SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 59 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 71 Dépôt - 1 Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. |
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1 | Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. |
2 | Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 72 Aboutissement - 1 A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.150 |
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1 | A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.150 |
2 | Sont nulles: |
a | les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 68; |
b | les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; |
c | les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.151 |
3 | La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement de l'initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 72 Aboutissement - 1 A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.150 |
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1 | A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.150 |
2 | Sont nulles: |
a | les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 68; |
b | les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; |
c | les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.151 |
3 | La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement de l'initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 61 Signature - 1 L'électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature.123 |
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1 | L'électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature.123 |
1bis | L'électeur incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l'électeur incapable d'écrire et il tait les instructions qu'il a reçues de lui.124 |
2 | L'électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que sa date de naissance et son adresse.125 |
3 | Il ne peut signer qu'une fois la même demande de référendum. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
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1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 63 Refus de l'attestation - 1 L'attestation de la qualité d'électeur est refusée lorsque les conditions de l'art. 61 de la présente loi ne sont pas remplies. |
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1 | L'attestation de la qualité d'électeur est refusée lorsque les conditions de l'art. 61 de la présente loi ne sont pas remplies. |
2 | Si l'électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l'une des signatures est attestée. |
3 | Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 70 Dispositions complémentaires - Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l'attestation de la qualité d'électeur (art. 62) et le refus de l'attestation (art. 63) sont applicables par analogie à l'initiative populaire. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
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1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
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1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 71 Dépôt - 1 Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. |
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1 | Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. |
2 | Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 72 Aboutissement - 1 A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.150 |
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1 | A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.150 |
2 | Sont nulles: |
a | les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 68; |
b | les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; |
c | les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.151 |
3 | La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement de l'initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 71 Dépôt - 1 Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. |
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1 | Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. |
2 | Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
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1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 71 Dépôt - 1 Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. |
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1 | Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. |
2 | Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution - 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
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1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 59 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 141 Référendum facultatif - 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122 |
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a | les lois fédérales; |
b | les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an; |
c | les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient; |
d | les traités internationaux qui: |
d1 | sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, |
d2 | prévoient l'adhésion à une organisation internationale, |
d3 | contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration - 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration - 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration - 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |