgaberecht
Objet : taxe sur la valeur ajoutée; don; puissance publique


Répertoire des lois
CC: 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
Cst: 178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
LMP: 13
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui:
1    Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui:
a  ont un intérêt personnel dans le marché;
b  sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes;
c  sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes;
d  représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou
e  ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics.
2    La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation.
3    L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée.
LTVA: 8 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
23 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
1    L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
2    Sont exonérés de l'impôt:
1  la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
10  les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée;
11  la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger.
2  la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même;
3  la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD51), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
3bis  la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif;
4  l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison;
5  le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence;
6  le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes;
7  les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage:
7a  lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou
7b  lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
8  la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;
9  les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article;
3    Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti.
4    Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.
5    Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises.
33 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
38 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 38 Procédure de déclaration - 1 Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne étroitement liée, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration:
1    Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne étroitement liée, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration:
a  restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD79;
b  autres transferts d'un patrimoine ou d'une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d'une entreprise, de la cession d'un fonds de commerce ou d'une opération juridique réglée par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion80.81
2    Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée.
3    Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire.
4    En appliquant la procédure de déclaration, l'acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l'aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l'impôt préalable.
5    Si, dans les cas visés à l'al. 1, la procédure de déclaration n'a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée.
93
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
OJ: 97  98  103  153  153a  156  159
OTVA: 4 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
17 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
26 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
30 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA)
1    La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt.
2    La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire.
54
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA)
1    Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
a  à qui appartiennent les installations;
b  si le client utilise effectivement ces installations;
c  si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.
2    Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
a  les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b  pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
125-II-480 • 126-II-249 • 126-II-443
Weitere Urteile ab 2000
2A.167/2005 • 2A.233/1997 • 2A.253/2000 • 2A.273/2004 • 2A.405/2002 • 2A.526/2003 • 2A.92/1999 • 2A.93/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contre-prestation • conseil d'état • tenue du registre • taxe sur la valeur ajoutée • vue • tribunal fédéral • intérêt public • 1995 • droit public • association professionnelle • vaud • déduction de l'impôt préalable • entrée en vigueur • commission de recours • prévention des accidents • tennis • marchés publics • collectivité publique • recours de droit administratif • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée
... Les montrer tous
AS
AS 1997/2494 • AS 1996/1438
RDAF
2000 II 83 • 2003 II 256
RF
55/2000 S.55 • 56/2001 S.55 • 59/2004 S.231 • 59/2004 S.789