SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
|
1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
|
1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
|
1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
|
1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
|
1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
|
1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
|
1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
|
1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
|
1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
|
1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
|
1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
|
1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
|
1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |