SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 94 Droit privé - 1 Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable. |
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1 | Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable. |
2 | La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 619 - La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural526. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 94 Droit privé - 1 Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable. |
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1 | Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable. |
2 | La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 619 - La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural526. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 619 - La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural526. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 619 - La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural526. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 94 Droit privé - 1 Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable. |
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1 | Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable. |
2 | La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 619 - La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural526. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 94 Droit privé - 1 Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable. |
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1 | Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable. |
2 | La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 92 Modification du droit en vigueur - ...74 |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 93 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogées: |
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a | la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale75; |
b | la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles76. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 94 Droit privé - 1 Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable. |
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1 | Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable. |
2 | La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 28 Principe - 1 Si une entreprise ou un immeuble agricoles sont attribués à un héritier dans le partage successoral à une valeur d'imputation inférieure à la valeur vénale, tout cohéritier a droit, en cas d'aliénation, à une part du gain proportionnelle à sa part héréditaire. |
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1 | Si une entreprise ou un immeuble agricoles sont attribués à un héritier dans le partage successoral à une valeur d'imputation inférieure à la valeur vénale, tout cohéritier a droit, en cas d'aliénation, à une part du gain proportionnelle à sa part héréditaire. |
2 | Tout cohéritier peut faire valoir son droit de manière indépendante. Ce droit est transmissible par succession et cessible. |
3 | Le droit n'existe que si l'héritier aliène l'entreprise ou l'immeuble dans les 25 ans qui suivent sa propre acquisition. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18 |
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1 | ...18 |
2 | En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19 |
a | se prêtent à l'agriculture; |
b | se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; |
bbis | se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; |
c | sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. |
3 | De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21 |
a | des territoires urbanisés; |
b | des transports; |
bbis | de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; |
bter | des constructions et installations publiques; |
c | des terres agricoles. |
4 | Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 12 Procédure de conciliation - 1 Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés. |
|
1 | Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés. |
2 | Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l'issue des pourparlers. |
3 | Lorsqu'aucun accord n'est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans après l'ouverture de la procédure de conciliation. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 5 Contenu et structure - 1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4 |
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1 | Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4 |
2 | Il montre: |
a | comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée); |
b | quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours); |
c | quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables). |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18 |
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2 | En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19 |
a | se prêtent à l'agriculture; |
b | se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; |
bbis | se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; |
c | sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. |
3 | De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21 |
a | des territoires urbanisés; |
b | des transports; |
bbis | de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; |
bter | des constructions et installations publiques; |
c | des terres agricoles. |
4 | Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
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1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
|
1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 30 Exigibilité - Le droit au gain est exigible: |
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a | en cas de vente ou d'expropriation, à l'exigibilité de la contreprestation que le vendeur ou l'exproprié peut réclamer; |
b | en cas de classement d'un immeuble dans une zone à bâtir, au moment de l'aliénation ou de l'utilisation comme terrain à bâtir, mais au plus tard 15 ans après l'incorporation définitive; |
c | en cas de désaffectation à l'initiative du propriétaire, lors de l'acte qui réalise la désaffectation. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 28 Principe - 1 Si une entreprise ou un immeuble agricoles sont attribués à un héritier dans le partage successoral à une valeur d'imputation inférieure à la valeur vénale, tout cohéritier a droit, en cas d'aliénation, à une part du gain proportionnelle à sa part héréditaire. |
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1 | Si une entreprise ou un immeuble agricoles sont attribués à un héritier dans le partage successoral à une valeur d'imputation inférieure à la valeur vénale, tout cohéritier a droit, en cas d'aliénation, à une part du gain proportionnelle à sa part héréditaire. |
2 | Tout cohéritier peut faire valoir son droit de manière indépendante. Ce droit est transmissible par succession et cessible. |
3 | Le droit n'existe que si l'héritier aliène l'entreprise ou l'immeuble dans les 25 ans qui suivent sa propre acquisition. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
|
1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18 |
|
1 | ...18 |
2 | En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19 |
a | se prêtent à l'agriculture; |
b | se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; |
bbis | se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; |
c | sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. |
3 | De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21 |
a | des territoires urbanisés; |
b | des transports; |
bbis | de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; |
bter | des constructions et installations publiques; |
c | des terres agricoles. |
4 | Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 30 Exigibilité - Le droit au gain est exigible: |
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a | en cas de vente ou d'expropriation, à l'exigibilité de la contreprestation que le vendeur ou l'exproprié peut réclamer; |
b | en cas de classement d'un immeuble dans une zone à bâtir, au moment de l'aliénation ou de l'utilisation comme terrain à bâtir, mais au plus tard 15 ans après l'incorporation définitive; |
c | en cas de désaffectation à l'initiative du propriétaire, lors de l'acte qui réalise la désaffectation. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 30 Exigibilité - Le droit au gain est exigible: |
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a | en cas de vente ou d'expropriation, à l'exigibilité de la contreprestation que le vendeur ou l'exproprié peut réclamer; |
b | en cas de classement d'un immeuble dans une zone à bâtir, au moment de l'aliénation ou de l'utilisation comme terrain à bâtir, mais au plus tard 15 ans après l'incorporation définitive; |
c | en cas de désaffectation à l'initiative du propriétaire, lors de l'acte qui réalise la désaffectation. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18 |
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2 | En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19 |
a | se prêtent à l'agriculture; |
b | se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; |
bbis | se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; |
c | sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. |
3 | De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21 |
a | des territoires urbanisés; |
b | des transports; |
bbis | de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; |
bter | des constructions et installations publiques; |
c | des terres agricoles. |
4 | Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 29 Aliénation - 1 Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
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1 | Par aliénation au sens de l'art. 28 on entend: |
a | la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente; |
b | l'expropriation; |
c | le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a); |
d | le passage d'un usage agricole à un usage non agricole; n'est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l'exploitation, l'héritier qui l'avait reprise selon l'art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l'entreprise. |
2 | Déterminent le moment de l'aliénation: |
a | la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété; |
b | l'introduction de la procédure d'expropriation; |
c | l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir; |
d | en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage. |