Urteilskopf

136 V 24

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Caisse suisse de compensation contre J. (recours en matière de droit public) 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 25

BGE 136 V 24 S. 25

A. J., ressortissant australien né en 1940, a travaillé en Suisse de 1974 à 1981 et de 1991 à 1999. Il s'est marié en 1965 avec F., ressortissante suédoise née en 1940. Au mois de mars 2000, les époux ont quitté la Suisse pour s'installer en Grande-Bretagne. Le 7 juin 2005, J. a requis de la Caisse suisse de compensation (CSC) le remboursement des cotisations qu'il avait versées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Par décision du 26 septembre 2005, la CSC a fixé le montant dû à 140'103 fr. L'intéressé a fait opposition à cette décision et demandé que la CSC détermine le montant du remboursement après avoir préalablement procédé au partage des revenus réalisés par lui et son épouse pendant les années civiles de mariage et alloué à cette dernière une rente de vieillesse. Par décision du 11 août 2006, la CSC a rejeté l'opposition, en précisant notamment que les revenus de J. ne pouvaient pas être partagés puisque les époux avaient quitté la Suisse.
B. Par jugement du 7 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par J. contre la décision sur opposition du 11 août 2006 et renvoyé la cause à la CSC pour nouvelle décision au sens des considérants.
C. La CSC a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation. J. a conclu au rejet du recours. Après avoir renoncé dans un premier temps à prendre position, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a, sur l'interpellation du Juge instructeur, déposé des observations. Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3.

3.1 Se fondant sur le texte de l'art. 4 al. 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003) de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), la CSC a, dans sa décision du 11 août 2006, estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage des revenus lors du remboursement des cotisations
BGE 136 V 24 S. 26

s'agissant de personnes mariées quittant définitivement la Suisse, une telle procédure n'étant réservée que dans les cas de dissolution du mariage par le divorce. Le montant du remboursement devait par conséquent être déterminé sur la base de la totalité des revenus inscrits sur le compte individuel de J. ainsi que sur l'entier des bonifications auxquelles il pouvait prétendre.
3.2 Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'art. 4 al. 2 OR- AVS, dans sa teneur actuelle, ne reposait sur aucun motif objectif et sérieux, et violait le principe de la légalité, en tant qu'il dépassait le cadre de la délégation législative prévue à l'art. 18 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
LAVS. Cela étant, il a renvoyé la cause à la Caisse pour qu'elle examine préalablement la situation à l'aune des dispositions de la Convention de sécurité sociale du 9 octobre 2006 entre la Confédération suisse et l'Australie (RS 0.831.109.158.1; ci-après: la Convention australo-suisse de sécurité sociale), qui prévoit le choix entre le versement d'une rente lors de la réalisation du risque ou le remboursement des cotisations versées à l'AVS. Si l'intimé devait décider de maintenir sa demande de remboursement, il conviendrait alors d'appliquer les règles en matière de partage des revenus (art. 29quinquies al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
et 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
LAVS).
3.3 A l'appui de son recours, la CSC reprend l'argumentation qu'elle avait développée dans la décision litigieuse. Pour le surplus, elle ajoute que dans la mesure où le législateur a prévu de manière exhaustive les situations dans lesquelles la procédure de partage des revenus doit être effectuée, il n'est pas possible de procéder à un tel partage dans le cadre d'une demande de remboursement, faute de base légale pour ce faire.
4.

4.1 La cause présente un élément d'extranéité puisque l'intimé est de nationalité australienne et domicilié en Grande-Bretagne. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral examine d'office la question du droit applicable au litige (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et les références; ULRICH MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 8 ad art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
4.2 Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la Convention australo- suisse de sécurité sociale. Les branches couvertes par le champ d'application de la Convention sont, en ce qui concerne la Suisse, l'AVS et l'AI (art. 2). La Convention garantit le versement des prestations des deux Etats quel que soit le lieu de résidence de l'ayant droit, dans
BGE 136 V 24 S. 27

la mesure où une prestation est due selon le droit national (art. 5; principe de l'exportation des prestations). A la place d'une rente suisse, les ressortissants australiens qui ont quitté définitivement la Suisse peuvent sur demande obtenir, aux conditions fixées par la législation suisse en la matière, le remboursement des cotisations payées à l'AVS suisse (art. 16).
4.3 En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 et les références). Dans le courant d'une procédure judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence et, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, il incombe au Tribunal fédéral d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue. Lorsqu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit, une exception peut se justifier (ATF 119 Ib 103 consid. 5 p. 110 et les références).
4.4 Dans le cas particulier, le fait dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement des cotisations à l'AVS déposée par l'intimé auprès de la CSC. Au vu des critères précités, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de la demande de remboursement. Il n'y a par conséquent pas lieu de tenir compte des dispositions de la Convention australo-suisse de sécurité sociale entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon les dispositions transitoires de la Convention, celle-ci s'applique toutefois également aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur (art. 31 par. 1), les demandes sur lesquelles il a été statué avant l'entrée en vigueur de la Convention pouvant également être sur demande de l'intéressé réexaminées en application de la Convention (art. 32 par. 2 en corrélation avec l'art. 31 par. 4; voir également le Message du 28 février 2007 concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Australie, FF 2007 1691 ch. 2.2.5). Cela étant, une demande de remboursement de cotisations ne saurait constituer un cas d'assurance au sens de l'art. 31 par. 1, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que les dispositions transitoires de la Convention sont applicables à cette situation. En tant que le jugement entrepris renvoie la cause
BGE 136 V 24 S. 28

pour qu'elle soit examinée sous l'angle de la Convention australo-suisse de sécurité sociale, il se révèle erroné.
5.

5.1 Les objectifs de la 10e révision de l'AVS étaient de plusieurs ordres. Outre la concrétisation de différents postulats de nature socio-politique (introduction d'une allocation pour impotent de degré moyen dans l'AVS et d'une forme de rente anticipée) et la réalisation de mesures d'économie (suppression de la rente complémentaire de l'épouse), cette réforme a avant tout été marquée par l'inscription dans la loi du principe de l'égalité des droits entre hommes et femmes. Des innovations importantes ont été introduites notamment dans le domaine des cotisations (suppression des exemptions dont bénéficiaient les femmes mariées et les veuves sans activité lucrative ainsi que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari), des rentes (suppression de la rente de couple et remplacement par deux rentes individuelles) ou du calcul des rentes (introduction du partage des revenus acquis pendant les années du mariage; introduction des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance; Message du 5 mars 1990 concernant la 10e révision de l'AVS, FF 1990 II 4; PHILIPPE GNAEGI, Histoire et structure des assurances sociales en Suisse, 2e éd. 2004, p. 108 ss).
5.2 Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'AVS (ancien art. 3 al. 2 let. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
et c LAVS; RS 3 452). La 10e révision de l'AVS a introduit le système dit du splitting qui prévoit que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux. D'après l'art. 29quinquies al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
LAVS, la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Dans ce contexte, l'exemption de cotiser dont bénéficiaient les épouses et les veuves sans activité lucrative a été supprimée et remplacée par la fiction de l'art. 3 al. 3 let. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
LAVS, selon laquelle le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale. Ce montant permet de garantir que chaque époux puisse inscrire à son compte individuel au moins le montant de la cotisation minimale, de sorte que l'année
BGE 136 V 24 S. 29

correspondante puisse être comptée comme année de cotisations (ATF 126 V 417 consid. 3 p. 419 et les références).

6.

6.1 Selon l'art. 18 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997, applicable en l'espèce par renvoi de la let. h, dernière phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10e révision de l'AVS]), les cotisations payées conformément aux art. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
, 6
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations - 1 Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant.
1    Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant.
2    Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l'art. 14, al. 1, si l'employeur y consent. Le taux de cotisation s'élève alors à 4.35 % du salaire déterminant pour chacune des parties.
, 8
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
, 10
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
ou 13
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 13 Taux des cotisations d'employeurs - Les cotisations d'employeurs s'élèvent à 4.35 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.
LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
6.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'OR- AVS. Son article premier pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont en principe pas dus (art. 4 al. 1). Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances (art. 4 al. 4
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
).
6.3 Dans sa teneur originelle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, l'art. 4 al. 2
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
OR-AVS prévoyait le déclenchement d'office d'une procédure de partage des revenus au sens de l'art. 29quinquies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
LAVS lors du dépôt par un étranger d'une demande de remboursement. Les cotisations portées en compte à la suite du partage des revenus étaient déterminantes pour fixer le montant remboursable (cf. VSI 1996 p. 55). Par la suite, la teneur de l'art. 4 al. 2
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
OR-AVS a été modifiée afin de tenir compte des expériences acquises depuis l'entrée en vigueur de cette disposition. Depuis le 1er janvier 2003, la demande de remboursement ne déclenche la procédure de partage des revenus que dans les cas prévus à l'art. 29quinquies al. 3 let. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
LAVS (dissolution du mariage par le divorce). Selon les explications du Conseil fédéral, les cas de splitting, pour rares qu'ils étaient, n'en occasionnaient pas moins une charge de travail considérable. Par mesure de simplification, il convenait de manière générale de renoncer à une telle réglementation (cf. VSI 2003 p. 20 s.).
BGE 136 V 24 S. 30

7.

7.1 Le Tribunal fédéral examine en principe librement la légalité et la constitutionnalité des ordonnances, dites dépendantes, du Conseil fédéral qui reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Une norme réglementaire viole l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de l'égalité de traitement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 133 V 42 consid. 3.1 p. 44 et les références).
7.2 Dans le cas particulier, il n'est pas contestable que la norme de délégation prévue à l'art. 18 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
LAVS confère à l'autorité exécutive une grande latitude d'appréciation pour fixer l'étendue et les modalités du remboursement des cotisations à l'AVS. Cela étant, l'art. 29quinquies al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
LAVS énumère de manière exhaustive les situations où une répartition des revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage peut être effectuée, soit lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), lorsque une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Faute d'une base légale explicite, on ne saurait étendre par voie réglementaire la possibilité de procéder à un tel partage dans le cas où un étranger dépose une demande de remboursement des cotisations qu'il a versées à l'AVS, aussi large que la délégation législative prévue à l'art. 18 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
LAVS puisse être. Le fait que l'art. 4 al. 2
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
OR-AVS prévoyait, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, le déclenchement d'office d'une procédure de partage des revenus au sens de l'art. 29quinquies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
LAVS n'y change rien, puisque cette disposition n'était en tout état de cause pas conforme au droit supérieur.
BGE 136 V 24 S. 31

7.3 Contrairement à ce que soutiennent le Tribunal administratif fédéral et l'intimé, le refus d'appliquer la procédure de partage en matière de remboursement de cotisations n'est contraire ni aux buts poursuivis par la LAVS ni au principe de l'égalité.
7.3.1 L'intimé se méprend notamment lorsqu'il prétend que le fait de ne pas procéder au partage dans le cadre d'une demande de remboursement de cotisations revient à priver le conjoint du demandeur de son droit à la rente, en particulier lorsque celui-ci n'a jamais exercé d'activité lucrative. Dès lors que les conditions d'un partage au sens de l'art. 29quinquies al. 3 let. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
et b LAVS ne sont pas réalisées, le droit à une rente de vieillesse se détermine de manière autonome en fonction des particularités de chaque bénéficiaire (durée de cotisation, revenus portés au compte individuel et bonifications; UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1312 n. 333). En vertu de la fiction de l'art. 3 al. 3 let. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
LAVS, le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative acquiert un droit propre et irrévocable aux prestations de l'AVS (cf. supra consid. 5.2).
7.3.2 Qui plus est, on ne voit pas que les époux subiraient une inégalité de traitement du fait qu'il ne peut être procédé à un partage des revenus. En qualité de ressortissante suédoise, F. possède, malgré son domicile à l'étranger, un droit inconditionnel à une rente ordinaire de l'AVS suisse, à l'exclusion d'un droit au remboursement de ses cotisations (art. 10 du Règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [RS 0.831.109.268.1]). Compte tenu du nombre d'années qui peuvent être prises en considération et des revenus - modiques - inscrits sur son compte individuel, elle aurait en principe droit - moyennant le dépôt d'une demande de prestations de sa part - à une rente partielle de vieillesse dont le montant correspondrait très vraisemblablement au minimum de la rente de vieillesse. J., qui a versé durant la même période un montant important de cotisations, peut prétendre quant à lui au remboursement de la somme équivalant à la valeur - capitalisée - maximale de la rente de vieillesse (art. 4 al. 4
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
OR-AVS). Si on capitalise la rente de l'épouse et qu'on ajoute à ce montant la rente capitalisée de son mari, on se rend compte que la somme équivaut au montant maximal de la rente plafonnée capitalisée (150 % du montant maximum de la rente de vieillesse; art. 35 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
LAVS). Une telle
BGE 136 V 24 S. 32

conséquence est logique dans la mesure où le montant de la rente maximale est deux fois plus élevé que le montant de la rente minimale (art. 34 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
1    La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a  d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b  d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
2    Les dispositions suivantes sont applicables:
a  si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b  si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
3    Le montant maximal173 de la rente correspond au double du montant minimal.
4    La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
5    Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1225 francs correspond à un indice des rentes de 222,7 points.174
LAVS). S'il y avait lieu de procéder à un partage des revenus comme l'a jugé le Tribunal administratif fédéral, le résultat ne serait pas différent, puisque la somme des deux rentes capitalisées de chaque époux ne pourrait dépasser le montant maximal de la rente plafonnée capitalisée. La seule différence entre ces deux méthodes réside en fait dans le montant directement remboursable, celui-ci étant plus faible dans le cadre du partage des revenus.

7.4 Dans sa teneur actuelle, l'art. 4 al. 2
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
OR-AVS est conforme au droit supérieur. Cette disposition doit en effet être interprétée en ce sens qu'elle précise les modalités du droit au remboursement lorsque le demandeur est divorcé. Selon l'art. 50c al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50c b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l'annulation du mariage - 1 Lors de la dissolution d'un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble. L'art. 50g est réservé.
1    Lors de la dissolution d'un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble. L'art. 50g est réservé.
2    La demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de compensation qui tient un compte individuel pour l'un ou l'autre des conjoints.
RAVS (RS 831.101), le partage des revenus n'a pas lieu d'office à la suite de la dissolution du mariage par le divorce, mais sur demande de chaque conjoint séparément ou des deux conjoints ensemble (cf. arrêt 9C_518/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2). Afin d'éviter que le conjoint demandeur ne tire avantage de l'absence de partage préalable et se voie rembourser plus qu'il ne pourrait légalement prétendre, il est nécessaire que la caisse de compensation procède d'office à l'exécution du partage des revenus au moment du dépôt de la demande de remboursement.