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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
||||||
| Abrogé | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
||||||
| Abrogé | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
||||||
| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
||||||
| Abrogé | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 181 Voies de droit cantonales |
||||||
| Les cantons sont tenus d'adapter leurs voies de droit contre les décisions des offices du registre du commerce aux exigences de l'art. 165 dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
||||||
| Abrogé | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 4 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 928 |
||||||
| Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
||||||
| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 4 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
||||||
| Abrogé | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 181 Voies de droit cantonales |
||||||
| Les cantons sont tenus d'adapter leurs voies de droit contre les décisions des offices du registre du commerce aux exigences de l'art. 165 dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
||||||
| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
||||||
| Abrogé | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
||||||
| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
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| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
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| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
||||||
| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
||||||
| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
||||||
| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
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| Abrogé | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
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| Abrogé | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
||||||
| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
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| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
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| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
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| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
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| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
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| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
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| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
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| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
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| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
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| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
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| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
||||||
| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
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| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation |
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| Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
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| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
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| Abrogé | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
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| Abrogé | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
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| Abrogé | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 929 |
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| Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. | ||||||
| Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
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| Abrogé | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 165 |
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