|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 33 Désignation des prestations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. | ||||||
| Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. | ||||||
| Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. | ||||||
| Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. | ||||||
| Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 33 Désignation des prestations |
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| Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. | ||||||
| Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. | ||||||
| Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. | ||||||
| Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. | ||||||
| Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 33 Prestations générales |
||||||
| Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente: [1] | ||||||
| les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; | ||||||
| les prestations visées à l'art. 25, al. 2, et 25a, al. 1 et 2, LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; | ||||||
| les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; | ||||||
| les mesures de prévention visées à l'art. 26 LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, LAMal et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, LAMal; | ||||||
| les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; | ||||||
| la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, LAMal; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; | ||||||
| la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, LAMal; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; | ||||||
| la procédure d'évaluation des soins requis; | ||||||
| le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4, LAMal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
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| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
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| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 33 Désignation des prestations |
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| Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. | ||||||
| Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. | ||||||
| Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. | ||||||
| Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. | ||||||
| Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 33 Prestations générales |
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| Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente: [1] | ||||||
| les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; | ||||||
| les prestations visées à l'art. 25, al. 2, et 25a, al. 1 et 2, LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; | ||||||
| les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; | ||||||
| les mesures de prévention visées à l'art. 26 LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, LAMal et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, LAMal; | ||||||
| les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; | ||||||
| la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, LAMal; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; | ||||||
| la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, LAMal; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; | ||||||
| la procédure d'évaluation des soins requis; | ||||||
| le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4, LAMal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 18 Autres maladies [1] |
||||||
| L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal [2]): | ||||||
| maladies du système hématopoïétique:neutropénie, agranulocytose,anémie aplastique sévère,leucémies,syndromes myélodysplastiques (SDM),diathèses hémorragiques; | ||||||
| neutropénie, agranulocytose, | ||||||
| anémie aplastique sévère, | ||||||
| leucémies, | ||||||
| syndromes myélodysplastiques (SDM), | ||||||
| diathèses hémorragiques; | ||||||
| maladies du métabolisme:acromégalie,hyperparathyroïdisme,hypoparathyroïdisme idiopathique,hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| acromégalie, | ||||||
| hyperparathyroïdisme, | ||||||
| hypoparathyroïdisme idiopathique, | ||||||
| hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| autres maladies:polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires,maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires,arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires,maladie de Papillon-Lefèvre,sclérodermie,SIDA,maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Papillon-Lefèvre, | ||||||
| sclérodermie, | ||||||
| SIDA, | ||||||
| maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| maladies des glandes salivaires; | ||||||
| ... | ||||||
| Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [4] Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [5] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013, 2005 5021). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7151). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 18 Autres maladies [1] |
||||||
| L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal [2]): | ||||||
| maladies du système hématopoïétique:neutropénie, agranulocytose,anémie aplastique sévère,leucémies,syndromes myélodysplastiques (SDM),diathèses hémorragiques; | ||||||
| neutropénie, agranulocytose, | ||||||
| anémie aplastique sévère, | ||||||
| leucémies, | ||||||
| syndromes myélodysplastiques (SDM), | ||||||
| diathèses hémorragiques; | ||||||
| maladies du métabolisme:acromégalie,hyperparathyroïdisme,hypoparathyroïdisme idiopathique,hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| acromégalie, | ||||||
| hyperparathyroïdisme, | ||||||
| hypoparathyroïdisme idiopathique, | ||||||
| hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| autres maladies:polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires,maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires,arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires,maladie de Papillon-Lefèvre,sclérodermie,SIDA,maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Papillon-Lefèvre, | ||||||
| sclérodermie, | ||||||
| SIDA, | ||||||
| maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| maladies des glandes salivaires; | ||||||
| ... | ||||||
| Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [4] Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [5] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013, 2005 5021). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7151). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
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| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 18 Autres maladies [1] |
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| L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal [2]): | ||||||
| maladies du système hématopoïétique:neutropénie, agranulocytose,anémie aplastique sévère,leucémies,syndromes myélodysplastiques (SDM),diathèses hémorragiques; | ||||||
| neutropénie, agranulocytose, | ||||||
| anémie aplastique sévère, | ||||||
| leucémies, | ||||||
| syndromes myélodysplastiques (SDM), | ||||||
| diathèses hémorragiques; | ||||||
| maladies du métabolisme:acromégalie,hyperparathyroïdisme,hypoparathyroïdisme idiopathique,hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| acromégalie, | ||||||
| hyperparathyroïdisme, | ||||||
| hypoparathyroïdisme idiopathique, | ||||||
| hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| autres maladies:polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires,maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires,arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires,maladie de Papillon-Lefèvre,sclérodermie,SIDA,maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Papillon-Lefèvre, | ||||||
| sclérodermie, | ||||||
| SIDA, | ||||||
| maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| maladies des glandes salivaires; | ||||||
| ... | ||||||
| Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [4] Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [5] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013, 2005 5021). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7151). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
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| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 18 Autres maladies [1] |
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| L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal [2]): | ||||||
| maladies du système hématopoïétique:neutropénie, agranulocytose,anémie aplastique sévère,leucémies,syndromes myélodysplastiques (SDM),diathèses hémorragiques; | ||||||
| neutropénie, agranulocytose, | ||||||
| anémie aplastique sévère, | ||||||
| leucémies, | ||||||
| syndromes myélodysplastiques (SDM), | ||||||
| diathèses hémorragiques; | ||||||
| maladies du métabolisme:acromégalie,hyperparathyroïdisme,hypoparathyroïdisme idiopathique,hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| acromégalie, | ||||||
| hyperparathyroïdisme, | ||||||
| hypoparathyroïdisme idiopathique, | ||||||
| hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| autres maladies:polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires,maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires,arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires,maladie de Papillon-Lefèvre,sclérodermie,SIDA,maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Papillon-Lefèvre, | ||||||
| sclérodermie, | ||||||
| SIDA, | ||||||
| maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| maladies des glandes salivaires; | ||||||
| ... | ||||||
| Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [4] Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [5] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013, 2005 5021). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7151). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 18 Autres maladies [1] |
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| L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal [2]): | ||||||
| maladies du système hématopoïétique:neutropénie, agranulocytose,anémie aplastique sévère,leucémies,syndromes myélodysplastiques (SDM),diathèses hémorragiques; | ||||||
| neutropénie, agranulocytose, | ||||||
| anémie aplastique sévère, | ||||||
| leucémies, | ||||||
| syndromes myélodysplastiques (SDM), | ||||||
| diathèses hémorragiques; | ||||||
| maladies du métabolisme:acromégalie,hyperparathyroïdisme,hypoparathyroïdisme idiopathique,hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| acromégalie, | ||||||
| hyperparathyroïdisme, | ||||||
| hypoparathyroïdisme idiopathique, | ||||||
| hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| autres maladies:polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires,maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires,arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires,maladie de Papillon-Lefèvre,sclérodermie,SIDA,maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Papillon-Lefèvre, | ||||||
| sclérodermie, | ||||||
| SIDA, | ||||||
| maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| maladies des glandes salivaires; | ||||||
| ... | ||||||
| Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [4] Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [5] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013, 2005 5021). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7151). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 18 Autres maladies [1] |
||||||
| L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal [2]): | ||||||
| maladies du système hématopoïétique:neutropénie, agranulocytose,anémie aplastique sévère,leucémies,syndromes myélodysplastiques (SDM),diathèses hémorragiques; | ||||||
| neutropénie, agranulocytose, | ||||||
| anémie aplastique sévère, | ||||||
| leucémies, | ||||||
| syndromes myélodysplastiques (SDM), | ||||||
| diathèses hémorragiques; | ||||||
| maladies du métabolisme:acromégalie,hyperparathyroïdisme,hypoparathyroïdisme idiopathique,hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| acromégalie, | ||||||
| hyperparathyroïdisme, | ||||||
| hypoparathyroïdisme idiopathique, | ||||||
| hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| autres maladies:polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires,maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires,arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires,maladie de Papillon-Lefèvre,sclérodermie,SIDA,maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Papillon-Lefèvre, | ||||||
| sclérodermie, | ||||||
| SIDA, | ||||||
| maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| maladies des glandes salivaires; | ||||||
| ... | ||||||
| Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [4] Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [5] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013, 2005 5021). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7151). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 33 Désignation des prestations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. | ||||||
| Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. | ||||||
| Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. | ||||||
| Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. | ||||||
| Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 33 Désignation des prestations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. | ||||||
| Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. | ||||||
| Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. | ||||||
| Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. | ||||||
| Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 33 Désignation des prestations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. | ||||||
| Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. | ||||||
| Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. | ||||||
| Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. | ||||||
| Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 18 Autres maladies [1] |
||||||
| L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal [2]): | ||||||
| maladies du système hématopoïétique:neutropénie, agranulocytose,anémie aplastique sévère,leucémies,syndromes myélodysplastiques (SDM),diathèses hémorragiques; | ||||||
| neutropénie, agranulocytose, | ||||||
| anémie aplastique sévère, | ||||||
| leucémies, | ||||||
| syndromes myélodysplastiques (SDM), | ||||||
| diathèses hémorragiques; | ||||||
| maladies du métabolisme:acromégalie,hyperparathyroïdisme,hypoparathyroïdisme idiopathique,hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| acromégalie, | ||||||
| hyperparathyroïdisme, | ||||||
| hypoparathyroïdisme idiopathique, | ||||||
| hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| autres maladies:polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires,maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires,arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires,maladie de Papillon-Lefèvre,sclérodermie,SIDA,maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Papillon-Lefèvre, | ||||||
| sclérodermie, | ||||||
| SIDA, | ||||||
| maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| maladies des glandes salivaires; | ||||||
| ... | ||||||
| Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [4] Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [5] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013, 2005 5021). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7151). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 33 Prestations générales |
||||||
| Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente: [1] | ||||||
| les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; | ||||||
| les prestations visées à l'art. 25, al. 2, et 25a, al. 1 et 2, LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; | ||||||
| les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; | ||||||
| les mesures de prévention visées à l'art. 26 LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, LAMal et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, LAMal; | ||||||
| les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; | ||||||
| la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, LAMal; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; | ||||||
| la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, LAMal; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; | ||||||
| la procédure d'évaluation des soins requis; | ||||||
| le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4, LAMal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 37a [1] Commissions consultatives |
||||||
| Les commissions consultatives au sens de l'art. 33, al. 4, LAMal sont: | ||||||
| la Commission fédérale des prestations générales et des principes (Commission des prestations et des principes); | ||||||
| la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (Commission des analyses, moyens et appareils); | ||||||
| la Commission fédérale des médicaments. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 37d [1] Commission fédérale des prestations générales et des principes |
||||||
| La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations. [2] | ||||||
| Elle est chargée en particulier des tâches suivantes: | ||||||
| définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations; | ||||||
| établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie; | ||||||
| élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, LAMal et à l'art. 70. | ||||||
| Elle se compose de 18 membres, à savoir: | ||||||
| quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire; | ||||||
| un représentant des hôpitaux; | ||||||
| un pharmacien représentant la commission des médicaments; | ||||||
| deux représentants des assureurs-maladie; | ||||||
| deux médecins-conseil; | ||||||
| deux représentants des assurés; | ||||||
| un représentant des cantons; | ||||||
| un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils; | ||||||
| un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique); | ||||||
| deux représentants de l'éthique médicale; | ||||||
| un représentant de l'industrie de la technique médicale. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 18 Autres maladies [1] |
||||||
| L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal [2]): | ||||||
| maladies du système hématopoïétique:neutropénie, agranulocytose,anémie aplastique sévère,leucémies,syndromes myélodysplastiques (SDM),diathèses hémorragiques; | ||||||
| neutropénie, agranulocytose, | ||||||
| anémie aplastique sévère, | ||||||
| leucémies, | ||||||
| syndromes myélodysplastiques (SDM), | ||||||
| diathèses hémorragiques; | ||||||
| maladies du métabolisme:acromégalie,hyperparathyroïdisme,hypoparathyroïdisme idiopathique,hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| acromégalie, | ||||||
| hyperparathyroïdisme, | ||||||
| hypoparathyroïdisme idiopathique, | ||||||
| hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); | ||||||
| autres maladies:polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires,maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires,arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires,maladie de Papillon-Lefèvre,sclérodermie,SIDA,maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, | ||||||
| maladie de Papillon-Lefèvre, | ||||||
| sclérodermie, | ||||||
| SIDA, | ||||||
| maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; | ||||||
| maladies des glandes salivaires; | ||||||
| ... | ||||||
| Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [4] Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 9 juil. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2923). [5] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013, 2005 5021). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7151). | ||||||