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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
||||||
| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 77 |
||||||
| Le Grand Conseil élit: | ||||||
| le président ou la présidente du Grand Conseil; | ||||||
| le président ou la présidente du Conseil-exécutif; | ||||||
| le chancelier ou la chancelière d'État; | ||||||
| le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif; | ||||||
| les autres membres des tribunaux, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; | ||||||
| le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes. | ||||||
| La loi peut le charger d'élire d'autres autorités. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). [2] Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). | ||||||
|
RI 0.732.012 Décision Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Art. 1 |
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| a. Il est créé, dans le cadre de l'Organisation, une «Agence de l'O.C.D.E. pour l'Energie Nucléaire» (appelée ci-dessous 1'«Agence»).b. L'objet de l'Agence est de promouvoir le développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques par les pays participants au moyen d'une coopération entre ces pays et d'une harmonisation des mesures prises sur le plan national. | ||||||
|
RI 0.732.012 Décision Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Art. 2 |
||||||
| La mise en oeuvre des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire (appelé ci-dessous le «Comité de Direction»), par les organismes créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans ces travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l'Agence. | ||||||
|
RI 0.732.012 Décision Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Art. 2 |
||||||
| La mise en oeuvre des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire (appelé ci-dessous le «Comité de Direction»), par les organismes créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans ces travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l'Agence. | ||||||
|
RI 0.732.012 Décision Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Art. 2 |
||||||
| La mise en oeuvre des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire (appelé ci-dessous le «Comité de Direction»), par les organismes créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans ces travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l'Agence. | ||||||
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RI 0.732.012 Décision Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Art. 2 |
||||||
| La mise en oeuvre des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire (appelé ci-dessous le «Comité de Direction»), par les organismes créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans ces travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l'Agence. | ||||||
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RI 0.732.012 Décision Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Art. 2 |
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| La mise en oeuvre des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire (appelé ci-dessous le «Comité de Direction»), par les organismes créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans ces travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l'Agence. | ||||||
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RI 0.732.012 Décision Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Art. 2 |
||||||
| La mise en oeuvre des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire (appelé ci-dessous le «Comité de Direction»), par les organismes créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans ces travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l'Agence. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
||||||
| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 77 |
||||||
| Le Grand Conseil élit: | ||||||
| le président ou la présidente du Grand Conseil; | ||||||
| le président ou la présidente du Conseil-exécutif; | ||||||
| le chancelier ou la chancelière d'État; | ||||||
| le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif; | ||||||
| les autres membres des tribunaux, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; | ||||||
| le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes. | ||||||
| La loi peut le charger d'élire d'autres autorités. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). [2] Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 77 |
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| Le Grand Conseil élit: | ||||||
| le président ou la présidente du Grand Conseil; | ||||||
| le président ou la présidente du Conseil-exécutif; | ||||||
| le chancelier ou la chancelière d'État; | ||||||
| le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif; | ||||||
| les autres membres des tribunaux, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; | ||||||
| le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes. | ||||||
| La loi peut le charger d'élire d'autres autorités. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). [2] Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
||||||
| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
||||||
| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
||||||
| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
||||||
| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
||||||
| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 26 |
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| Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. | ||||||
| Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. | ||||||
| Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. | ||||||
| Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. | ||||||
| Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||