SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 75 Dispositions communes - Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions visées à l'art. 74. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges. L'OFAS règle le calcul des subventions et les conditions d'octroi. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 75 Dispositions communes - Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions visées à l'art. 74. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges. L'OFAS règle le calcul des subventions et les conditions d'octroi. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 75 Dispositions communes - Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions visées à l'art. 74. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges. L'OFAS règle le calcul des subventions et les conditions d'octroi. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 75 Dispositions communes - Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions visées à l'art. 74. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges. L'OFAS règle le calcul des subventions et les conditions d'octroi. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108bis Prestations considérées - 1 Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu'elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique: |
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1 | Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu'elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique: |
a | conseil et aide aux invalides et à leurs proches |
b | cours destinés aux invalides ou à leurs proches |
c | ... |
d | prestations visant à soutenir et encourager l'intégration des invalides; |
e | accompagnement à domicile pour les invalides. |
2 | L'OFAS définit les prestations dans le détail. Ni l'activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions. |
3 | Dans le cadre de l'accompagnement à domicile, le maximum pris en considération est de quatre heures d'aide par personne handicapée et par semaine.453 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108quater Calcul et montant des subventions - 1 La subvention versée au partenaire contractuel pour une période contractuelle déterminée correspond au maximum à la subvention accordée pour la période contractuelle précédente, que l'OFAS peut adapter au renchérissement selon l'indice suisse des prix à la consommation. Est réservé le versement de subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé conformément à l'art. 108ter.456 |
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1 | La subvention versée au partenaire contractuel pour une période contractuelle déterminée correspond au maximum à la subvention accordée pour la période contractuelle précédente, que l'OFAS peut adapter au renchérissement selon l'indice suisse des prix à la consommation. Est réservé le versement de subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé conformément à l'art. 108ter.456 |
2 | L'OFAS peut octroyer pour chaque nouvelle période contractuelle un supplément pour des prestations nouvelles ou élargies au sens de l'art. 108bis. Ce supplément est calculé de la manière suivante: le total des subventions accordées pour la dernière année de la période contractuelle précédente est multiplié par un taux de majoration. Ce taux correspond au taux d'augmentation moyenne du nombre de bénéficiaires de prestations individuelles de l'assurance-invalidité durant les trois années précédant l'année de négociation. L'année de négociation est celle qui précède une période contractuelle. |
3 | Le taux de majoration s'applique à chacune des années de la période contractuelle et ne doit pas dépasser la croissance potentielle du produit intérieur brut réel. |
4 | ...457 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 155 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 35 - 1 Sont déduits du revenu: |
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1 | Sont déduits du revenu: |
a | 6700 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s'ils exercent l'autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d'une contribution d'entretien pour l'enfant selon l'art. 33, al. 1, let. c; |
b | 6700 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a; |
c | 2800 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun.105 |
2 | Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40) ou de l'assujettissement.106 |
3 | En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 35 - 1 Sont déduits du revenu: |
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1 | Sont déduits du revenu: |
a | 6700 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s'ils exercent l'autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d'une contribution d'entretien pour l'enfant selon l'art. 33, al. 1, let. c; |
b | 6700 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a; |
c | 2800 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun.105 |
2 | Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40) ou de l'assujettissement.106 |
3 | En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 35 - 1 Sont déduits du revenu: |
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1 | Sont déduits du revenu: |
a | 6700 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s'ils exercent l'autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d'une contribution d'entretien pour l'enfant selon l'art. 33, al. 1, let. c; |
b | 6700 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a; |
c | 2800 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun.105 |
2 | Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40) ou de l'assujettissement.106 |
3 | En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |