CEExtr, art. 38 al. 2
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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| 1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
| a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
| b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
| c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
| d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
| 2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
| a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
| b | si la personne extradée: |
| b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
| b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
par. 1 CEExtr et 38 al. 2 let. b EIMP, l'intéressé étant resté en Suisse à l'issue du délai de répit. Il n'avait certes pas été informé des conséquences de l'expiration de ce délai. Toutefois, en vertu de la primauté du droit international, la CEExtr devait prévaloir sur le droit national lorsque ce dernier n'avait pas pour but de favoriser la coopération internationale. Or, l'art. 14
CEExtr n'exigeait pas que l'intéressé ait été informé des conséquences de la poursuite de son séjour en Suisse. A. forme un recours auprès du Tribunal fédéral, tendant en substance à sa mise en liberté. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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| 1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
| a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
| b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
| c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
| d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
| 2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
| a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
| b | si la personne extradée: |
| b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
| b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
CEExtr, selon lequel l'individu extradé ne peut pas être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise et différent de celui qui a motivé l'extradition. Le principe de la spécialité tend d'une part à la protection de la souveraineté de l'Etat requis, en permettant à ce dernier de définir précisément le cadre de sa collaboration et de fixer des conditions quant à la poursuite de la personne extradée, en tenant compte des spécificités de son propre droit. Il constitue d'autre part une garantie en faveur de la personne extradée (ATF 123 IV 42 consid. 3b p. 47; BERTRAND REEB, La raison d'État dans l'entraide internationale en matière pénale, in Du Monde pénal, Mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, 2006, p. 235 ss, 236-237). Ce dernier aspect ressort clairement du fait que la personne extradée peut, aux conditions de l'art. 14
par. 1 let. b CEExtr, renoncer à cette protection, sans que la Partie qui l'a livrée n'ait à y consentir. Selon cette disposition en effet, l'extradé perd le bénéfice de la spécialité "lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, [il] n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté". L'idée en est que la protection accordée à l'extradé contre des poursuites ou une exécution de peine pour des faits antérieurs à l'extradition ne doit pas durer indéfiniment (ATF 81 IV 285 consid. II/1b p. 291; arrêt 6S.299/1997 du 25 novembre 1998). On peut par ailleurs présumer que celui qui accepte, sans contrainte aucune, de demeurer à disposition des autorités de répression ou d'exécution de l'Etat où il se trouve, accepte aussi les conséquences de ce comportement et se soumet ainsi à la juridiction territoriale de cet Etat (ATF 118 Ib 462 consid. 2a p. 465-466).
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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| 1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
| a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
| b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
| c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
| d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
| 2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
| a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
| b | si la personne extradée: |
| b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
| b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
CEExtr. Il prévoit également un délai de répit de 45 jours au terme duquel le principe de la spécialité n'est plus opposable. Toutefois, l'art. 38 al. 2 let. b ch. 1
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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| 1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
| a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
| b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
| c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
| d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
| 2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
| a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
| b | si la personne extradée: |
| b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
| b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
CEExtr, n'était pas nécessaire pour faire courir le délai de répit. Dans la mesure où il ne favorisait pas la coopération internationale, l'art. 38 al. 2
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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| 1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
| a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
| b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
| c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
| d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
| 2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
| a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
| b | si la personne extradée: |
| b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
| b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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| 1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
| a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
| b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
| c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
| d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
| 2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
| a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
| b | si la personne extradée: |
| b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
| b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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| 1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
| a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
| b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
| c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
| d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
| 2 | ...5 |
| 3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
| 3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
| a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
| b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
| 3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
| a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
| b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
| c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
| 4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. |
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| 1 | Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. |
| 2 | La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79 |
| 3 | Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande. |
| 4 | L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure. |
| 5 | L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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| 1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
| a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
| b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
| c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
| d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
| 2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
| a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
| b | si la personne extradée: |
| b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
| b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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| 1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
| a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
| b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
| c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
| d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
| 2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
| a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
| b | si la personne extradée: |
| b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
| b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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| 1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
| a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
| b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
| c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
| d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
| 2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
| a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
| b | si la personne extradée: |
| b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
| b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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| 1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
| 2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
| 3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
| 4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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| 1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
| a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
| b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
| c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
| d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
| 2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
| a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
| b | si la personne extradée: |
| b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
| b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |