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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 14 Interdiction de discrimination |
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| La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
||||||
| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 14 Interdiction de discrimination |
||||||
| La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
||||||
| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
||||||
| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.26 LIPPI Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) Art. 7 Participation aux coûts |
||||||
| Les cantons participent aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu'aucune personne invalide ne doive faire appel à l'aide sociale en raison de ce séjour. | ||||||
| Si une personne invalide ne trouve pas de place répondant adéquatement à ses besoins dans une institution reconnue par son canton de domicile, elle a droit à ce que ledit canton participe, dans la mesure définie à l'al. 1, aux frais de séjour dans une autre institution satisfaisant aux conditions fixées à l'art. 5, al. 1. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 831.26 LIPPI Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) Art. 1 |
||||||
| La présente loi a pour but d'assurer à toute personne invalide l'accès à une institution destinée à promouvoir son intégration (institution). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité |
||||||
| La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| l'assurance est obligatoire; | ||||||
| elle accorde des prestations en espèces et en nature; | ||||||
| les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée; | ||||||
| la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale; | ||||||
| les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix. | ||||||
| L'assurance est financée: | ||||||
| par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation; | ||||||
| par des prestations de la Confédération. | ||||||
| Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses. [3] | ||||||
| Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [4] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité |
||||||
| La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| l'assurance est obligatoire; | ||||||
| elle accorde des prestations en espèces et en nature; | ||||||
| les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée; | ||||||
| la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale; | ||||||
| les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix. | ||||||
| L'assurance est financée: | ||||||
| par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation; | ||||||
| par des prestations de la Confédération. | ||||||
| Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses. [3] | ||||||
| Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [4] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 831.26 LIPPI Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) Art. 7 Participation aux coûts |
||||||
| Les cantons participent aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu'aucune personne invalide ne doive faire appel à l'aide sociale en raison de ce séjour. | ||||||
| Si une personne invalide ne trouve pas de place répondant adéquatement à ses besoins dans une institution reconnue par son canton de domicile, elle a droit à ce que ledit canton participe, dans la mesure définie à l'al. 1, aux frais de séjour dans une autre institution satisfaisant aux conditions fixées à l'art. 5, al. 1. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 14 Interdiction de discrimination |
||||||
| La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
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| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||