SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; |
b | envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; |
c | lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; |
d | colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; |
e | journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; |
f | services de paiement: les versements, les paiements et les virements. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; |
b | envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; |
c | lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; |
d | colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; |
e | journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; |
f | services de paiement: les versements, les paiements et les virements. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; |
b | envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; |
c | lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; |
d | colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; |
e | journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; |
f | services de paiement: les versements, les paiements et les virements. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 3 Rapport d'évaluation - 1 Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
a | les services postaux et les services de paiement relevant du service universel; |
b | les activités de la Commission de la poste (PostCom). |
2 | Le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale tous les quatre ans. Si nécessaire, il y propose des modifications. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
|
1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
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1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
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1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
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1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
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1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
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1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 5 Accès aux prestations partielles - Les prestataires de services postaux règlent par des accords l'accès à leurs prestations partielles, cet accès étant garanti en toute transparence, de manière non discriminatoire et dans des délais raisonnables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; |
b | envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; |
c | lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; |
d | colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; |
e | journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; |
f | services de paiement: les versements, les paiements et les virements. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40 - Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |