PPF, art. 10c
LAVI; pourvoi en nullité, intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée.
LAVI (consid. 1.2).
LAV; ricorso per cassazione, interesse giuridico all'annullamento della decisione impugnata.
LAV (consid. 1.2).
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]). Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite, en outre, l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, qui lui a été accordé à titre superprovisionnel le 15 avril 2005.
LAVI.
LAVI, considérant que cette décision était irrémédiable et que les éventuels effets néfastes sur l'enfant ne pouvaient pas être annulés plus tard rétroactivement. Au demeurant, il était conforme à l'esprit de la loi de garantir les intérêts de l'enfant victime au plan fédéral en ouvrant le pourvoi en nullité, puisque la loi prévoit que l'autorité pénale peut classer une procédure pénale si l'intérêt de l'enfant l'exige impérativement (art. 10d al. 1
LAVI) et que la décision de cette autorité de ne pas classer la procédure peut faire l'objet d'un pourvoi (art. 10d al. 3
LAVI). Au vu de cette jurisprudence, la décision attaquée, qui ordonne une expertise de crédibilité, peut donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité. Toutefois, en l'occurrence, le pourvoi n'est pas déposé par la victime, mais par l'accusé. Se pose dès lors la question de l'intérêt du recourant à se plaindre de la violation de l'art. 10c
LAVI.
PPF ne le précise pas expressément, le pourvoi en nullité suppose que l'accusé soit atteint par la décision cantonale et ait un intérêt juridique digne de protection à son annulation (ATF 128 IV 34 consid. 1b p. 36; ATF 124 IV 94 consid. 1a p. 95; ATF 101 IV 324 consid. 1 p. 325; ATF 96 IV 64 consid. 1 p. 67). L'intérêt au pourvoi doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, l'accusé ne pourra se plaindre par la voie du pourvoi de la manière dont un coaccusé a été traité (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 24; CORBOZ, Le pourvoi en nullité, in Les recours au Tribunal fédéral, Publications FSA, vol. 15, p. 67; SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993, n. 226 p. 80; STRÄULI, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, thèse Genève 1995, p. 101 s. n. 248 s.). De même, un condamné ne pourra requérir un second procès au motif que le juge aurait violé l'art. 10
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SR 312.5 OHG Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz Art. 10 Akteneinsicht |
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| Die Beratungsstellen können Einsicht nehmen in Akten von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten aus Verfahren, an denen das Opfer oder seine Angehörigen teilnehmen, sofern diese ihre Zustimmung erteilt haben. | ||||||
| Das Akteneinsichtsrecht darf den Beratungsstellen nur so weit verweigert werden, als dies gemäss massgebendem Prozessrecht auch gegenüber der geschädigten Person zulässig wäre. | ||||||
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SR 312.5 OHG Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz Art. 10 Akteneinsicht |
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| Die Beratungsstellen können Einsicht nehmen in Akten von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten aus Verfahren, an denen das Opfer oder seine Angehörigen teilnehmen, sofern diese ihre Zustimmung erteilt haben. | ||||||
| Das Akteneinsichtsrecht darf den Beratungsstellen nur so weit verweigert werden, als dies gemäss massgebendem Prozessrecht auch gegenüber der geschädigten Person zulässig wäre. | ||||||
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SR 312.5 OHG Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz Art. 10 Akteneinsicht |
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| Die Beratungsstellen können Einsicht nehmen in Akten von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten aus Verfahren, an denen das Opfer oder seine Angehörigen teilnehmen, sofern diese ihre Zustimmung erteilt haben. | ||||||
| Das Akteneinsichtsrecht darf den Beratungsstellen nur so weit verweigert werden, als dies gemäss massgebendem Prozessrecht auch gegenüber der geschädigten Person zulässig wäre. | ||||||
LAVI, selon lequel l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (al. 1). L'alinéa 3 précise qu'une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Dans son rapport, la Commission des affaires juridiques du Conseil national explique que cette disposition se justifie, car un interrogatoire sur les circonstances de l'acte peut entraîner chez l'enfant victime un effet traumatisant et que cette seconde atteinte psychique, appelée "victimisation secondaire", est à peine moindre que celle qui est subie du fait de l'infraction (FF 2000 p. 3510 ss, spéc. p. 3525; ATF 129 IV 179 consid. 2.3 p. 183). Il résulte tant de la systématique de la loi que des travaux préparatoires que ce nouvel art. 10c al. 1
LAVI a été introduit dans l'intérêt de l'enfant victime et non de l'accusé. En ordonnant une expertise de crédibilité, alors que les fillettes ont déjà été entendues à deux reprises dans la procédure pénale, la décision attaquée déroge au principe des deux auditions posé à l'art. 10c al. 1
LAVI, ce qui pourrait avoir un effet traumatisant pour les jeunes victimes. Elles seules auraient donc pu recourir contre cette décision pour sauvegarder leurs intérêts. En revanche, le recourant, qui n'est pas touché directement par cette décision, ne saurait se prévaloir que le tribunal a violé l'art. 10c al. 1
LAVI pour obtenir une amélioration de sa propre situation. Le recourant n'a donc pas d'intérêt juridique pour contester l'application de l'art. 10c al. 1
LAVI, de sorte que son grief est irrecevable.