Urteilskopf

118 Ib 462

56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 septembre 1992 dans la cause P. contre Service pénitentiaire du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit public et de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 463

BGE 118 Ib 462 S. 463

Le 27 juillet 1981, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a condamné P., citoyen suisse, à la peine de trente mois de réclusion sous déduction de cinq cent trente jours de détention préventive pour vol par métier, abus de confiance, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les titres, violation grave des règles de la circulation, vol d'usage d'un véhicule automobile, circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation et sans assurance RC et usage abusif de plaques d'immatriculation. Le 15 juin 1983, la Commission de libération conditionnelle du canton de Vaud a accordé à P. la libération conditionnelle dès le 1er juillet 1983; le délai d'épreuve initial de quatre ans a été prolongé jusqu'au 1er juillet 1989, à la suite d'une condamnation mineure. Le 13 février 1989, le Tribunal de police du district d'Aigle a condamné P. à 1'000 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation. Le 10 mars 1989, le chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud a révoqué la libération conditionnelle accordée le 1er juillet 1983 et ordonné la réintégration de P. pour un solde de peine de un an et vingt-cinq jours d'emprisonnement. P. a quitté la Suisse pour s'établir au Brésil. Le 2 septembre 1989, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a décerné contre lui un
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mandat d'arrêt international pour les besoins d'une instruction ouverte essentiellement du chef d'escroqueries commises dans l'exercice de ses activités professionnelles de vendeur de véhicules automobiles. Sur la base de ce mandat d'arrêt, les autorités brésiliennes ont incarcéré P. à titre extraditionnel et l'ont remis aux autorités suisses, le 8 septembre 1990, en exécution d'un arrêt rendu le 17 août 1990 par le Tribunal fédéral suprême de la République fédérative du Brésil. Selon cet arrêt, l'extradition n'était accordée que pour onze des seize chefs d'accusation énoncés dans le mandat d'arrêt international. Par note du 30 août 1990, l'Ambassade de Suisse à Brasilia a confirmé, à la demande du Ministère de la justice du Brésil, que la Suisse entendait respecter notamment l'art. V du traité d'extradition entre la Suisse et le Brésil, conclu le 23 juillet 1932 (RS 0.353.919.8; ci-après: le traité), dont la teneur est la suivante: "La personne extradée ne pourra être poursuivie et punie, pour un délit perpétré avant l'extradition et pour lequel l'extradition n'aura pas été demandée, qu'après que l'Etat requis aura donné son consentement aux poursuites ultérieures.
Cette restriction ne sera pas applicable si l'inculpé consent expressément à être jugé pour d'autres faits, ou s'il ne quitte pas dans les trente jours après sa mise en liberté le territoire de l'Etat auquel il a été livré, ou encore s'il revient sur ce territoire après l'avoir quitté. La déclaration de consentement sus-mentionné, en original, ou en copie authentique, sera transmise à l'autre Etat."
P. a été placé en détention préventive à la prison de Martigny sur ordre du Juge d'instruction pénale du Bas-Valais qui l'a remis en liberté provisoire le 21 mars 1991 sous l'obligation de lui communiquer tout changement d'adresse et tout séjour hors du canton. Le 7 décembre 1990, le Service pénitentiaire du canton de Vaud a transmis à l'Office fédéral de la police une demande d'extension de l'extradition de P. en vue de l'exécution du solde de la peine à purger selon la décision de l'autorité administrative cantonale du 10 mars 1989. Cette démarche n'a pas eu de suite, le Service pénitentiaire ayant constaté que le délai de répit de trente jours prévu à l'art. V al. 2 du traité était écoulé. Le 6 mai 1991, le Service a ordonné la mise à exécution du solde de la peine et la réintégration effective de P. pour un an et vingt-cinq jours d'emprisonnement. P., incarcéré le 7 mai 1991 aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, a demandé sa mise en liberté immédiate le 24 mai 1991 en se prévalant du principe de la spécialité de l'extradition au sens de l'art. V du traité. Le Service pénitentiaire
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a rejeté cette requête le 27 mai 1991, en considérant sa décision de réintégration comme une pure mesure d'exécution d'une décision entrée en force. P. a renouvelé sa demande de mise en liberté le 4 mars 1992, que le Service pénitentiaire a rejetée le 19 mars 1992, en estimant que le principe de la spécialité consacré par le traité ne s'opposait pas à la mise à exécution de la peine, P. n'ayant pas quitté la Suisse dans les trente jours dès sa mise en liberté provisoire. Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par P. contre cette décision.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant ne conteste pas que les conditions de sa réintégration dans l'établissement au sens de l'art. 38 ch. 4 CP soient réunies. Il soutient que, même dans ce cas, la mise à exécution du solde de la peine pour lequel la libération conditionnelle lui avait été accordée violerait le principe de la spécialité consacré à l'art. V du traité. a) Cette norme du droit international protège l'extradé contre toute poursuite ou sanction qui pourrait être respectivement dirigée ou prononcée contre lui du chef d'autres infractions - commises antérieurement à l'extradition - que celles pour lesquelles il a été remis aux autorités de l'Etat requérant. Cette règle s'applique d'office sans que l'Etat requis ait à en revendiquer le bénéfice ou exiger des assurances quelconques quant à son respect. Ce n'est qu'avec le consentement de l'Etat requis, obtenu sur la base d'une demande d'extension de l'extradition, qu'il peut y être dérogé (HANS SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Bâle, 1953, p. 367, 377; PIERRE SCHMID/LIONEL FREI/ RUDOLF WYSS/JEAN-DOMINIQUE SCHOUWEY, L'entraide judiciaire internationale en matière pénale, RDS 100/1981 II p. 305). Ce consentement n'est toutefois pas nécessaire si l'extradé demeure sur le territoire de l'Etat requérant durant un certain laps de temps - en l'occurrence, trente jours - après son acquittement ou l'exécution de sa peine (HANS SCHULTZ, op.cit., p. 381 ss, DOMINIQUE PONCET/PAUL GULLY-HART, Le principe de la spécialité en matière d'extradition, Revue internationale de droit pénal, 62/1991, p. 199 ss, 215-216). On peut en effet présumer que celui qui accepte, sans contrainte aucune, de demeurer à la disposition des autorités de répression sur le territoire d'un Etat où il risque d'être poursuivi, accepte aussi les conséquences
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de ce comportement et se soumet ainsi à la juridiction territoriale de cet Etat. Même si le traité ne le dit pas expressément, cette exception à la règle de la spécialité présuppose d'une part l'élargissement définitif et d'autre part la possibilité effective de quitter le pays (HANS SCHULTZ, op.cit., p. 382, note 129). L'élargissement définitif peut résulter de l'abandon des poursuites engagées contre la personne extradée, de l'acquittement prononcé par le tribunal de jugement, ou de l'exécution de la peine infligée à la suite d'un verdict de culpabilité. Il n'y a pas élargissement définitif, au sens du droit extraditionnel, lorsque la libération est subordonnée à un délai d'épreuve, accordée à titre provisoire dans l'attente du renvoi devant l'autorité de jugement ou assortie de restrictions à la liberté de mouvement de l'extradé. Celui-ci doit en outre être avisé que l'effet protecteur attaché au principe de la spécialité cessera à l'expiration du délai de répit prévu par le traité, et que - s'il demeure sur le territoire de l'Etat requérant - il risque, le cas échéant, d'y être poursuivi pour d'autres faits que ceux pour lesquels l'extradition avait été accordée (HANS SCHULTZ, op.cit., p. 382-383). Cette conception s'exprime aussi dans la déclaration faite par la Suisse à l'art. 14 al. 1 let. b
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 14 Grundsatz der Spezialität - 1. Die ausgelieferte Person darf wegen einer anderen, vor der Übergabe begangenen Handlung als derjenigen, die der Auslieferung zugrunde liegt, nur in den folgenden Fällen festgenommen, verfolgt, abgeurteilt, zur Vollstreckung einer Strafe oder einer bessernden oder sichernden Massnahme14 in Haft gehalten oder einer sonstigen Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit unterworfen werden:
1    Die ausgelieferte Person darf wegen einer anderen, vor der Übergabe begangenen Handlung als derjenigen, die der Auslieferung zugrunde liegt, nur in den folgenden Fällen festgenommen, verfolgt, abgeurteilt, zur Vollstreckung einer Strafe oder einer bessernden oder sichernden Massnahme14 in Haft gehalten oder einer sonstigen Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit unterworfen werden:
a  wenn die Vertragspartei, die sie ausgeliefert hat, zustimmt. Zu diesem Zweck ist ein Ersuchen unter Beifügung der in Artikel 12 erwähnten Unterlagen und eines Protokolls einer Justizbehörde über die Erklärungen der ausgelieferten Person zu stellen. Die Zustimmung wird erteilt, wenn die strafbare Handlung, derentwegen um Zustimmung ersucht wird, an sich nach diesem Übereinkommen der Verpflichtung zur Auslieferung unterliegt. Die Entscheidung wird so bald wie möglich und innerhalb von höchstens 90 Tagen nach Eingehen des Ersuchens um Zustimmung getroffen. Ist es der ersuchten Vertragspartei nicht möglich, die in diesem Absatz vorgesehene Frist einzuhalten, so unterrichtet sie die ersuchende Vertragspartei hiervon und gibt die Gründe für die Verzögerung und die Zeit an, die voraussichtlich benötigt wird, um die Entscheidung zu treffen;
b  wenn die ausgelieferte Person, obwohl sie dazu die Möglichkeit hatte, das Hoheitsgebiet der Vertragspartei, der sie ausgeliefert worden ist, innerhalb von 30 Tagen nach ihrer endgültigen Freilassung nicht verlassen hat oder wenn sie nach Verlassen dieses Gebiets dorthin zurückgekehrt ist.
2    Die ersuchende Vertragspartei kann jedoch:
a  Ermittlungsmassnahmen treffen, die die persönliche Freiheit des Betroffenen nicht beschränken;
b  die erforderlichen Massnahmen einschliesslich der Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens treffen, um nach ihren Rechtsvorschriften die Verjährung zu unterbrechen;
c  die erforderlichen Massnahmen treffen, um den Betroffenen ausser Landes zu schaffen.
3    Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder jederzeit danach erklären, dass abweichend von Absatz 1 eine ersuchende Vertragspartei, die dieselbe Erklärung abgegeben hat, die persönliche Freiheit der ausgelieferten Person beschränken kann, wenn sie ein Ersuchen um Zustimmung nach Absatz 1 Buchstabe a gestellt hat, unter der Voraussetzung:
a  dass die ersuchende Vertragspartei entweder gleichzeitig mit dem in Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen Ersuchen um Zustimmung oder später den Zeitpunkt mitteilt, zu dem sie beabsichtigt, eine solche Beschränkung anzuwenden; und
b  dass die zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei das Eingehen dieser Mitteilung ausdrücklich bestätigt.
4    Wird die der ausgelieferten Person zur Last gelegte Handlung während des Verfahrens rechtlich anders gewürdigt, so darf sie nur insoweit verfolgt oder abgeurteilt werden, als die Tatbestandsmerkmale der rechtlich neu gewürdigten strafbaren Handlung die Auslieferung gestatten würden.
de la Convention européenne d'extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), ratifiée par la Suisse le 20 décembre 1966, dans les termes suivants: "Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l'élargissement comme définitif au sens de l'art. 14 de la convention, s'il permet à la personne extradée de circuler librement sans violer les règles de conduite et autres conditions imposées par l'autorité compétente. De l'avis des autorités suisses, l'extradé est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire d'un Etat au sens de cette disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa liberté de mouvement ne l'empêche en fait de s'en aller." Quant à l'art. 38 al. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 38 Bedingungen - 1 Der Verfolgte darf nur ausgeliefert werden unter der Bedingung, dass der ersuchende Staat:
1    Der Verfolgte darf nur ausgeliefert werden unter der Bedingung, dass der ersuchende Staat:
a  ihn nicht wegen einer vor der Auslieferung begangenen Handlung, für welche die Auslieferung nicht bewilligt wurde, verfolgt oder bestraft oder an einen dritten Staat weiterliefert;
b  ihn nicht aus einem anderen vor der Auslieferung eingetretenen Grund in seiner persönlichen Freiheit einschränkt;
c  ihn nicht vor ein Ausnahmegericht stellt; und ausserdem
d  den schweizerischen Behörden auf Verlangen eine amtlich als richtig bescheinigte Abschrift des Entscheides übermittelt, der das Strafverfahren abschliesst.
2    Die Bedingungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b entfallen:
a  wenn der Verfolgte oder Ausgelieferte ausdrücklich darauf verzichtet; oder
b  wenn der Ausgelieferte:
b1  trotz Hinweis auf die Folgen das Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates nicht innert 45 Tagen nach seiner bedingten oder endgültigen Freilassung verlassen hat, obwohl er die Möglichkeit dazu hatte, oder nach Verlassen dieses Gebiets dorthin zurückgekehrt ist, oder
b2  von einem dritten Staat zurückgebracht worden ist.91
EIMP, il prévoit aussi que la personne extradée doit avoir été "instruite des conséquences" de l'expiration du délai de répit. La jurisprudence va dans le même sens (cf., en ce qui concerne l'art. 14
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 14 Grundsatz der Spezialität - 1. Die ausgelieferte Person darf wegen einer anderen, vor der Übergabe begangenen Handlung als derjenigen, die der Auslieferung zugrunde liegt, nur in den folgenden Fällen festgenommen, verfolgt, abgeurteilt, zur Vollstreckung einer Strafe oder einer bessernden oder sichernden Massnahme14 in Haft gehalten oder einer sonstigen Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit unterworfen werden:
1    Die ausgelieferte Person darf wegen einer anderen, vor der Übergabe begangenen Handlung als derjenigen, die der Auslieferung zugrunde liegt, nur in den folgenden Fällen festgenommen, verfolgt, abgeurteilt, zur Vollstreckung einer Strafe oder einer bessernden oder sichernden Massnahme14 in Haft gehalten oder einer sonstigen Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit unterworfen werden:
a  wenn die Vertragspartei, die sie ausgeliefert hat, zustimmt. Zu diesem Zweck ist ein Ersuchen unter Beifügung der in Artikel 12 erwähnten Unterlagen und eines Protokolls einer Justizbehörde über die Erklärungen der ausgelieferten Person zu stellen. Die Zustimmung wird erteilt, wenn die strafbare Handlung, derentwegen um Zustimmung ersucht wird, an sich nach diesem Übereinkommen der Verpflichtung zur Auslieferung unterliegt. Die Entscheidung wird so bald wie möglich und innerhalb von höchstens 90 Tagen nach Eingehen des Ersuchens um Zustimmung getroffen. Ist es der ersuchten Vertragspartei nicht möglich, die in diesem Absatz vorgesehene Frist einzuhalten, so unterrichtet sie die ersuchende Vertragspartei hiervon und gibt die Gründe für die Verzögerung und die Zeit an, die voraussichtlich benötigt wird, um die Entscheidung zu treffen;
b  wenn die ausgelieferte Person, obwohl sie dazu die Möglichkeit hatte, das Hoheitsgebiet der Vertragspartei, der sie ausgeliefert worden ist, innerhalb von 30 Tagen nach ihrer endgültigen Freilassung nicht verlassen hat oder wenn sie nach Verlassen dieses Gebiets dorthin zurückgekehrt ist.
2    Die ersuchende Vertragspartei kann jedoch:
a  Ermittlungsmassnahmen treffen, die die persönliche Freiheit des Betroffenen nicht beschränken;
b  die erforderlichen Massnahmen einschliesslich der Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens treffen, um nach ihren Rechtsvorschriften die Verjährung zu unterbrechen;
c  die erforderlichen Massnahmen treffen, um den Betroffenen ausser Landes zu schaffen.
3    Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder jederzeit danach erklären, dass abweichend von Absatz 1 eine ersuchende Vertragspartei, die dieselbe Erklärung abgegeben hat, die persönliche Freiheit der ausgelieferten Person beschränken kann, wenn sie ein Ersuchen um Zustimmung nach Absatz 1 Buchstabe a gestellt hat, unter der Voraussetzung:
a  dass die ersuchende Vertragspartei entweder gleichzeitig mit dem in Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen Ersuchen um Zustimmung oder später den Zeitpunkt mitteilt, zu dem sie beabsichtigt, eine solche Beschränkung anzuwenden; und
b  dass die zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei das Eingehen dieser Mitteilung ausdrücklich bestätigt.
4    Wird die der ausgelieferten Person zur Last gelegte Handlung während des Verfahrens rechtlich anders gewürdigt, so darf sie nur insoweit verfolgt oder abgeurteilt werden, als die Tatbestandsmerkmale der rechtlich neu gewürdigten strafbaren Handlung die Auslieferung gestatten würden.
CEExtr., ATF 109 Ib 335 /336 consid. 15b et l'arrêt non publié du 10 juillet 1985, B., relatif au délai de répit prévu à l'art. IX du traité d'extradition conclu entre la Suisse et la Serbie le 28 novembre 1887, RS 0.353.981.8). b) L'extradition du recourant n'a été accordée à la Suisse en vertu de l'arrêt rendu le 17 août 1990 par le Tribunal fédéral suprême de la République fédérative du Brésil que pour onze des seize chefs
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d'accusation exposés dans le mandat d'arrêt international décerné par le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais. Il est constant que cette mesure de contrainte n'avait pas pour objet l'exécution du solde de la peine, pour laquelle le Service pénitentiaire du canton de Vaud a ordonné la réintégration dans l'établissement conformément à l'art. 38 ch. 4 CP, et qu'aucune demande d'extension de l'extradition n'a été formulée de ce chef auprès des autorités brésiliennes. Le recourant ne pouvait donc faire l'objet de cette mesure privative de liberté avant l'échéance du délai de répit fixé par l'art. V al. 2 du traité.
L'autorité intimée ne le conteste pas mais soutient que le recourant avait la possibilité de quitter la Suisse après avoir été mis en liberté provisoire par le Juge d'instruction du Bas-Valais, et que, pour ne l'avoir pas fait, le recourant ne pourrait plus se prévaloir de la règle de la spécialité. Cette opinion ne saurait être partagée. Considérant que sa détention n'était plus nécessaire pour les besoins de l'instruction de la cause ayant donné lieu à son extradition, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a mis le recourant en liberté provisoire le 29 mars 1991. L'enquête étant toujours en cours, ce magistrat a imposé au recourant l'obligation de lui communiquer tout changement d'adresse et tout séjour hors du canton. Cette restriction témoigne du souci du Juge d'instruction de contrôler les déplacements du recourant afin d'éviter qu'il ne se soustraie à l'action de la justice. Ces limitations impliquaient une interdiction de principe de quitter le territoire de la Confédération. Jusqu'à sa réintégration ordonnée par l'autorité intimée, le recourant était, partant, assujetti à une obligation de droit public dont l'exécution lui ôtait la possibilité effective de quitter le pays. Il ne disposait au demeurant pas d'un passeport valable, celui qui lui avait été délivré par le Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro le 4 septembre 1990 ayant perdu sa validité dès la fin de son voyage de retour en Suisse. Il n'avait donc pas été libéré définitivement au sens du droit conventionnel, de sorte que l'expiration d'un délai de répit qui n'avait même pas encore commencé à courir ne lui était manifestement pas opposable. Le solde de la peine pour lequel il avait été libéré conditionnellement le 1er juillet 1983 ne pouvait par conséquent être mis à exécution sans violer l'art. V al. 2 du traité.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 IB 462
Date : 08. September 1992
Publié : 31. Dezember 1992
Source : Bundesgericht
Statut : 118 IB 462
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Auslieferung; Spezialitätsgrundsatz; Schonfrist; Begriff der "endgültigen Freilassung"; Art. V des Auslieferungsvertrages


Répertoire des lois
CEExtr: 14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
CP: 38
EIMP: 38
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
1    La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a  aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b  aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c  aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d  sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a  si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b  si la personne extradée:
b1  après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
b2  y a été ramenée par un État tiers.88
Répertoire ATF
109-IB-317 • 118-IB-462
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
principe de la spécialité • libération conditionnelle • solde de la peine • vaud • juge d'instruction pénale • autorité suisse • mandat d'arrêt • mise en liberté provisoire • provisoire • territoire de l'état • extension de l'extradition • tribunal fédéral • viol • règle de la circulation • emprisonnement • acquittement • quant • droit public • décision • détention provisoire
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