SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
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1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
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1 | Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
2 | Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 448 - 1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte. |
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1 | Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte. |
2 | Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les chiropraticiens et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si l'intéressé les y a autorisés ou que l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l'autorité de protection de l'adulte.472 |
3 | Sont dispensés de l'obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure. |
4 | Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
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1 | Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
2 | Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
2 | Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
2 | Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 379 - En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
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1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
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1 | Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
2 | Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
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1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
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1 | Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
2 | Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
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1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
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1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
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1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
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1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
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1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
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1 | Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
2 | Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 379 - En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
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1 | Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
2 | Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
2 | Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
2 | Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. |